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12/05/1986 | CEDH | N°10865/84

CEDH | BLAY c. LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE


(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit . La requérante est une ressortissante canadienne d'origine juive, née en 1906 , en Pologne et domiciliée à Downsview, dans l'Ontario (Canada) . Devant la Commis- ' sion, elle est représentée par le Dr . Otto Kiister, avocat à Stuttgart et le Prof . Dr . Dr. F .A . Mann, de Londres . La requérante vivait au début de la deuxième guerre mondiale à Szczebreszyn .Pourévitelspcnaz,els'fuitRavcmle,sonr . Peu de temps après, elle fut déport

ée par les autorités soviétique snietsduxfa en Sibérie où elle dut accomplir...

(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que la requérante les a exposés, peuvent se résumer comme suit . La requérante est une ressortissante canadienne d'origine juive, née en 1906 , en Pologne et domiciliée à Downsview, dans l'Ontario (Canada) . Devant la Commis- ' sion, elle est représentée par le Dr . Otto Kiister, avocat à Stuttgart et le Prof . Dr . Dr. F .A . Mann, de Londres . La requérante vivait au début de la deuxième guerre mondiale à Szczebreszyn .Pourévitelspcnaz,els'fuitRavcmle,sonr . Peu de temps après, elle fut déportée par les autorités soviétique snietsduxfa en Sibérie où elle dut accomplir un travail forcé qui provoqua chez elle des lésions irréparables, physiques et mentales . En 1942, elle fut déportée au Kazakhstan d'où elle revint en 1946 vers la Pologne. En 1950, elle émigra en Israël et de là au Canada à l'automne de1951 . Après 1945, la République Fédérale d'Allemagne édicta une réglementation pour réparer les torts infligés par le régime nazi . Une partie de cette réglementation constitue la loi fédérale sur l'indemnisation des victimes de persécutions nazies (Bundesentschàdigungsgesetz) ci-après appelée la loi fédérale sur l'indemnisation . Toutefois, le dossier de ce que l'on appelle les réfugiés en Union soviétique c'est-à-dire les Juifs polonais qui, ayant fui vers l'Union soviétique pour échapper aux persécutions nazies, deviurent dès lors les victimes de persécutions soviétiques' - était à l'origine exclu du domaine d'application de la législation sur l'indemnisa-' tion et normalement, aucune demande d'indemnisation n'était transmise pour des ca . scomeluidarqént Le Bureau de l'URO (United Restitution Organisation) à Toronto informa la, requérante en ce sens et refusa d'ènregistrer sa demande d'indemnisation . La requé-i rante ne présenta dès lors aucune demande dans le délai prévu par la loi fédérale sur l'indemnisation, c'est-à-dire avant le 1° 1 avril 1958 . Un changement se produisit lorsque le 25 octobre 1961 et le 18 avril 1962, la~ Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshot) décida que la persécution par les Soviétiques de réfugiés qui avaient fui pour échapper aux persécutions nazies était une conséquence naturelle de ces derni8res persécutions et que les pertes subies en Unioq soviétique relevaient dès lors de la loi allemande sur l'indemnisation (RzW Rechtsprechung zum Wiedergutmachungsrecht - 1962, p . 116, Nr . 9 p . 449) . A la fin de 1963, ce fait nouveau parvint à la connaissance de la requérante qui était depuis 1951 sous traitement médical dans le service psychiatrique d'un h6pital canadien . Elle s'adressa donc à nouveau au Bureau de l'URO à Toronto . On l'y 196
