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16/07/1987 | CEDH | N°10825/84

CEDH | HOWARD c. ROYAUME-UNI


The Commission recalls that the applicants had the opportunity of requiring a public local inquiry following the making of the compulsory purchase order . During this, the applicants were afforded the opportunity of making representations to the inspector which were then communicated in his report to the Secretary of State . The Commission also takes account of the fact that the applicants could clearly have tested the lawfulness of the Secretary of State's decisions under the terms of the statutory remedy afforded by Section 23 of the Acquisition of Land Act 1981 . Furthermore, compensation f

or full value is available to the applicants un...

The Commission recalls that the applicants had the opportunity of requiring a public local inquiry following the making of the compulsory purchase order . During this, the applicants were afforded the opportunity of making representations to the inspector which were then communicated in his report to the Secretary of State . The Commission also takes account of the fact that the applicants could clearly have tested the lawfulness of the Secretary of State's decisions under the terms of the statutory remedy afforded by Section 23 of the Acquisition of Land Act 1981 . Furthermore, compensation for full value is available to the applicants under the Acquisition of Land Act 1981 and the applicants were offered alternative accommodation by the local authority before their eviction . In addition, judicial review proceedings would have been available to the applicants at certain stages of the procedure . The Commission finds, in view of the remedies that were in fact open to the applicants, and after fully examining the application as it has been presented, that it does not reveal any appearance of a violation of Anicte 13 of the Convention . It follows that this aspect of the application is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . For these reasons, the Commission DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the application .
(TRADUCTION) EN FAIT Voir p . 20 7 EN DROI T Les requérants se plaignent de ce qu'au regard de l'article 13 de la Convention, l'article 25 de la loi de 1981 sur l'acquisition de terrains les empêche de contester, dans l'ordre juridique interne, les décisions les affectant dans la mesure où celles-ci pourraient l'être soit sur le fond, soit pour violation des droits garantis par la Convention . Selon eux, si leur propriété avait été expropriée en vertu d'autres dispositions légales, ils auraient pu contester la nécessité de cette atteinte à leurs droits . 218
L'artïcle 13 de la Convention se lit ainsi : « route personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente ConventiDn ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif clevant une instance nationale, a'ors même que la violation aurait 2 .té commise par des personnes a ;issant dans l'exercice de leurs fonetions offieielles . » Le Gouvernement défendeur soutient que les requérants n'ont pas épuisé les recours internes et n'ont dès lors pas observé les conditions énoncés à l'a.ticle 26 de la Convention puisqu'ils n'ont pas contesté la validité de l'arrété d'expropriation au regard de l'article 23 de la loi de 1981 sur l'acquisition de tr,rrains, qu'ils n'ont pas non plus cherché à faire contrôler par un juge l'exercice par la municipalité de son pouvoir d'exproprier, rii la décision du Ministre de confirmer l'arrêté d'expropriatian . Le Gouvernement soutient que les deux recours - recours légal prévu par l'article 23 de la loi de 1981 et contrôle judiciaire sont des recours effectif., corfformes à l'article 13 de la Convention . ]:,es requérants contestent qu'ils auraient pu, en vertu de l'article 23 de la loi de 1931 sur l'acquisition de terrains, recourir contre la confirmation de l'arrêté ou faire contrôler par un juge l'arrété lui-niéme . En effet, le receurs prévu par l'artiele 22 et le contrôle judiciaire ne permettent qu'un recours eontre les vices de procédure ct non un contrôle matériel du caractère proportionnel et nécessaire de l'ingérence dans l'exercice de ]eurs droits . Les requérants affirmeni n'avoir aucun grief quant à la procn8dure niais se plaignent de la substance de la décision elle-même, question que ne concernerrt ni le contrôle judiciaire ni le recours prévu par Izt loi . Ils seutiennent que si la procédure avait été engagée selon d'autres dispositious de loi, iis auraient eu une plus graude latitnde pour contester le bien-fondé cle l'arrêté d'expropriation . La Comm ission relève que le processus d'expropriation, tel qu'il a été appliqué en l'espèce comporte diverses étapes . Aux différemes étapes, différents recours sont offerts à celui qui désire contester l'expropriation envisagée ; or, ces recours étaient ouverts aux requérants . Dans ia première phase, alors que la municipalité avait décidé de