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07/10/1987 | CEDH | N°11072/84

CEDH | S. contre La Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11072/84 présentée par J.S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir B...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11072/84 présentée par J.S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 juillet 1984 par Jean-Michel SYSTERMANS contre la Belgique et enregistrée le 30 juillet 1984 sous le No de dossier 11072/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 janvier 1987 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 mars 1987 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, J.S., est un ressortissant belge né en 1931 à Huy. Il est actuellement domicilié à Liège où il exerce la profession d'avocat. Il est représenté devant la Commission par Maître André Dumont, avocat à Bruxelles. Les faits exposés par les parties et ne faisant apparemment l'objet d'aucune contestation peuvent se résumer comme suit : Ayant fait l'objet de deux accusations - faux et usage de faux d'une part ; détournement de fonds d'autre part - le requérant fut soumis par le conseil de l'ordre des avocats de Liège à une procédure disciplinaire ; en même temps, il fut poursuivi par le parquet général. Après l'instruction disciplinaire, les deux affaires furent classées sans suite par le conseil de l'ordre. Le parquet général maintint, par contre, les poursuites. Par arrêt du 22 juin 1983, la chambre des mises en accusation, appelée à statuer sur la prévention de faux et usage de faux, déclara qu'il y avait des charges suffisantes, admit des circonstances atténuantes et remit le dossier à la disposition du parquet général. Le procureur général cita le requérant à comparaître devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Liège qui, par arrêt interlocutoire du 17 octobre 1983, joignit l'affaire concernant la prévention de faux et usage de faux à l'autre concernant la prévention de détournement et se déclara compétente pour en connaître. Par arrêt du 14 novembre 1983, la cour d'appel de Liège déclara établie la prévention de faux et usage de faux et condamna le requérant à six mois d'emprisonnement et 12000 francs d'amende ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire ; elle déclara établie la prévention de détournement et condamna le requérant à 4 mois d'emprisonnement et 4000 francs d'amende ou un mois d'emprisonnement subsidiaire ; elle accorda au requérant un sursis pendant 5 ans à l'exécution des peines d'emprisonnement principales. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts des 17 octobre 1983 et 14 novembre 1983. Il déposa à l'appui de son pourvoi un mémoire développant trois moyens dont les deux premiers visaient la prévention de faux et usage de faux. Dans le troisième moyen du pourvoi, qui concernait uniquement la condamnation du chef de détournement, J.S. reprochait à l'arrêt attaqué rendu le 14 novembre 1983 : - de ne pas justifier légalement la condamnation prononcée du chef de détournement, à défaut de constater les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir, d'une part, la remise de la somme à la condition de la rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé (première branche du moyen), d'autre part, le détournement ou la dissipation de ladite somme (deuxième branche du moyen) ; - de violer la foi due à un passage des conclusions prises devant la cour d'appel (troisième branche du moyen). La Cour de cassation rendit son arrêt le 1er février 1984. Se prononçant sur la prévention de détournement elle écarta le seul moyen présenté par le requérant pour le motif qu'il manquait en fait, dès lors qu'il n'apparaissait pas que les conclusions d'instance sur lesquelles le moyen reposait avaient réellement été prises devant la cour d'appel. Elle affirma, notamment, que "les conclusions du demandeur (soit le requérant) déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre 1983 ni aucune autre conclusion ne faisaient valoir une défense concernant la prévention de détournement". Or, le moyen ainsi écarté se référait à des conclusions, régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre 1983 et figurant au dossier, dans lesquelles le requérant avait effectivement développé ses défenses quant à la prévention de détournement. Se prononçant sur la prévention de faux et usage de faux la Cour de cassation accueillit le pourvoi et renvoya la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles qui, par arrêt du 3 mai 1984, estima suffisantes les charges et mit le dossier à la disposition du parquet général de Bruxelles. Le procureur général cita, alors, le requérant à comparaître devant la 1ère chambre de la cour d'appel de Bruxelles. Devant celle-ci le requérant se plaignit, notamment, de ce qu'au cours de l'instruction, menée par le parquet général de Liège, le conseiller instructeur qui en était chargée avait eu un entretien, au sujet de l'affaire, avec le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège mais s'était abstenu d'en consigner dans le dossier la teneur ou le résultat. Son grief était ainsi formulé : "Attendu