. informa qu'une demande d'indemnisation avait des chances de réussir et le 24 niars 1964, le Bureau de l'URO A Berlin présenta sa demande, au titre de lalbi fédérale sur l'iridemnisation, au Bureau der indemnisations dela Rhénanie-Palatinat à Berlin . A sa réclaination était jointe une demande ~de réouvenûre des délais sous forme d'une attestaiion sous sa :rment datée du ] 3 février 1964 et dans 7aquelleelle déclarait avoir dépass . le délai prévu pour le dépôt des demandes car on lui avait dit qu'elle n'aurait pas droit à indeninisation . De fait, l'article 189 3) de la loi fédérale sur l'indemnisation est ainsi libellé : « Le demandeur qui, sans aucune faute de sa part, n'a pas pu respecter le délai de dépôt, peut demander la réouverbtre des délais . Si le Bureau des indemnisations lui accorde, expressément ou tacitement, cette réouverture, les tribunaux d'indemnisation sont liés par cette clécision . » Dans les armées qui suivirc+nt, la requérante souniit d'acures' docurrients au Bureau des indenmisations . Le 7 février 1973, le 13ureau des indemnisations à Mayence, alors compéten t rejeta sa demande pour tardiveté et refusa la réouvetiure des déiais au motif que la demande de réouNerture n'était pas suffisamment détaIDée . La requérante n'a:vait pas soumis d'iinformations valables sur la question de savoir où et qutmd elle avait appris la possibilité qu'offrait la loi sur l'indemnisation . La requérante, représentée par ses avocats, engagea alors le 7 juillet 1973, 'devant le tribunal régional (Landgericht) de Mayence contre le Land de RhénaniePalatinat, une action en annulation de la décision du. 7 février 1973, demandant la réouve-ture des délais et une indemnité . L . 30 mai 1974, le tribunal régional de Mayence rr,jeta sa demande, le motif essentiel étant de nouveau qne la requérante n'avait pas fourni à temps les détails et précisions voulues sur les conditions dans lesquelles elle avait appris son droit à indemnisation . Le tribunal renvoya à cet égard à lajurispradence de la Cour èédérale de Justice (RzW 1971, p . 180 et 510 ; 1 5r13 p . 96) . Le 16 décenibre 1976, la çoar d'appel (Oberlandesgericht) de Coblénce rejeta ~l'appel foriné par la requérante contre le jugement ci-dessus . La requérante n'ob[int pas l'antorisation de se pourvoir devant la Cour fédérale de Justice . Par la. suite, la requérante en appela à la Cour fédérale de Justice contre le refus d'autorisatüon d'appel . Le 29 mare ; 1983, elle fut déboutée au motif que son affaire avait été tranchée conforméntent à la jurisprudence constante de la Cour fédérale de Justice sur l'article 189 (3), première phrase de la loi fédérale sur l'indemnisation (RzW 1971, p . 510, 1975, jpp . 314, 315) . La Cour féd(irale de Justice renvoya en outre à un anêt de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) du 15 déceinbre 1982 -- 2 BvR 893/79 qui, dansune affaire analogue, rejetait un pourvoi constitutionnel comme dépourv u 197
de chance de réussir . L'affaire en question fut également soumise à la Commission qui la rejeta le 10 décembre 1984 comme incompatible avec les dispositions de la Convention (No 10612/83, D .R . 40 p . 276) . Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante ne déposa pas de recours constitutionnel puisqu'il n'offrait pas de chances de réussir .
