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06/07/1988 | CEDH | N°12744/87

CEDH | Q. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12744/87 présentée par M. Q. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G

. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THU...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12744/87 présentée par M. Q. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 décembre 1986 par M. Q. contre la Suisse et enregistrée le 25 février 1987 sous le No de dossier 12744/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission, daté du 13 mai 1987 ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 30 octobre 1987 ; Vu les observations en réponse du requérant du 13 novembre 1987 ; Vu le rapport du 1er juin 1988 (article 40 du Règlement intérieur) ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1962 à S. (Italie). Il est domicilié à V. (Suisse). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Jean Lob, avocat au barreau de Lausanne. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Par jugement du 5 mars 1982, le tribunal correctionnel du district de V. condamna le requérant à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour vols qualifiés, brigandage, dommages à la propriété, vol d'usage et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire. Le 23 mai 1985, le requérant demanda qu'un défenseur d'office lui soit désigné pendant l'enquête instruite par le juge informateur de l'arrondissement de V. contre lui pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 31 mai 1985, le président du tribunal correctionnel du district de V. refusa de donner suite à cette requête au motif que les besoins de la défense n'exigeaient pas en l'espèce la désignation d'un défenseur d'office et qu'en outre la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Le 23 août 1985, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel du district de V. Le requérant ayant renouvelé sa demande de désignation d'un défenseur d'office, le président du tribunal confirma, par prononcé du 30 octobre 1985, son refus de désigner un défenseur d'office pour les mêmes motifs. Par jugement du 12 novembre 1985, le tribunal correctionnel du district de V. condamna le requérant à une peine de six mois d'emprisonnement pour consommation et trafic de stupéfiants. En outre, cette juridiction révoqua le sursis qui lui avait été accordé le 5 mars 1982 et ordonna l'exécution de la peine de dix mois d'emprisonnement, moins cinq jours de détention préventive, qui lui avait été infligée à cette date. Le requérant, assisté par un avocat, recourut contre ce jugement. En particulier, il alléguait que la position prise par le président du tribunal de V. violait en l'espèce l'article 4 de la Constitution et ouvrait la voie du recours en nullité de l'article 411, litt. b) du code de procédure pénale vaudois. A cet égard, il soutenait que c'était à tort que le président du tribunal avait rejeté sa demande de défenseur d'office et que, s'agissant d'un jeune adulte, sans formation professionnelle et déjà condamné, les besoins de la défense auraient exigé la présence d'un avocat d'office pour des raisons tenant à sa personnalité. Par arrêt du 27 janvier 1986, la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de V. rejeta le recours et confirma le jugement attaqué. Le requérant forma alors un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il invoquait une application arbitraire de l'article 104 du code de procédure pénale vaudois, ainsi que la violation de l'article 4 de la Constitution fédérale et de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. En outre, il sollicita le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure devant cette juridiction. Par arrêt du ...décembre 1986, le Tribunal fédéral rejeta le recours mais admit la demande d'assistance judiciaire, Me Lob étant désigné comme avocat d'office. Dans les considérants de l'arrêt, le Tribunal fédéral rappelait tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle "un défenseur est indispensable lorsqu'il ne s'agit pas d'un cas de peu de gravité et que l'affaire présente, en fait ou en droit, des difficultés telles que le prévenu n'est pas en mesure d'y faire face." En l'espèce, cette juridiction estimait notamment que "la gravité de la peine globale concrètement encourue n'excédait pas 18 mois d'emprisonnement et n'impliquait pas l'obligation d'accorder au recourant un défenseur d'office". Par ailleurs, le tribunal considérait que divers éléments fixés par la jurisprudence pour décider du droit à un défenseur d'office n'étaient pas présents en l'espèce : le requérant n'avait pas subi une longue détention préventive qui l'aurait entravé dans sa défense ; l'accusation n'avait pas été soutenue à l'audience de jugement par un représentant du Ministère public ; bien que présentant une certaine instabilité, le requérant n'était pas apparu comme un homme physiquement ou mentalement diminué ; enfin son cas ne présentait aucune difficulté en fait. Quant à une éventuelle restriction de la responsabilité pénale du requérant, le Tribunal fédéral soulignait que les juridictions cantonales avaient examiné les problèmes touchant à la personnalité du requérant, à l'octroi du sursis et à la révocation du sursis antérieur. En outre, le tribunal relevait que le mémoire de recours contre le jugement de première instance avait été rédigé par un avocat, qui n'avait élevé des doutes ni sur l'état mental du requérant, ni sur la révocation du sursis antérieur. Sur demande du Rapporteur, le Gouvernement a fait connaître le 7 avril 1987 que le requérant n'avait pas encore commencé l'exécution de sa peine. Le 21 juillet 1987, le requérant s'est présenté aux Etablissements pénitentiaires de B. (Fribourg) pour y purger les peines qui lui avaient été infligées. Par décret du Grand Conseil du canton de V. du 18 novembre 1987, l'exécution de ces peines a été suspendue dès le 24 décembre 1987 avec mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans à partir de cette date.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté d'un avocat d'office lors de l'instruction de son affaire et lors de l'audience de jugement et cela en dépit de ses demandes. Il fait valoir que sa situation financière ne lui permettait pas de consulter un avocat de son choix et que, au vu des circonstances propres de l'affaire, la présence d'un défenseur d'office était indispensable. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
