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02/06/1986 | CEDH | N°8658/79

CEDH | AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 8658/79)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 1986
En l’affaire Bönisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Göl

cüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Pet...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BÖNISCH c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 8658/79)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 1986
En l’affaire Bönisch*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  G. Wiarda, président,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
R. Bernhardt,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 17 février et 27 mai 1986,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour en juillet et août 1984, respectivement, par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") et par le gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"). A son origine se trouve une requête (no 8658/79) dirigée contre cet État et qu’un citoyen allemand, M. Helmut Bönisch, avait introduite en 1979 devant la Commission.
2.   Par un arrêt du 6 mai 1985, la Cour a relevé une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, en raison des conditions dans lesquelles les juridictions autrichiennes saisies de poursuites pénales contre le requérant avaient entendu comme "expert" le directeur de l’Institut fédéral pour le contrôle des denrées alimentaires (série A no 92, paragraphes 32-35 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 15-16 et 17).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se borne donc ici à fournir les indications nécessaires; elle renvoie pour le surplus aux paragraphes 7 à 22 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 7-13).
3.   Lors de l’audience du 21 janvier 1985, l’avocat de M. Bönisch a présenté certaines demandes de son client au titre de l’article 50 (art. 50).
Le conseil du Gouvernement ne s’étant pas prononcé à leur sujet, l’arrêt du 6 mai 1985 a réservé la question. La Cour y a invité le Gouvernement à lui adresser dans les deux mois ses observations par écrit, et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre lui et le requérant (paragraphe 38 des motifs et point 3 du dispositif, p. 17).
4.   Les observations du Gouvernement sont arrivées au greffe le 9 juillet. Le greffier a reçu par la suite, à des dates diverses s’échelonnant du 5 août 1985 au 14 février 1986, et conformément aux ordonnances et directives du président, plusieurs lettres du requérant et du Gouvernement. Elles concernaient, entre autres, la tentative de règlement amiable.
5.   Cette tentative ayant finalement échoué, la Chambre compétente de la Cour s’est réunie les 17 février et 27 mai 1986 pour examiner l’affaire. Elle a décidé que, dans les circonstances de la cause, il n’y avait pas lieu de tenir des audiences.
6.   Par un arrêt du 28 novembre 1985, dont le conseil du requérant a communiqué au greffier une copie, la Cour constitutionnelle d’Autriche a déclaré contraire à la Constitution la première phrase de l’article 48 de la loi de 1975 sur les denrées alimentaires, disposition appliquée à M. Bönisch dans les procédures que la Cour européenne avait jugées non conformes aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention (arrêt précité du 6 mai 1985, ibidem, p. 9, § 11, p. 11, §§ 15 et 18, p. 18, § 21, p. 14, §§ 26-27, p. 15, §§ 31-32, et p. 16, § 34).
EN DROIT
7.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
M. Bönisch réclame une satisfaction équitable, aussi bien pour dommage matériel et moral que pour frais et dépens.
I. DOMMAGE
8.   Lors des audiences du 21 janvier 1985, le requérant a chiffré à 34.757.214 schillings le préjudice matériel qu’aurait entraîné pour lui la violation de la Convention relevée par la Cour. Ce montant se décomposait en plusieurs chapitres: dépenses de financement nécessaires à la survie de l’entreprise Bönisch, GmbH, pertes et manque à gagner de celle-ci, diminution sensible de sa valeur, abandon de son projet d’exportations.
Par diverses lettres au greffe, M. Bönisch a en outre allégué un dommage moral. Il aurait subi des souffrances physiques et psychiques en raison de sa condamnation, prononcée dans des conditions contraires à l’article 6 (art. 6) de la Convention, ainsi que de la durée de l’examen de ses demandes visant à obtenir la commutation de ses peines de prison en amendes, puis la suspension des procédures d’exécution de ces dernières.
D’après lui, seule entre en ligne de compte une réparation pécuniaire: le constat de manquement figurant dans l’arrêt du 6 mai 1985 ne compenserait pas le tort causé. De même, les mesures de grâce prises depuis lors par le président de la République d’Autriche (paragraphe 9 ci-dessous) ne sauraient en soi remplacer un procès équitable, suivi d’un acquittement.
9.   Selon le Gouvernement, les autorités autrichiennes ont essayé d’assurer une réparation intégrale (restitutio in integrum) dans le cadre de la Constitution et des lois en vigueur. A cette fin, le président de la République a consenti à user de son droit de grâce en faveur du requérant; les peines infligées ont été effacées et le nom de l’intéressé rayé du casier judiciaire. En outre, la procédure tendant à leur exécution a été arrêtée en vertu de l’article 39 § 6 du règlement sur l’exécution (Exekutionsordnung).
Le Gouvernement trouve excessive la somme demandée pour préjudice matériel. Il conteste en outre l’existence d’un lien de causalité entre la violation relevée par la Cour et les dommages matériel et moral allégués. Il se réfère, quant au second, à la jurisprudence de la Cour d’après laquelle un constat de manquement peut dans certains cas constituer une satisfaction équitable suffisante. A cet égard, il tire aussi argument des mesures de grâce susmentionnées.