GRIEF S La requérante se plaint de s'être vu refuser un proc8s équitable et de ce qu . Ellee'elstribunaxopésrlebin-fodam'insto invoque l'article 6 par . det l'article 14 de la Convention . Elle critique la jurisprude la Commission selo¢laquelle l'article 6 par . 1 de la Convention n'est pa dence • . Elle renvoie notamment à l'arrêt rendu pa sr aplicbeàroédunqsti la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Golder et fait valoir qu'i ln'yapsdeitncoàfairent udroitàépartionpurdifamton,c sidér• , comme étant un « droit de caractère civil » dans l'affaire Golder, et un droit à pension à faire valoir contre un Etat pour atteintes à la santé et à la liberté de la personne . Sa situation de victime des persécutions nazies ne peut pas la priver de la protection offerte par l'article 6 par . 1 . Selon elle, la jurisprudence en question se fonde sur un malentendu, à savoir qu'elle réclante un versement pour des lésions corporelle « des dommages-intérêts ne pourraient pas être obtenues autrement spourleq , selon les principes généraux régissant la responsabilité à raison d'actes illicites » . C'est à tort que la Commission a conclu de cette idée que «(dès lors,) les procédures se rapportent à des prétentions qu'un individu fait valoir à l'égard de l'Etat et qui ressortissent clairement au domaine du droit public» . Toutefois, s'il n'y avait pas eu de loi sur l'indemnisation, la requérante aurait pu faire valoir ses prétentions à l'égard de la République Fédérale d'Allemagne conformément aux articles 823, 826 et 839 du Code civil (BGB), comme l'a reconnu à plusieurs reprises la jurisprudence de la Cour fédérale de Justice . Tout ce qu'a fait la loi spéciale usr l'indemnisation, ce fut de normaliser les dommages causés par les persécutions nazies afin d'accélérer la constitution des dossiers et le versement des indemnités . Les prétentions des victimes ne sont pas pour autant devenues une affaire de droit public, comme le prouve par exemple le fait que ces demandes sont de la compétence des tribunaux civils de droit commun . Le caractère «spécifique» de la législation en question n'est donc absolumen . La responsabilité civile des chemins de fer, des compagnies aérienne s tpaserin et des automobilistes fait pareillement l'objet d'une législation spécifique et les prétentions exposées au titre de cette législation ne perdent pas pour autant leur nature • de droits de caractère civil . , - Le dos ier de la requérante ne peut pas non plus e compare aux cas o01e grie rejeté dans une décision sur le fond qui, pour des raisons de procédure, ne pou-faét vait pas être contestée ou était de nature à mettre fin à la procédure . Contrairement
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à ces affaires en effet, l'examen du dossier a été bloqué dès le début ; la requérante sest vu refirser une audience . équilable sur le bien-fondé de sa demande et a fait liobjet de mesures cle procédure inéquitables . Il n'y a pas de raison de limiter l'applieation del'article 6 à une inéquité formelle de caractère pure.ment technique . Le droit à un prazs équitable inclut le droit d'être protégé contre des décisions d'une injustice si grossière, d'une inéquité si manifeste que l'ensemble de ia procédure s'en trouve entachée d'inéquité . La requérante souligne dans ce contexte que la décision qui l'obligettit à dëtailler par le menu les circonstances dans lesquelles elle avait appris la possibilité d'être indemnisée, a été rendue par la Cour fédérale de Justice lé 1°^ avril 11971 (IdzW 1971, p . 