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15/05/1987 | CEDH | N°11711/85

CEDH | MCDERMITT c. ROYAUME-UNI


FINDING OF TIiE COMPvIISSION Having regai-d to the inPorma[ion submitted by tlre parties on 13 May 1987, the Commission notes that the applicant has withdrawn his application . The Commission finds that there are no reasoris of a general character affecting the observance of the Convention which necessitate a further examination of the case , For these reasons, the Comrnissio n DECIDES T'O STRIKE THL' APPLICATION OFF ITS LIST OF CASES .
(TRADUC:r7ON)
EN FAIT Le requérant est un Britannique né en 1947 et domicilié à Glasgow . Il est représenté par M . Johu Carroll, solic

itor . Les faits, tels que les parties les ont exposés, peuveni:...

FINDING OF TIiE COMPvIISSION Having regai-d to the inPorma[ion submitted by tlre parties on 13 May 1987, the Commission notes that the applicant has withdrawn his application . The Commission finds that there are no reasoris of a general character affecting the observance of the Convention which necessitate a further examination of the case , For these reasons, the Comrnissio n DECIDES T'O STRIKE THL' APPLICATION OFF ITS LIST OF CASES .
(TRADUC:r7ON)
EN FAIT Le requérant est un Britannique né en 1947 et domicilié à Glasgow . Il est représenté par M . Johu Carroll, solicitor . Les faits, tels que les parties les ont exposés, peuveni: se résumer comme suit . Le requérant fut arrêté le 21 juillet 1984 pour atteinle à l'otdre public et passa 17 joucs en détention provisoire avant d'être mis en liberté sous caution . Il fut inculpé en correctionnelle d'atteinta à l'ordre public et: entrave à l'action de la police, en violation de l'article 141 (1) (a) de la 1o 1 de 1967 sur la police (Ecosse) . Les deux infractions sont passibles de peines de prison, neuf mois oil plus pour celle d'entrave à l'action (le la police . Le requéran: comparut devant un juge unique le 17 mai 1985 . L'acc:usation était représenté par un juriste qualifié, toutes les poursuites pénales en Ecosse étant menées par des agents du bnreau du procureur. Une demande tardive d'aide judiciaire fat présentée immédiatement avant l'ouverture du procès par les avoués du requérant . Le juge accepta la déclaration de ressources établi par le requérarit . Mais sans instruire les rnoyens de défense, il rejeta la demande au motif qu'elle détait pas de l'intérét de la justice . Le requérant allègue qu'interregé, le juge expliqua qu'il n'était pas de l'intérêt de la justice de folurnir une etide judiciaire aux fauteurs de troublea et à ceux qui résistent àlrne arrestation .
L'avacat représentant le reqnérant continua à agir au nom de son client, sur demande du requérant, faisant ainsi du requérant son obligé . L'avocat contreinterrogea au nom du requérant les témoins de l'accusation, notamment l'épause du requérant . Après l'argumentation clévelopp~ée à sa déeharge, le requérant fut acquîtt k
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sur le chef le plus grave d'entrave à l'action de la police. Il fut par contre reconnu coupable d'atteinte à l'ordre public et condamné à une amende de £ 50, à payer par versements échelonnés . Le requérant ne fit pas appel du refus d'aide judiciaire opposé par le juge, aucun recours n'étant prévu par la loi de 1964 sur le renvoi (Réglementation de l'aide judiciaire en matière pénale), dont l'article 9 se lit ainsi : xLa décision rendue par un tribunal sur une demande d'aide judiciaire ou en vertu de l'article 8 par . 2 est sans appel, sous réserve que l'intéressé ait à tout moment la possibilité de présenter une nouvelle demande à l'examen du tribunal, suite à une modification importante de sa situation financière ou à l'existence d'éléments nouveaux à porter à l'attention du tribunal et concernant les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide judiciaire . » GRIEFS Le requérant se plaint de ce que le refus d'aide judiciaire fût contraire à l'intérêt de la justice . Selon lui, les accusations portées contre lui étaient graves puisqu'il risquait une peine d'emprisonnement . Le procureur les considérait comme suffisamment graves pour mériter un procès devant un juge unique et l'accusation a été menée par un juriste qualifié, officier judiciaire de l'Etat . La situation exigeait dès lors que l'accusé bénéficiât d'une aide judiciaire gratuite. Pourtant, le juge décida, semble-t-il, de refuser cette aide pour des raisons de principe, sans égard pour les intérêts de la justice . Le requérant invoque dès lors l'article 6 par . 