10.  Le délégué de la Commission estime très difficile en l’espèce de prouver un lien de causalité et de dire à quel résultat auraient abouti les procédures litigieuses si elles avaient répondu aux exigences de l’article 6 (art. 6); à son avis, on peut cependant raisonnablement penser que certaines des pertes économiques subies par le requérant ont découlé du non-respect de cette disposition. En définitive, il préconise l’octroi d’une réparation pécuniaire pour préjudice matériel, mais d’un montant inférieur aux prétentions de M. Bönisch.
Une indemnité pour dommage moral lui paraît aussi nécessaire, car à ses yeux la grâce présidentielle ne suffit pas à cet égard.
11.  La Cour relève d’abord que la seule base à retenir pour accorder une satisfaction équitable en l’espèce réside dans la circonstance que devant les juridictions autrichiennes le requérant n’a pas joui des garanties de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Colozza du 12 février 1985, série A no 89, p. 17, § 38). Or les éléments recueillis ne prouvent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction à la Convention et la détérioration de la situation économique de M. Bönisch. La Cour ne saurait certes spéculer sur l’issue des deux procédures litigieuses dans l’hypothèse où ladite infraction n’aurait pas eu lieu. Elle n’exclut pourtant pas que l’intéressé ait subi, en raison des conséquences possibles de la violation constatée, une perte de chances à laquelle on doit avoir égard même si la perspective de leur réalisation était douteuse (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sporrong et Lönnroth du 18 décembre 1984, série A no 88, p. 13, § 25).
M. Bönisch a souffert en outre un préjudice moral indéniable. Il a vécu dans une incertitude prolongée quant aux répercussions des poursuites intentées contre lui. Surtout, la position dominante que le directeur de l’Institut pour le contrôle des denrées alimentaires a occupée pendant les instances en cause (arrêt Bönisch précité, pp. 15-16, §§ 33-34) a dû lui inspirer le sentiment d’une inégalité de traitement.
12.  Sans doute la Cour constitutionnelle d’Autriche a-t-elle annulé, le 28 novembre 1985, l’article 48, première phrase, de la loi de 1975 sur les denrées alimentaires (paragraphe 6 ci-dessus), mais le requérant n’en avait pas moins supporté les effets de l’application de cette disposition à son égard.
De leur côté, ni l’arrêt de la Cour européenne du 6 mai 1985 ni les mesures de grâce prises en faveur de l’intéressé n’ont entièrement compensé le dommage dont il s’agit.
13.  Les éléments qui précèdent ne se prêtant pas à un calcul exact, la Cour les apprécie dans leur ensemble et en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50) (arrêt Colozza précité, série A no 89, p. 17, § 38, et arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 88, p. 14, § 32). Elle accorde donc à M. Bönisch une indemnité de 700.000 schillings.
II. FRAIS ET DÉPENS
14.  Au titre de ses frais et dépens, le requérant demande 127.530 schillings 83 pour les deux procédures internes litigieuses et 374.861 schillings 05 pour les instances suivies devant les organes de la Convention.
Le Gouvernement se déclare prêt à payer une somme adéquate. Il a essayé d’arriver à un règlement amiable avec le requérant, mais la tentative a échoué: il a estimé que les montants facturés par Me Roessler, avocat de l’intéressé, ne cadraient pas avec les principes de rentabilité des dépenses et d’économie que doit observer l’administration. Il a pourtant versé à Me Roessler une avance de 100.000 schilllings.
La Commission ne se prononce pas.
15.  Appliquant les critères qui ressortent de sa jurisprudence, la Cour doit considérer la réalité des frais, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, entre autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36).
Pour les frais relatifs aux procédures internes, le requérant ne fournit pas de pièces justificatives. Il est donc malaisé de déterminer lesquels d’entre eux ont été engagés pour chercher à prévenir ou faire corriger en Autriche la violation constatée par la Cour (arrêt Zimmermann et Steiner précité, p. 14, § 36), mais sans nul doute une partie des frais de justice et d’expertise ont été encourus afin d’obtenir l’audition d’un expert dans les mêmes conditions que le directeur de l’Institut, ou de diminuer les effets de la violation (arrêt Bönisch précité, série A no 92, pp. 9, 10 et 11, §§ 11, 14 et 18).
Quant aux frais exposés devant les organes de la Convention, leur réalité n’a pas prêté à controverse mais il n’en va pas de même du caractère raisonnable de leur taux ni de la nécessité de certains d’entre eux. De fait, les honoraires réclamés atteignent un montant très élevé; or de telles prétentions peuvent constituer en soi un sérieux obstacle à la protection efficace des droits de l’homme (arrêt Young, James et Webster du 18 octobre 1982, série A no 55, p. 8, § 15). Il faut toutefois tenir compte de la longueur des instances (plus de six ans) devant les organes de la Convention.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait allouer la totalité des sommes exigées; elle estime en équité que le requérant a droit au remboursement de 300.000 schillings pour frais et dépens, dont il faut déduire les 100.000 schillings déjà payés par le Gouvernement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, pour dommage, sept cent mille (700.000) schillings autrichiens;
2. Dit qu’il doit lui rembourser, pour frais et dépens, trois cent mille (300.000) schillings, moins les 100.000 schillings déjà payés par le Gouvernement.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 juin 1986 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 6/1984/78/122.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BÖNISCH c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
ARRÊT BÖNISCH c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 8658/79
Date de la décision : 02/06/1986
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : BÖNISCH
Défendeurs : AUTRICHE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-06-02;8658.79 ?

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