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07/07/1986 | CEDH | N°11258/84

CEDH | DORNBACH C. LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE


In these circumstances the Commission considers that the proceedings at issue concerned the determination of the applicant's civil rights and obligations within the_ meaning of Article 6 para . 1 . b) The applicant complains that the German courts charged with the public sal e
by auction conducted the proceedings improperly and arrived at arbitrary decisions . The Commission first recalls that in accordance with Article 19 its only task is to ensure the observance of the obligations undertaken by the Parties to the Con . In particular, it is not competent to deal with an application allegin

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In these circumstances the Commission considers that the proceedings at issue concerned the determination of the applicant's civil rights and obligations within the_ meaning of Article 6 para . 1 . b) The applicant complains that the German courts charged with the public sal e
by auction conducted the proceedings improperly and arrived at arbitrary decisions . The Commission first recalls that in accordance with Article 19 its only task is to ensure the observance of the obligations undertaken by the Parties to the Con . In particular, it is not competent to deal with an application alleging that -ventio errors of law or fact have been committed by domestic courts except where it : considers that such errors might have involved a possible violation of any of th . 8417/78, Dec . 4 .5 .79,oerightsandfomuitheCnv(sN D .R . 16 p . 200) . However, the applicant complains under Article 6 para . I that the respectiv e court proceedings were not fair . It is true that on 26 July 1984 the Munich Court of Appeal found that the preceding hearing before the Munich Regional Court had not been fair and, on that ground, quashed its decision and returned the case to the Regional Court for a new examination . The Regional Court reconsidered the matter, . including the request for a postponement of the proceedings which had previously, not been taken into account, and gave a new decision on the matter on 10 Ocmber 1984 . It follows that the unfairness which may have occurred was rectified within the framework of the domestic legal remedies and that there is no reason to consider the proceedings as a whole to have been unfair . The Commission does not, therefore, find any appearance of a violation of the rights set forth in Article 6 para . 1 . It follows that in this respect the application is` manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . .
(TRADUCTION) EN FAIT (Extraits) Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit . • Le requérant, ressortissant allemand né en 1927, est architecte et habite Fürstenfeldbruck
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II . a) En 1970, le requérant conclut [également] avec une banqcæ locale une hypothèque (Grundschuld) sur sa propriété, pour garantir le fi'nancentent de ses activités de construction . En 1974, la banque entama une première sortie de voies d'eaécution visant 3 vendre aux enchères (Zwangsversteigerung) la propriélé du requésant . La procédore civile engagée par le requérant pour annuler l'hypothèque prit fin le 18 novembre 1982, par un arrêt de la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtstiot) refusant au requérant l'aide judiciaire nécessaire pour iriterjeter appel .
H . b) En 1 9 79, le requérant ehanga de banque et transféra également l'hypothèque à cette deuxième banque . C"est appareminent vers la fin de 1980 que le nouveau créancier hypothécaire (Grundschuldglàubiger) entama une procédure de recouvreiment de la dette sur la propriété du requérant . Le 10janvier 1984, le cribunal de district de Munich (Amtsgerieht) décida, sur demancle du requérant, de surseoir à cette procédure jusqu'à la vente aûx enchères envisagée pour mars 1984, afin d'obtenir un meilleur résultat de la vente forcée . Le 27janvier, le tribunal de district de Munich fixa au 28 niai-s 1984 la date de la verite . Le 13 mars 1984 ,fonctiornaire (B.echtspileger) du tribunal de district rejet a .un la dem;mde, du requérant vWant à ajourner la procédure car l'intéressé n'avait pas prouvé, cotnme l'exige l'article _41a du Code allemand des adjudications forc .zs (Zwang ;sversteigeivni qu'il était en mesure d'éviter la vente forc6e de sa propriété . Le 26 mars 1984, le requérant fit oppositien (Erinnerungen) à cette décision . Le 28 mars 1984, sans attendre la décision sur l'opposition formée le 26 mars 1984, le tribunal de district de Munich accepta l'offre la plus é1evE :e faite pour .la propriété ex décida que celle-ci serait vendue par adjudication forcée (Zuschlagsbeschluss) . Siniultanément, le tribrmal rejeta les autres demandes du requérant pour interrompre la praeédure au motif que l'intéressé n'avait pas montré qu'il était soumis à une situation exceptiorrnelleinent pénible comme le veut l'article 765a, combiné avcc l'article 769 par . 2 du Code de procédure civile (Zivllprozessor(Inun,g) . Le requérant fit appel de cetu ; décision devant le tribunal régionalde Munich, qui rejeta l'appel le 14 mai 1984 pour défaut de fondement . ' Sur nouvel appel du requérant, la cour d'appel Je Ntunich annula le26 juillet 19841e jugement du tribunal régional . Elle déclara que, le requérarit n'avâit pas bénéficié d'un procès ~ :quitable puisque son opposition du 26 mars 1984 à la décision refusant de surseoir à la procédure n'avait pas été examinée en même tem,ps que l'appel forrné contre la décision du 28 mars 1984 concernant l'adjudication forcée, ce qui était un vice de procédure . La cour d'appel renvoya donc l'affaire devant le tribunal régional . 229
