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13/07/1987 | CEDH | N°11632/85

CEDH | BERTELLI contre l'Espagne


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11632/85 présentée par Luis BERTELLI contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basi...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11632/85 présentée par Luis BERTELLI contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 juin 1985 par Luis BERTELLI contre L'Espagne et enregistrée le 16 juillet 1985 sous le No de dossier 11632/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité espagnole, est né en 1948 à Larache (Maroc). Il est domicilié à Marbella (Málaga). Il exerce la profession d'avocat. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : En mai 1984, le requérant accepta de se charger de la défense des intérêts de Monsieur B., homme d'affaires britannique demeurant à Marbella, qui faisait l'objet de poursuites judiciaires en Espagne, et dont l'arrestation aurait été, en outre, demandée par l'Interpol. Il fut convenu que le requérant recevrait comme honoraires la somme de 15000 US dollars, cette somme pouvant être augmentée jusqu'à 50000 US dollars au cas où il aurait à assister personnellement aux actes de procédure et, le cas échéant, à se déplacer à l'étranger. Le 22 mai 1984, Monsieur B. fut arrêté à Séville. Ayant été mis en liberté le jour même, il porta plainte, avec constitution de partie civile, contre le requérant pour escroquerie. Suite à cette plainte, une instruction fut ouverte par le juge d'instruction de Marbella. Dans le cadre de l'instruction, le requérant demanda au juge de procéder à l'interrogatoire de plusieurs agents de police susceptibles de fournir des renseignements au sujet des démarches qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir la mise en liberté de Monsieur B. En outre, le requérant demanda au juge de délivrer une commission rogatoire au juge d'instruction de La Orotava (Tenerife) afin d'établir que la mise en liberté de Monsieur B. aurait été ordonnée grâce à l'intervention personnelle du requérant. Le juge de Marbella n'aurait pas cependant recueilli ces preuves. Compte tenu du fait qu'un agent de police était également susceptible d'être inculpé à la suite de la plainte, l'instruction fut poursuivie par la 1ère chambre de la cour (Audiencia Provincial) de Málaga. Par décision (Auto) du 26 décembre 1984, le requérant, ainsi que l'agent de police, furent inculpés d'escroquerie. A cet égard, la chambre relevait que cet agent, après avoir présenté à Monsieur B. sa situation comme particulièrement inquiétante, lui aurait conseillé de s'adresser au requérant. C'est ainsi que Monsieur B. aurait fait la connaissance de ce dernier, lequel aurait reçu la somme de 15000 US dollars pour la prise en charge de l'affaire. La décision faisait état d'une éventuelle collaboration entre l'agent de police et le requérant. Le requérant forma un recours (recurso de súplica) contre cette décision. Par décision (Auto) du 4 février 1985, la 3ème chambre de la cour de Málaga, considérant qu'il résultait des témoignages et des actes d'instruction accomplis des indices de culpabilité contre le requérant, rejeta le recours. La chambre soulignait cependant qu'une ordonnance d'inculpation ne comporte pas une décision sur la culpabilité ou l'innocence de l'inculpé. Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Par décision du 22 mai 1985, cette juridiction rejeta le recours. Dans ses considérants, le tribunal relevait que la cour de Málaga avait inculpé le requérant en tenant compte des éléments de preuve rassemblés au cours de l'instruction préparatoire, et que la décision de la cour ne saurait être considérée comme arbitraire. Par décision du 20 juin 1985, le requérant fut renvoyé en jugement. A la demande de la Commission, le requérant a fourni les renseignements suivants : L'audience eut lieu le 3 décembre 1985. Par arrêt du 7 décembre 1985, la 1ère chambre de la cour de Málaga condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de quatre mois et un jour pour escroquerie, cette peine étant assortie d'une peine accessoire de suspension du droit d'exercer la profession d'avocat pendant cette période. En outre, la cour le condamna à verser à la partie civile la somme de 763.993 pesetas. Par ailleurs, la cour acquitta l'agent de police du chef de l'inculpation. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire à l'appui du pourvoi, il alléguait que le principe de la présomption d'innocence avait été méconnu à son égard et que le juge du fond avait commis une erreur dans l'appréciation des preuves, ainsi qu'une erreur de droit concernant la qualification juridique donnée aux faits qui lui avaient été reprochés. Par décision (Auto) du 14 janvier 1987, le Tribunal Suprême a déclaré irrecevable le moyen relatif à l'erreur dans l'appréciation des preuves et recevables les autres moyens de cassation.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il allègue que les juridictions d'instruction n'ont pas procédé à l'audition de certaines personnes susceptibles de fournir des renseignements indispensables à la manifestation de la vérité, et invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable en ce que les juridictions d'instruction n'ont pas procédé à l'audition de certains témoins susceptibles de fournir des renseignements indispensables à la manifestation de la vérité. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Les griefs du requérant se fondent sur le fait que les témoins dont il avait proposé l'audition n'ont pas été entendus par les juridictions d'instruction et, dès lors, il en est résulté une atteinte au droit à un procès équitable. Dans la mesure où le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ce grief se confond en l'espèce avec celui tiré de l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Sur ce point, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé au juge de fond de procéder à l'audition des témoins de son choix. En particulier, la Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir soulevé l'exception prévue à l'article 659 du code de procédure pénale afin de pouvoir par la suite formuler en cassation le moyen tiré d'un éventuel refus de recueillir cette preuve. Il s'ensuit que ces griefs, tels qu'ils ont été formulés devant la Commission, n'ont pas été soulevés par le requérant devant les juridictions nationales. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle "le simple fait que le requérant ait saisi les divers tribunaux compétents ne veut pas dire qu'il ait observé la règle précitée. Tout grief formulé devant la Commission doit également avoir été formulé en substance au cours des procédures en question" (voir par exemple No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 248 ; No 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17 p. 231). En conséquence, la Commission estime que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11632/85
Date de la décision : 13/07/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BERTELLI
Défendeurs : l'Espagne

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-13;11632.85 ?

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