que, le 25 octobre 1982, le magistrat instructeur a écrit à Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège pour lui signaler que Monsieur le Premier Président l'avait chargé d'une instruction d'un dossier à charge d'un avocat et qu'il serait heureux de l'en entretenir à sa meilleure convenance. Attendu que cet entretien a eu lieu et que le concluant a appris de la bouche même du bâtonnier que celui-ci avait déclaré que le parquet de Liège cherchait beaucoup de misères au concluant, mais qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans cette affaire de faux, d'autant plus que ni le bâtonnier ni le conseil de l'ordre n'estimaient devoir poursuivre disciplinairement parce qu'on n'avait rien découvert à charge de Me Systermans. Attendu que le résultat de l'entretien n'est pas consigné dans le dossier. Attendu que le résultat d'un tel entretien peut peser lourd dans une décision de justice qu'elle émane soit du pouvoir exécutif soit du pouvoir judiciaire. Attendu qu'on ne trouve aucune relation écrite dans le dossier de cet entretien qui a eu lieu dans la chambre du conseil de la 6ème chambre de la cour d'appel de Liège. Attendu que les droits de la défense sont quelque peu malmenés de ce fait." Dans son arrêt du 18 octobre 1984, la cour d'appel affirma, à cet égard, que l'entretien avec le bâtonnier de Liège avait été à l'évidence demandé pour se conformer aux usages de courtoisie et de déontologie régissant les rapports entre la magistrature et le barreau ; dès lors, son résultat, qui ne pouvait l'influencer, n'avait pas à être consigné dans le dossier. Par ailleurs, elle déclara établie la prévention de faux et usage de faux, en condamnant le requérant à 4 mois d'emprisonnement et 12000 francs d'amende ou deux mois d'emprisonnement subsidiaire, mais accorda au requérant le sursis pendant 5 ans à l'exécution de la peine d'emprisonnement principale. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre des arrêts des 3 mai 1984 et 18 octobre 1984. Il déposa à l'appui de son pourvoi un mémoire développant 4 moyens ; le deuxième, pris de la violation de ses droits de défense et de son droit à un procès équitable, faisait valoir, notamment, que le contenu de l'entretien entre le conseiller instructeur et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège ne figurait pas au dossier et que rien ne justifiait l'affirmation de la cour d'appel selon laquelle ledit entretien avait été étranger aux devoirs d'instruction. Le 15 mai 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Dans son arrêt, elle affirma qu'en l'espèce la cour d'appel avait correctement statué quant à la portée de l'entretien en s'appuyant sur des éléments qui lui étaient régulièrement soumis ; ces éléments étaient : un écrit adressé le 25 octobre 1982 par le juge d'instruction au bâtonnier de Liège en vue d'un entretien et la preuve que cet entretien avait eu lieu. Elle conclut que, l'entretien en cause n'ayant pas visé les éléments mis à charge du requérant, l'on ne pouvait déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance que son résultat n'avait pas été consigné dans le dossier de l'instruction préparatoire.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint du fait que, dans son arrêt du 1er février 1984, la Cour de cassation a affirmé l'inexistence des conclusions concernant la prévention de détournement, régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre 1983 et figurant à son dossier ; et que, de ce seul fait, elle a écarté le moyen de pourvoi qui reposait sur lesdites conclusions. Il invoque les droits de la défense et le droit à un procès équitable et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint, également, du fait que le résultat de l'entretien entre le magistrat instructeur et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège n'a pas été consigné dans le dossier d'instruction ; et que la Cour de cassation n'a pas censuré ce manque dans son arrêt du 15 mai 1985. Il soutient, à cet égard, que la déduction faite par la cour d'appel quant au contenu de cet entretien n'est qu'une supposition qu'il n'a pas été à même de contredire comme l'eût voulu l'exercice normal des droits de la défense. Il soutient aussi que le fait d'avoir été condamné sur la base d'un dossier dans lequel ne se trouvait pas une note relatant l'entretien en cause contrevient à ses droits de la défense ainsi qu'à son droit à un procès équitable, compte tenu notamment de ce que les magistrats appelés à statuer n'auraient pas été en mesure de se faire une opinion complète. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 9 juillet 1984 et enregistrée le 30 juillet 1984. Elle a été complétée par un mémoire parvenu au Secrétariat de la Commission le 27 juin 1985. Le 6 octobre 1986 la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Belgique et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief se référant à la procédure relative à la prévention de détournement, clôturée par arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1984. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 janvier 1987 et le requérant y a répondu le 9 mars 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement reconnaît qu'il a échappé à l'attention de la Cour de cassation que le requérant avait déposé à l'audience de la cour d'appel de Liège du 17 octobre 1983 des conclusions concernant la prévention de détournement. En effet, le mémoire de pourvoi en cassation faisait état de "conclusions régulières" sans autres précisions quant à la numération de ces pièces ou à leur place dans le dossier. Or, les conclusions concernant la prévention de détournement, contrairement aux autres, étaient classées non parmi les pièces de la procédure précédant les arrêts des 17 octobre et 14 novembre 1983, mais dans le dossier de l'instruction portant sur les faits de détournement. Ce dernier dossier, bien que contenant des pièces de la procédure, avait été considéré par les services du greffe comme une annexe du dossier principal et n'avait pas été soumis avec le dossier principal au conseiller rapporteur. Par suite de ces circonstances, la Cour de cassation a statué sur le troisième moyen du demandeur comme si celui-ci n'avait pas conclu sur les faits de détournement qui lui étaient reprochés et dans l'ignorance des défenses opposées par le demandeur à cette accusation. De plus la Cour, dans l'ignorance du contenu de ces conclusions, n'a pu examiner, comme elle aurait dû le faire, le grief de violation de la foi due aux dites conclusions, invoqué dans la troisième branche du moyen. Il s'ensuit que le droit de défense du requérant n'a pas été exercé pleinement devant la Cour de cassation, celui-ci ayant été privé du droit à un arrêt répondant au moyen en tenant compte du contenu de ses conclusions. Le Gouvernement tient à faire observer que la Cour de cassation a le pouvoir de rétracter un arrêt rendu par elle et de statuer sur le pourvoi par voie de disposition nouvelle, lorsque sa décision est la conséquence d'une erreur matérielle, non imputable au demandeur et que cette circonstance a privé le demandeur du droit de voir examiner son pourvoi. La Cour a, antérieurement, soit d'office, soit à la requête du ministère public, eu recours à la procédure de rétractation dans des circonstances analogues à celles sous revue, notamment lorsque, à la suite d'une erreur matérielle, elle n'a pas eu connaissance de toutes les pièces de la procédure. Lorsque la Cour constate ainsi que le droit de défense du demandeur n'a pas été exercé pleinement devant elle, elle considère qu'il lui appartient de remédier elle-même à cet état de choses, en remplissant intégralement sa mission. A cet égard, le Procureur général près la Cour de cassation a saisi cette dernière, le 28 novembre 1986, de réquisitions invitant la Cour à rapporter son arrêt du 1er février 1984 uniquement en tant qu'il rejette le pouvoir dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre le requérant du chef de détournement, à décharger le requérant de la condamnation au quart des frais prononcée contre lui et, dans les limites indiquées ci-dessus, à statuer sur le pourvoi par voie de disposition nouvelle. Le Procureur général a toutefois demandé à la Cour de s'abstenir de statuer sur ses réquisitions, aussi longtemps que l'examen de la requête introduite par J.S. sera pendante devant la Commission européenne des droits de l'Homme. En effet, s'il est essentiel que la Commission soit informée des pouvoirs de la Cour de cassation de rétracter ses décisions dans certaines conditions et du dépôt d'une requête tendant à remédier aux conséquences de l'erreur commise, il a paru opportun de prévenir toute interférence des procédures suivies respectivement devant la Cour de cassation et devant la Commission. Le requérant aurait certes pu introduire lui-même devant la Cour de cassation une requête en rétractation de l'arrêt du 1er février 1984. Il ne l'a pas fait. Son abstention ne paraît, cependant, pas pouvoir être invoquée à l'appui d'un moyen d'irrecevabilité du chef de non respect des voies de recours internes. En effet, suivant la jurisprudence de la Commission une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de recours devant nécessairement être épuisée. Le Gouvernement n'entend, en conséquence, pas mettre en cause la recevabilité de la présente requête pour autant qu'elle concerne le grief qui lui a été communiqué, dont il ne conteste pas davantage le fondement. Le requérant s'accommode, en principe, des observations du Gouvernement concernant la recevabilité et le bien-fondé de son grief. Il soutient cependant qu'il n'avait pas la possibilité de saisir utilement la Cour de cassation d'une requête en rétractation de l'arrêt du 1er février 1984. En effet, la rétractation a été, dans certains cas, prononcée par la Cour de cassation, mais uniquement sur requête du Procureur général. D'autre part, il considère qu'en l'espèce la rétractation ne serait pas de nature à lui donner satisfaction parce que l'arrêt du 1er février 1984 a déjà servi de base à l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 1985 et que la rétractation n'offrirait pas les mêmes garanties qu'un procès équitable. En conclusion, le requérant demande à la Commission de déclarer la requête recevable.