3 c) de la Convention . Il invoque également l'article 6 par . 3 b) et d) de la Convention en faisant valoir que refuser l'aide judiciaire enlève au requérant les facilités nécessaires à sa défense et l'empêche de faire interroger les témoins dans les mêmes conditions que l'accusation .
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N La requête a été introduite le 26 juin 1985 et emegistrée le 19 août 1985 . Le 13 décembre 1985, la Connnission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur pour la partie concernant le grief tiré par le requérant de l'article 6 par . 3 c) de la Convenfion et, conformément à l'article 42 par . 2 b) du Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement à lui soumettre par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé . Le Gouvernement a produit ses observations le 2 avril 1986 et le requérant y a répondu le 19 mai 1986 .
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La Commission a décidé le 3 décembre 1986 d'inviter les parties à une audierice sur la r :cevabilité et le bien-fondé de la requête . La date en avait été fixée au 13 mai 1987, mais en fait l'audience n'a pas eu lieu . Des informations complémentaires sur la requête ont été soumises le 29 avril 1987 par le requérant et le 12 mai 1987 par le Gouvernement défendeur . Parmi les informations soumises par le Gouvernement figurait une déposition, signée du magistrat le 7 mai 1987, dans laquelle le juge concluait qu'après téexamen de l'arfaire, il s' :st aperçu qu'en rejetant la demande d'aide judiciaire présentée par le reqaérnnt, il avait provisoirement négligé l'existenee du chef d'accusation protégé par la loi . Le Gouvernement produisit également une, attestation sous serment, signée du juge le 8 mai 1987, déc7arant notamment avoir estimé que lorsqu'une axusation mineure au regard de la loi de 1967 sur la police (Ecosse) et torichant à une entrave à l'action de la police figurait dans une plainte d'atteinte à l'ordre public, l'arcusation d'entrave à l'action de la police levait être incorporée dans celle d'atteinte à l'ordre publie . Le 13 mai 1987, le Gouvernement défendeur reconnut que «d'après les informations récemment obtenues du magisti-at, il apparaît à présent au Gouvernement que la demande d'aidc judiciaire présentée par le requérant le 17 mai 1985 a pu, vu la situation, ne pas être eonvenablement traitée par ce magistrat» . Le même jour, le Gouvernement défendeur soum it la lertre suivanb . : «J'ai l'honneur de me référer à notre entretien de ce matin et de vous informer que le Gouvernement est disposé à : 1 . verser o-ru requéraut à titre gracieux la sornme de £ 300, e t 2 . défrayer le requérant de ; dépenses qu'il a raisonnablenient exposées pour la procédure devant la Commission . » Par lettre du 13 mai 1987, l'avocat du requérant déclara : «J'acceptepar la pré::ente les termes du règlement indiqués dans la lerxre adressée le 13 rnai 1987 par l'Agent du Gouvernement du Royaume-Uni et retire en conséquence la requête susdite . »
MOTIFS DE LA DÉCISIO N Vu les informations produites par les parties le 13 mai 1987, la Commâssion prend acte du retrait de sa requëte par le requérant . Elle constate qu'aucun motif d'intérêt général touchanl au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la requête . Par ces motifs, la Commissio n
DÉ;CIDE DE RAYER LF. REQUÊTE DE SON RÔLE . 249


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11711/85
Date de la décision : 15/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MCDERMITT
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-15;11711.85 ?

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