510), soit longtemps après le dépôt de sa propre réquête . En conséquence, cette décision avait un effet rétroactif el l'a privée de ses droits à une époque où bon nombre d'autres victimes avaient obtenu Pindemnisation qui lui était refusée . Au moment du dépôt de sa requête en mars 1964, ses avocats ne pouvaient pa s prévoir l'évolution de la jurispru(lence . En outre, le fetit nouveau justifiant lla réouverture des délais s'est produit trois ans après l'expiration du délai réglementaire l)our déposer les demandes d'indemnisation . Il est évident qu'il a fallu du temps pour qûe la nouvelle se propage au Canada et soit connue des simples citoyens n'ayant aucun contact avecl'Allemagne . On aurait pu attendre du Bnreau das indemnisations qû'il présume que, dans sa situation, la requérante n'avait pas commis de faute ]ôrsqu'e1Le avait présenté sa demande d'indemnisation . L'article 189 (3) de la loi rédérale sur l'indenmisation ne, l'obligeait qu'à prouver l'absence de faute ; dè;s lors, lé condition selon laquelle elle devait détailler par le r,nenu le quaud et le cornment i décision du I" avril 1971 ren(lue par la Cour fédérale de Justice), avait un caractère a~bitraire: . Au surplus, il était inéquitable d'interpréter l'article 189 (3) 2ème phrase dé la loi fédérale sur l'indemniisation pour dire qu'une réouverturc tacite des déla4s pâr le Bereau des indemnisations n'intervient que lorsqu'une décision accordant ou réjetant l'indemnisa a été rendué, mais ne pouvait pas être déduite du fait que le dossier de la requérante avait déjà fait l'objet d'un examen poussé . Il était en outte injuste de rejeler son dossier sans même donner à l'intéressé e possibilité d'expliciter et de nuancer sa demande initiale . i Un autre motif d'inéquité est né du fa .it que la requérante a été victime d'une discrimination en raison de s~on âge . L'usage était et denieure que les demandes lindemr,isation sont traitées p ar ordre d'âges des demandeurs . En 1964, la requërdante avait,58 ans, c'est-à-dire qu'elle était relativement jeune et n'avait selon l'ùsage, aucnne chance de voir sa demande examinée dans un proche avenir . Le résultat était qu'en 7971, lorsque la nouvelle pratique de la Cour fédérale dé Justice tiit connue, son dossier n'avait pas écé traité . Il en déconle que c'esl sûrement cn raisôn de sa relative jeunesse qu'e.lle n'avait pas obtenu l'indemnisation que des milliers diautres personnes avaient reçue enlre 1964 et 1971 . I.'inéquité discriminatoire est née de la dér-ision de 1971 et du caractère rétroactif qui lui a été attribué .
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La requérante soutient enfin qu'il existe une disproportion entre le préjudice subi du fait des persécutions nazies et soviétiques et la petitesse du motif qui l'a privée de son droit incontesté à indemnisation . EN DROIT . La requérante, invoquant l'article 6 par . 1 de la Convention, combiné aussi r avec l'article 14, se plaint de s'être vu refuser un procès équitable dans la procédure, engagée en vertu de la loi fédérale sur l'indemnisation . L'article 6 par . 1, première° phrase est ainsi libellé : «Toûte personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publi ' quement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,' établi par la loi, qui décidera, . . . des contestations sur ses droits et obligationsj de caractère civil . . . La Commission relève qu'en l'espèce, la requérante s'est vu réfuser la réouve rmedsélaitque,dèslor tibunax'otpsexaminélbe-fondésa , demande d'indemnisation . L'examen de son dossier s'est limité au point de savoir ., si la demande avait été déposée dans les délais prévus à l'article 189 de la loi fédérale ; sur l'indemnisation . La Commission remarque que seule une procédure décisive pour des droits e fobligatnsdecrèvlbéfidesgarntlpoisumenté . Elle a déclaré à plusieurs reprises que des procédures tendant à' édelaConvti la révision d'un procès ou, dans certains cas, à une autorisation d'appeler ne relèv . 7761/77épasdel'rtic6_1aConveti(rpxmlNo 1 déc . 8 .5 .78, D .R . 14 p . 171) . De même, elle a décidé que cette disposition né . s'applique pas lorsqu'un obstacle de procédure ne permet pas un examen au fond (No 8000/77, déc. 9 .5 .78, D .R . 13 p . 81) . L'article 6 par . 1 ne s'applique pas noti plus à une procédure dans laquelle se trouvent prises des mesures préliminaires quP n'affectent pas le fond de l'affaire (No 7990/77, déc . 11 .5 .81, D .R . 24 p . 57 ; No 8988/80, déc . 10 .3 .81, D .R . 24 p . 198 ; No 5263/71, déc . 14 .12 .72, Recuei142 p . 97) . Par un raisonnement analogue, la Commission a conclu, dans une affaire semblable au cas d'espèce (No 10612/83, déc . 