EN DROIT Le requérant se plaint que les arrêts de la Cour de cassation des 1er février 1984 et 15 mai 1985 méconnaissent les droits de la défense ainsi que le droit à un procès équitable, tels qu'ils sont garantis par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
A. Quant au grief concernant la procédure clôturée par l'arrêt du 1er février 1984 (prévention de détournement) Le requérant se plaint de ce que, dans son arrêt du 1er février 1984, la Cour de cassation écarta à tort le moyen de pourvoi concernant la prévention de détournement pour le motif que ce moyen manquait en fait, dès lors que, selon elle, il n'apparaissait pas que les conclusions d'instance sur lesquelles il reposait avaient réellement été prises devant la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ...". Le Gouvernement ne conteste pas la recevabilité de ce grief. La Commission constate que, comme le reconnaît aussi le Gouvernement défendeur, le moyen ainsi écarté par la Cour de cassation se référait à des conclusions régulièrement déposées à l'audience de la cour d'appel du 17 octobre 1983 et figurant au dossier et dans lesquelles le requérant avait développé ses défenses concernant la prévention de détournement. Elle considère que ce grief pose des problèmes suffisamment complexes pour que sa solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Elle constate d'autre part que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Quant au grief concernant la procédure clôturée par l'arrêt du 15 mai 1985 (prévention de faux et usage de faux) Le requérant se plaint de ce que le résultat d'un entretien entre le magistrat instructeur et le bâtonnier de l'ordre des avocats de Liège n'a pas été consigné dans le dossier d'instruction. Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 d) (art. 6-1, 6-2, 6-3-d) de la Convention. La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ...". Elle constate que, dans son arrêt du 18 octobre 1984, la cour d'appel de Bruxelles affirme clairement que l'entretien avait été demandé par le juge d'instruction pour se conformer à un usage de courtoisie et que son résultat ne pouvait pas l'influencer. Cette affirmation, critiquée par le requérant, n'a pas donné lieu à censure de la part de la Cour de cassation. Elle est issue de l'appréciation portée par la cour d'appel de Bruxelles sur les éléments de fait pertinents qui lui avaient été soumis et il n'appartient pas à la Commission de procéder à une nouvelle appréciation des mêmes faits. La question qui se pose est de savoir si l'absence d'une note relatant l'entretien en question a porté atteinte au droit à un "procès équitable" que le requérant tire de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission constate que le requérant s'est expliqué devant la cour d'appel de Bruxelles faisant valoir qu'au cours de cet entretien le bâtonnier avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre dans l'affaire de faux, d'autant que la procédure disciplinaire n'avait pas eu de suite parce qu'on n'avait rien découvert à charge du requérant. Par conséquent, dans la mesure où l'opinion personnelle du bâtonnier ou le résultat de la procédure disciplinaire pouvaient avoir de l'importance aux yeux des juges de la cour d'appel, ceux-ci en ont été informés. Par ailleurs, à supposer qu'une déclaration du bâtonnier pût servir la cause du requérant, celui-ci aurait pu demander sa convocation afin qu'il témoigne à la barre. Dans ces circonstances, l'absence dans le dossier d'instruction d'une note relatant l'entretien en cause n'a pas été de nature à affecter le principe du procès équitable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE RECEVABLE et retient la requête, tous moyens de fond réservés, pour autant que le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable au cours de la procédure clôturée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1984 en ce qu'elle statue sur la prévention de détournement.
2. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11072/84
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : La Belgique

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-07;11072.84 ?

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