prendre un arrêté d'expropriation, un contrôle judiciaire était pof .sibl : pour contester la base légale dz la décision . Les critères sur lesquels ce contrôle devait s'exercer comportent la question de savoir si l'autorité a agi conformément aux pouvoir :; que lui accorde la loi, si elle a tenu compte d'tm élém?nt n'ayant rien à voir avec l'affaire, si au contraire elle n'a pas tenu compte cl'un élément pertinent, ou est parvenue à une conclusicn déraisonnable . Après émission d'un arrêté d'expropriation, la possibilité d'un contrôle, judiciaire semble limitée par les termes de l'article 25 de la loi de 1981 . A ce stade toutefois, la personne visée par un arré .té d'expropriation édicté par la mmnicipalité a le droit de s'y opposer et de demander l'ouverture d'une enquête publique . Cette enquéte est menée par un inspecteur quii peut pleinement insttvire l'affaire et entendre des témoins .
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En l'espèce, les requérants se sont opposés à l'arrêté concernant leur maison et leur terrain et ont pleinement participé à l'enquête publique ultérieure où ils étaient également représentés par un avocat . L'enquête a duré deux jours et a porté essentiellement sur les objections des requérants, puisqu'il n'y avait qu'un seul autre opposant à l'arrêté . Comme le montrent les conclusions de l'inspecteur, l'enquête a permis d'examiner non seulement les objections des requérants à l'arrêté d'expropriation de leur terrain, mais aussi la possibilité qu'ils conservent le terrain immédiatement adjacent à la maison et la maison elle-même . La phase suivante dans le processus d'expropriation est l'examen par le Ministre des conclusions de l'inspecteur et la décision ministérielle de confirmer ou non l'arrêté . Il semble que, lorsqu'un arrêté n'est pas confirmé, un contrôle judiciaire soit possible pour contester la décision du Ministre . De lajurisprudence intetne constante à cet égard il ressort que, lorsqu'une autorité publique souhaite exproprier le terrain d'un particulier, elle est tenue de prouver que cette mesure est nécessaire (Brown v . Secretary of State for Environment (1978) 40 P & I CR 285) . La personne lésée par la confirmation de l'arrêté d'expropriation peut aussi faire usage du recours prévu à l'article 23 de la loi de 1981 sur l'acquisition de terrains . La Commission relève que cet article est ainsi libellé : «(1) Quiconque est lésé par un arrêté d'expropriation et souhaite en contester la validité, ou toute clause qui y figure, au motif que le permis d'exproprier accordé ne devait pas l'être aux termes de la présente loi ou de tout texte légal mentionné au paragraphe 1(1) de la loi, peut s'adresser à la High Court . (2) Quiconque est lésé par (a) un arrêté d'expropriation et désire en contester la validité au motif qu'une condition pertinente n'a pas été respectée à son sujet peut s'adresser à la High Court . » La Commission relève en outre l'interprétation donnée à cet article par les juridictions anglaises, telle qu'exposée par le Gouvernement défendeur . Un arrêté d'expropriation peut être attaqué si le Ministre a pris en compte un élément qui n'aurait pas dû l'être ou, inversement, n'a pas tenu compte d'un élément pertinent, ou a commis une erreur de droit, ou a invoqué des motifs que les faits contredisent . La Commission rappelle que les requérants ont eu, suite à l'arrêté d'expropriation, la faculté de réclamer une enquête publique locale . Pendant cette enquête, ils ont eu la possibilité de présenter leurs arguments à l'inspecteur, que celui-ci a communiqués au Ministre dans son rapport . La Commission tient également compte du fait que les requérants pouvaient manifestement faire contrôler la régularité des décisions du Ministre selon les conditions du recours prévu par l'artiele 23 de la loi de 1981 sur l'acquisition de terrains . En outre, ils peuvent être indemnisés de la valeur totale du bien, conformément à
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la loi de 1981 et i's se sont vu proposer, avant leur expulsion, cles possibilités de logentent par la niunicipalité . Au surplus, la procédure du contrite judiciaise leur aurait élé ouverte à certains stades de la procédure . La Comntission constate, au vu des recours offeits en réalité : aux requérants et après un examen approfondi de la requête telle qu'elle a été présentée, que celle-ci ne révèle aucune apparence de violation de l'article 1 .3 de la Convention . Il s'ensuit que la iequéte est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'ariicle 27 par . 2 de la Convention . Pnr ces motifs, la Contmissio n DÉCLARE LA REQCÉTE IRRECEVABLE pour le surplus .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 10825/84
Date de la décision : 16/07/1987
Type d'affaire : Décision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : HOWARD
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-16;10825.84 ?

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