10 .12 .84, D .R . 40 p . 276), que l'article 6 par . 1 de la Convention ne s'applique pas non plus lorsque la demàndé du requérant a été en fait rejetée pour des motifs procéduraux . La Commission ne voit en l'espèce pas de raison de s'écarter de cette jurisprudence . Les décisions judi" ciaires dont se plaint la requérante ne sauraient dès lors être considérées commé ayant «décidé» de droits et obligations de caractère civil au sens de'l'article 6 par . 1 de la Convention. La requérante soutient en outre que les autorités et les tribunaux allemands on agi de manière inéquitable en refusant sa demande de réouverture des délais . Cel â 200
1 constiraerait une injustice grave face notamment à l'évolution des dossiers des réfui giés er, Union soviétique et aux difficultés que ces g ens ont reo~ .ntrées à l'étranger i pour obtenir des renseignements sur leurs droits à indemnisation . L'interprétation I restriclive de l'article 189 (3), 2ème phrase, de la loi fédérale sur l'indemnisaiton, (telle que les tribnnaux allemands la lui ont appliquée, était entachée d'inéquité et I d'arbitraire . la requérante voit une: inéquité encore plus grave dans le fait que les tribunaux allemands ont rejeté sa demande sans lui donner la possibilité d'expïiciter et de préciser sa requête initiale . Selon elle, cette attitude a constitué en fait ian refus d'entendre.sa cause
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. La Commisr,ion interprète le grief de la requérante à cet égai-d comme s ignifian t qu'elle s'est vu refuser un procès équitable devant tm tribunal pour décider de ses droits et obligations de caractère civil, tels que le prévoit l'aniele 6 par . 1 de la Convention .
?, cet égard, il faut teriir cornpte, comme la requérante l'a souligné elle aussi, de ce que la notion de «droits e :t obligations de caractère civil» énoncée à l'article 6 par . 1 de la Convention ne saurait s'interpréter uniquement par référence au droit interne de l'Etat défendeur, mais doit s'interpéter de manière autonome à la 'lumière de l'objet et du but de la Convention (par ex . Cour Eur . D .H ., arri!t Kdnig du 28 juin 1978, série A n° 27, par . 88) . Éo conséquence, il n'est pas décisif pour 1 appliquer l'article 6 par . 1 en l'espèce qur, les demandes présentées au titre de la, loi 1 fédérale sur ]'indemnisation. soier¢ consiclérées en droit allemand comme ressoitissant au droit privé ou au d;[oit public . S'ag~ssant de l'interprétation de l'expression k droits et obligations de caractère civil» figurant à l'article 6 par . 1, la Cour européi;nne des Droits de l'Homme a déclaré à plusieurs reprises que ces tenne's couvrent toute procédure dont l' issuë est déterniinante pou.r des droit:s et obligations de caractère privé (par . ex . Cour Eur . D .H ., arrêt Ringeisén du 16juillet 1971, série A n° 13, par . 94i . La Cour a cependant ajouté que l'article 6 par . 1ne se contente pas d'un lien ténu ni de répercussions lointaines : des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l'objet - ou l'un des objets -- de la =contesiatéon » (dispute) ; l'issue de la procédure doit @tre directemént détetminante pitur un tel droit (Cour Eur . D .H ., anêt Le Compté,'Van Leuven ét De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, par . 47) . La présente affaire concernele droit`dé recevoir, an titre de la loi fédérale sur l'indemnisation,,ine indemnité peur certains dommages déterminés . Dans a sajuirisprudence antérieure,la Cotnmission a souligné que «. sans entrer en détail dans les questions de succession d'Etat ou de prescription, la Répnblique Fédérale s'est engai gée à payer aux victimes des persécutions nazies uneindemnité pour certains dommages précis ou à leur accorder i{'autres avantages dans les limltes fixées par la loi i elle-même: . Cette législation conslitue un engagement de l'Etat de réparer des préju1 dices pour lesquelsdes dommages-intérëtsne pourraient pas être obtenus àutrement ,