Le 10 octobre 1984, le tribunal régional de Munich reprit la procédure e taprofndil'éue tgxaminédslcou13mar984, ' celui de savoir si, en vertu de l'article 30 a) du Code des adjudications forcées, le' requérant avait droit à un sursis à l'exécution . Le tribunal régional répondit par la' négative . ­ rejeta derechef l'appel formé contre la décision du 28 mars 1984 concernant la vente forcée . Un nouvel appel du requérant fut rejeté par la cour d'appel de Munich le 20 novembre 1984 pour le motif purement formel que le droit allemand ne prévoyait,. pas de nouvelles possibilités d'appel .
GRIEFS (Extrait) .............. 2 . Le requérant se plaint [en outre] de la procédure qui a abouti à la vente forcée . aux enchères de la propriété . II prétend que ses demandes, y compris celles visant l'administration des preuves, n'ont pas été bien examinées . Il allègue une violation~ de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens et invoque les articles 6 par . 1, 14 et 17 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel . '
EN DROIT (Extrait)
3 . Le requérant se plaint [en outre], en invoquant l'article 6 par . 1 de la Convention, de la proeédure de vente forcée aux enchères de sa propriété . La première question à trancher est celle de savoir si cette procédure emportad .a décision d'une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au sens dé . l'article 6 par. 1 . A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon~ laquelle les décisions prises par un tribunal lors d'une procédure d'exécution de créances reconnues en justice n'entraînent pas nécessairement une décision nouvelle et distincte d'une contestation sur des droits civils, par rapport à la procédure et aux décisions judiciaires initiales . En l'espèce, cependant, la procédure de vente foreéé aux enchères de la propriété du requérant, quoique recouvrant une créance déjà` constatée en justice, soulevait des questions juridiques nouvelles au regard du Code allemand des adjudications forcées octroyant au débiteur des recours pour éviter lae t vente et sauver par là-même sa propriété .
Dans ces conditions, la Commission estime que la procédure litigieuse comportait la décision d'une contestation des droits et obligations de caractère civil du requé.1 'rantusedlic6par .230
b . Le requérant se plaint de ce que les tribunaux allernands chargés de la vente publique aux enclières n'ont . pas rnené la procédure eomine il le fallait et ont rendu des déeisions arbitraires . La Commis ;,ion rappelle d'abord que, selon l'article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d'assurer le respect par les parties à [a Convention des engagements qu'elles ont souscrits . Notamment, elle n'est pas compétante pour connaître d'une requête alléguant que des erreurs de fait ou de droit ont éié commise ; ; par les tribunaux interne:ï, sauf si elle estime que ces erreurs oni pu entraîner une violation de l'uii des droits ou libertés garantis par la Convention fvoir No 8417ï78, déc . 4.5 .79, D .R . 16 p . 200) . Cependant, le requérant se plaint, sur le terrain de l'article ti par . 1, que la procédure judiciaire n'a pas ét3 équitable . Il est exact que le 26 juillet 1984, la cour d'appel de Munich a constaté que l'audience devant le tribunal ;-égional de Munich n'avait pas été équitable et a annulé pour ce motif le jugement rendu, puis renvoyé l'affaire pour réexamen devant le tribunal régional . Celui-ci a réexaminé l'affaire, ~y compris la demande de surseoir à la procédure dont il n'avait pas tenu compte précédeminent, et a rendu à ce propos une nouvelle décision le 10 octobre 1984 . Il s'ensuit que l'inéquité qui avait pu se produire a été cotrigéé dans le cadre ,des recours interr.es et qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'ensemble de la procédure aurair été entachée d'iaéquité . La Commisaion ne constate dès lors aucune apparence de violation des droits énoncés à l'article 6 par . 1 . Il s'ensuit qu'à cet égard, la requête est manifcstement 'rnal fondée au sens de l'article 2 7 par . 2 dela Convention .
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Synthèse
Formation : Commission (plénière)
Numéro d'arrêt : 11258/84
Date de la décision : 07/07/1986
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL


Parties
Demandeurs : DORNBACH C. LA REPUBLIQUE FEDERALE D`ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1986-07-07;11258.84 ?

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