La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1987 | CEDH | N°11593/85

CEDH | MICHEL contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11593/85 présentée par Gérard MICHEL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIU

S G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir B...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11593/85 présentée par Gérard MICHEL contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 avril 1985 par Gérard MICHEL contre la France et enregistrée le 24 juin 1985 sous le No de dossier 11593/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant français né en 1942. Il est sans emploi et demeure à Houdrigny en Belgique. Le 20 mars 1980 le requérant, qui demeurait à l'époque à Floing (Ardennes), assigna un garagiste devant le tribunal d'instance de Grasse en vue d'obtenir des dommages et intérêts. Par jugement en date du 3 mars 1981, il fut débouté de sa demande. Le requérant soutient que dès le mois de mars, il a demandé l'aide judiciaire en vue de faire appel du jugement en question et qu'il a adressé à cet effet le 4 mai 1981 une lettre de rappel au bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ce n'est que le 24 juin 1981 qu'un avocat et un avoué furent désignés au requérant, de sorte que l'appel ne fut interjeté que le 25 juin 1981. En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification du jugement attaqué. En l'espèce le jugement a été signifié par huissier en mairie le 8 mai 1981, de sorte que l'appel interjeté par le requérant le 25 juin 1981 fut déclaré irrecevable parce que tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Aix-en-Provence datée du 26 novembre 1981. Le conseiller à la mise en état releva d'une part qu'une demande d'aide judiciaire n'était pas suspensive des délais d'appel et d'autre part que la signification du jugement attaqué avait été valablement effectuée le 8 mai 1981. Le requérant interjeta appel de cette décision en faisant valoir que le délai d'un mois pour faire appel n'avait pas pu commencer à courir parce que l'huissier n'avait pas fait de diligences pour lui notifier en personne la teneur du jugement du 3 mars 1981. Aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; toutefois lorsqu'il n'y a personne pour recevoir l'acte à la place du destinataire et s'il a été vérifié par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'huissier dépose l'acte de signification à la mairie et laisse un avis de passage chez le destinataire. En l'occurrence le requérant ne se trouvait pas à son domicile et l'huissier déposa copie de l'acte de signification à la mairie de la commune qui lui avait été indiquée comme étant le lieu de résidence du requérant. Or le requérant soutient que l'huissier n'aurait pas dû délivrer copie de l'acte à notification à la mairie de sa commune de résidence, étant donné qu'à cette adresse, il n'y avait qu'une propriété non close et non bâtie, à savoir un potager, qui dès lors ne pouvait être considérée légalement comme étant la résidence du requérant. L'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 1981 fut rejeté par arrêt du 4 novembre 1982 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui considéra elle aussi que la signification du jugement du 3 mars 1981 avait été régulière. Par arrêt du 10 octobre 1984, la Cour de cassation confirma cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu interjeter appel du jugement du 3 mars 1981. Il soutient que c'est en violation du droit d'accès à un tribunal contenu à l'article 6 par. 1 de la Convention que son appel a été déclaré irrecevable parce que tardif. Il se plaint en particulier de l'application en l'espèce des présomptions de signification en vertu desquelles la signification du jugement a été réputée faite dès lors qu'une copie de l'acte avait été laissée à la mairie d'une commune où le requérant ne possédait qu'un potager et n'avait ni sa résidence ni son domicile.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure en contestation de l'irrecevabilité de l'appel, procédure qui a duré du 25 juin 1981 au 10 octobre 1984, soit plus de trois ans.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son recours contre le jugement rendu en 1ère instance le 3 mars 1981 ait été déclaré irrecevable parce que tardif. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable, droit qui inclut notamment le droit d'accès aux tribunaux. La Commission a toutefois déjà décidé que cette disposition n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter des réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179). La réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice. Le requérant soutient certes d'une part que l'huissier chargé de procéder à la signification du jugement du 3 mars 1981 n'avait pas fait suffisamment de diligence pour tenter de lui remettre le jugement en mains propres et d'autre part que la signification a été effectuée à la mairie d'une commune où il n'avait ni son domicile ni sa résidence. La Commission constate toutefois que les juridictions successivement saisies par le requérant pour contester l'irrecevabilité de l'appel ont toutes estimé que la signification faisant courir le délai d'appel avait été effectuée régulièrement le 8 mai 1981 de sorte que l'appel interjeté par le requérant le 25 juin suivant était manifestement tardif. L'examen par la Commission de ce grief tel qu'il a été présenté ne révèle donc aucune apparence de violation de la Convention et notamment de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de celle-ci. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure en contestation de l'irrecevabilité de son appel, procédure qui a duré du 25 juin 1981, date à laquelle il interjeta appel du jugement rendu le 3 mars 1981 au 10 octobre 1984, date de l'arrêt de la Cour de cassation, soit un peu plus de 3 années. A cet égard, le requérant invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission rappelle tout d'abord que le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable contenu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique aux instances au cours desquelles le tribunal décide de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Il est à peine nécessaire de souligner que la procédure visée ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant. Quant à la question de savoir si au cours de ladite procédure, les tribunaux compétents ont eu à décider d'une contestation de droits ou obligations de caractère civil, la Commission relève que l'appel du requérant contre le jugement du 3 mars 1981 a été déclaré irrecevable pour tardiveté soit pour un motif d'ordre procédural. Ni la cour d'appel ni la Cour de cassation qui ont confirmé cette irrecevabilité n'ont donc pu se prononcer au fond et par conséquent n'ont pas eu à "décider" d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil de sorte que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est inapplicable à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 10 octobre 1984 rendu par la Cour de cassation. Il résulte de ce qui précède que le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure en contestation de l'irrecevabilité de l'appel est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu'il doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11593/85
Date de la décision : 07/12/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MICHEL
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-07;11593.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award