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selon les principes généraux régissant la responsabilité à raison'd'actes illicites . C'est pourquoi les procédures tendant à obtenir la prise en considération d'une demande particulière se rapportent à des prétentions qu'un individu fait valoir à l'égard dé l'Etat et qui ressortissent clairement au domaine du droit public » (voir par ex : No 4523/70, déc . 23 .7 .71, Recueil 38 p . 115 ; No 4505/70, déc. 2 .10 .71, Recueil 39 p . 51 ; No 4618/70, déc. 21 .3 .72, recueil 40 p . 11 ; No 7014/75, déc . 21 .5 .76, D .R . 5 p . 134) . Dans sa décision du 16 octobre 1980 sur la recevabilité de la requête No 8646/79 (non publiée),la Commission a confirmé cette jurisprudence et ajouté que la proeédure tendant à la réouverture des délais pour obtenir une indemnisation au titre dé cette loi fédérale échappe encore plus clairement au domaine d'application de l'ar= ticle 6 par . 1 . . . Dans une autre décision précitée du 10 décembre 1984 et concernant une affaire analogue (No 10612/83, déc . 10 .12 .84, D .R . 40 p . 276), la Commission a confirmé l'avis qu'elle avait formulé précédemment . Eu égard à la nature, au but et aux objectiofs de la loi fédérale sur l'indemnisation tels que les ont esquissés les arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale (BVerfGE 13 p . 39 [42, 42] et p . 46 [49]), la Com= mission a relevé que la législation sur l'indemnisation des dommages infligés par le` régime nazi ne constituait pas une respqnsabilité classique au regard du droit civili La loi se fondait en effet sur le raisonnement que les perséeutions national-socialistes ont été des actes illégaux et que les personnes persécutées en raison de leurs convia tions, de leurs croyances religieuses ou de leurs opinions méritaient une indemnisa-, tion de droit public. La Commission a dès lors estimé que l'on ne saurait étendre la notion de droits et obligations de earactère civil à une situation ou, comme c'étaii le cas en l'espèee, uné législation particulière avait été votée pour atteindre l'objectif de l'Etat de redresser des torts causés par des actes commis à grande échelle et sous le couverf de l'autorité de l'Etat . Les droits civils au séns de l'article 6 par . 1 de la Convention, sont avant tout des droits, ressortissant au droit public ou privé, que le citoyen a envers ses concitoyens ou envers des organes de d'Etat sans qu'il y ait à remplir dé : conditions particulières de statut ou d'institution . Par contre, lorsque l'Etat a édicté une réglementation irès spécifique fondée sur l'idée de résoudre par un acte d'auto-' rité de l'Etat les problèmes nés de crimes commis par l'Etat et leurs conséquences, les droits de caractàre civil ne sont plus en jeu . Ce domaine doitse distinguer du droit civil en général par lequel il eût été impossible de trouver une solution satisfaisante à la question des persécutions ùazies : La Commission a examiné les critiques faites par la requérante à sa décision du 10 décembre 1984 mais n'a vu là encore aucune raison de s'écarter de cette juris= prudence . Elle maintient l'opinion que la législation en question crée des droits spé- ; ciaux qu'il faut distinguer des prétentions de droit privé . Elle en conclut que lar
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procédnre suivie clevant les tribunaux en l'espèce ne concernait pas une contestation sur les « droits et obligations de caractère eivil» de la requérante et échappe dès lors au domaine d'application de l'article 6 de la Convention . Il s'ensuit que la Comnrission n' est pas corupétente ratione materiai, pour examiner la requête et qu'elle cloit dès lor ; la rejeter, conformément à l'artic4.e 27 par . 2, pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention . Par ces motifs, la Corsunission DÉCLARE LA REQLlÊTE IRRECIEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 10865/84
Date de la décision : 12/05/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) PROCES ORAL, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : BLAY
Défendeurs : LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-05-12;10865.84 ?

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