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07/10/1987 | CEDH | N°12902/87

CEDH | DARATSAKIS contre la Grèce


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12902/87 présentée par Nikolas DARATSAKIS contre la Grèce ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12902/87 présentée par Nikolas DARATSAKIS contre la Grèce ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 septembre 1986 par Nikolas DARATSAKIS contre la Grèce et enregistrée le 15 mai 1987 sous le No de dossier 12902/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant Daratsakis Nikolas né en 1921 à Crète (Grèce), de nationalité hellénique, est policier retraité et réside à Athènes. En 1932 une route fut tracée et construite dans la région de Paidohori, commune du département de la Canée, dont le requérant est originaire. Cette route passait à proximité du cimetière de la commune et plus précisément à proximité de la tombe du père du requérant. Vers 1955 la route fut élargie et les habitants de la commune ont emmuré une partie du cimetière où furent progressivement déplacées les tombes qui restaient en dehors de l'enclos. Le requérant s'est opposé à ce déplacement. En 1979 le requérant a demandé à la préfecture de la Canée de retracer la route du fait que la circulation des voitures sur celle-ci causait des dommages à la tombe. Sa demande fut rejetée. Le 4 avril 1983, à l'occasion d'un autre élargissement de la route, le conseil communal (Koinotiko Symvoulio) de Paidohori a publié l'acte (praxi) 13/3.4.83 ordonnant le déplacement de la tombe du père du requérant qui, se situant à proximité de la route provinciale, constituait pour les voitures circulant sur celle-ci un danger permanent d'accident. L'acte précisait que la tombe devait être déplacée aux frais du requérant à l'intérieur de l'enclos du cimetière et soulignait que les autres habitants de Paidohori avaient déjà volontairement procédé au déplacement de leurs tombes familiales. Le requérant a protesté et demandé l'intervention des autorités ecclésiastiques. Celles-ci ont toutefois refusé de prendre position en sa faveur considérant que la question relevait de la compétence des autorités communales. Le 24 février 1984 le requérant a formulé contre l'acte précité une demande en annulation (aitisi akyroseos) devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias). Il a soutenu que cet acte n'était pas conforme à la loi, se fondant entre autres sur la loi A.N. (Anagastikos Nomos) 582/68 qui interdit le déplacement des cimetières et les articles 966, 970 et 971 du Code civil grec qui qualifient les tombes comme des biens ne pouvant faire l'objet de transactions. Il précisait à cet effet que la route provinciale avait été tracée bien après la construction de la tombe et qu'à cette époque-là l'endroit où se trouvait la tombe faisait bien partie du cimetière communal. Il a avancé que le tracé de la route avait été illégal et a demandé que celle-ci soit retracée. Le requérant a fait valoir en outre que l'acte litigieux n'était pas conforme à la Constitution grecque qui garantit la liberté de religion (article 13) et reconnaît la religion orthodoxe chrétienne comme religion dominante en Grèce (article 3). Le 24 juillet 1986 le Conseil d'Etat a rejeté (décision N° 3540/1986) la demande en annulation. Il a constaté que le conseil communal de Paidohori avait le pouvoir d'ordonner le déplacement de la tombe en vertu de la loi A.N. 582/1968 et du Code communal (Koinotikos Kodikas, loi N° 1065/1980). Il a souligné en outre que l'acte n'était pas contraire aux dispositions constitutionnelles qui consacrent la protection des canons apostoliques et synodiques de l'église orthodoxe et la liberté de religion, étant donné que ces dispositions n'excluent pas la possibilité de modifier la superficie du terrain affecté aux cimetières ou de déplacer une tombe lorsque ceci est nécessaire à la protection de la santé ou est dans l'intérêt public, comme c'était le cas en l'espèce. Il a par ailleurs rejeté le moyen relatif à l'illégalité du tracé de la route, celui-ci ne faisant pas l'objet de l'acte administratif attaqué.
GRIEFS 1. Le requérant allègue que la décision N° 3540/1986 du Conseil d'Etat a porté atteinte à sa liberté de religion et à la manifestation de ses convictions religieuses. 2. Il se plaint en outre de ne pas pouvoir accomplir en tant que chrétien orthodoxe ses devoirs religieux et les rites relatifs aux défunts et aux tombes, étant donné que la circulation sur la route, à proximité immédiate de la tombe, l'empêche d'entretenir cette dernière et d'y poser une croix. Il allègue la violation de l'article 9 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de se voir obligé de procéder au déplacement de la tombe de son père, ce qui serait contraire à ses convictions religieuses. L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention dispose que toute personne a droit à la liberté de pensée de conscience et de religion et que ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La Commission rappelle cependant sa jurisprudence selon laquelle on ne saurait considérer comme protégé par l'article 9 (art. 9) tout comportement influencé ou motivé par une religion ou une conviction (cf. Arrowsmith c/Royaume-Uni, rapport Comm., par. 71, D.R. 19 p. 5 et No 8741/79, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 137). Tout en tenant compte du fait que le comportement du requérant a une forte motivation personnelle elle ne considère cependant pas qu'il s'agit là d'une manifestation de religion au sens où elle pourrait être interprétée comme expression essentielle et cohérente des convictions religieuses du requérant. La Commission remarque encore que d'autres personnes de croyance chrétienne orthodoxe ont déplacé volontairement les tombes familiales à l'intérieur du cimetière et, d'autre part, que les autorités ecclésiastiques grecques orthodoxes auxquelles le requérant s'est adressé ont refusé d'agir en sa faveur. Le requérant se plaint en outre de ne pas pouvoir accomplir les rites et les devoirs qui lui sont imposés par ses convictions. Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a pas montré en quoi le déplacement de la tombe l'empêche d'accomplir les devoirs prescrits par ses convictions, ou en quoi l'accomplissement de ces devoirs est subordonné au maintien de la tombe à son emplacement primitif. Dans ces conditions, la Commission estime que la requête telle qu'elle a été présentée ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés reconnus par la Convention et notamment par l'article 9 (art. 9). Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12902/87
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : DARATSAKIS
Défendeurs : la Grèce

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-07;12902.87 ?

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