PROCEDURE Dans le mémoire introductif de la requête, le requérant a demandé l'adoption de mesures provisionnelles. Le 13 mars 1987, la Commission a estimé ne pas devoir faire application en l'espèce de l'article 36 de son Règlement intérieur. Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Suisse et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci, dans un délai échéant le 30 octobre 1987. En particulier, la Commission a invité le Gouvernement défendeur à se prononcer sur la question suivante : Le fait que le requérant n'ait pas pu être assisté par un défenseur d'office lors de l'instruction préparatoire et lors de l'audience de jugement enfreint-il, dans les circonstances propres de l'affaire, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention ? Les observations du Gouvernement sont parvenues le 30 octobre 1987. Les observations du requérant en réponse ont été reçues le 13 novembre 1987. Le 18 décembre 1987, la Commission a décidé d'accorder au requérant l'assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d'examen de sa requête.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement Le Gouvernement défendeur précise tout d'abord qu'il estime devoir interpréter la question posée par la Commission comme si elle débutait de la façon suivante : "le fait que le requérant n'ait pas été assisté par un défenseur d'office ..... ". - Quant à la recevabilité de la requête ------------------------------------- Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la condamnation et la fixation de la peine, sans toutefois étayer cette exception d'aucune explication. - En ce qui concerne le bien-fondé de la requête ---------------------------------------------- 1. Quant à la défense d'office selon la pratique suivie Le Gouvernement rappelle que, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'article 4 de la Constitution fédérale garantit à chaque justiciable un minimum de protection juridique. Parmi ces garanties minima, le Gouvernement tient à souligner le droit, accordé à certaines conditions, à l'assistance d'un défenseur d'office dans un procès pénal. Le Gouvernement fait observer que la décision de commettre ou non un avocat d'office dans un cas concret relève en premier lieu du droit cantonal. Le droit garanti par la disposition constitutionnelle est donc subsidiaire et ne déploie ses effets qu'en cas de lacune du droit cantonal ou lorsque celui-ci reste en deçà du droit fédéral. Tant en droit fédéral que dans les divers droits cantonaux, le droit à l'assistance judiciaire gratuite n'est pas un droit absolu, mais dépend d'un certain nombre de conditions. En droit pénal, la commission d'un défenseur d'office s'impose lorsqu'il est à craindre que le prévenu ne puisse pas faire valoir efficacement ses droits sans l'assistance d'un avocat. En principe, un défenseur d'office est désigné lorsque, dans un cas concret, les conditions suivantes sont remplies : - existence de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées ; - présence d'un représentant du Ministère public pour soutenir l'accusation ; - longue durée de la détention préventive ; - sévérité de la peine prévisible, notamment prononcé vraisemblable d'une peine privative de liberté dont la durée exclut l'octroi du sursis. Pour déterminer si les exigences minima de l'article 4 de la Constitution fédérale sont remplies, il faut, dans chaque cas, apprécier l'ensemble des circonstances. En d'autres termes, la présence d'une seule des conditions susmentionnées suffira dans certains cas ; dans d'autres, deux ou plusieurs de ces conditions devront se cumuler.
2. Quant à la compatibilité de la pratique suisse avec l'article 6 par. 3 litt. c) (art.6-3-c) de la Convention Sur ce point, la question qui se pose est, selon le Gouvernement, celle de savoir si la garantie prévue par la Convention va au-delà de celle prévue par l'article 4 de la Constitution fédérale et par les différents droits cantonaux. A cet égard, le Gouvernement souligne que le Tribunal fédéral suisse a répondu par la négative. Il renvoie ici à la jurisprudence du tribunal et relève que dans l'arrêt rendu dans la présente affaire cette juridiction a confirmé cette opinion. Par ailleurs, cette jurisprudence aurait trouvé un écho positif dans la doctrine dominante. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement souligne que le droit à un défenseur d'office découlant de l'article 6 par. 3 litt. c) (art.6-3-c) de la Convention n'est pas absolu. En effet, aux termes mêmes de cette disposition, la commission d'un avocat d'office dépend de la condition que "les intérêts de la justice l'exigent". Se référant à l'arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Artico, le Gouvernement fait valoir que lorsque la Cour doit se déterminer sur la notion des "intérêts de la justice", elle prend en considération différents aspects de la question. Le Gouvernement en déduit que font partie de ceux-ci la complexité de l'affaire, l'intervention d'un représentant du Ministère public lors de l'audience ainsi que les conséquences prévisibles du jugement pour le prévenu.
3. Quant à la conformité des décisions rendues dans la présente affaire avec le droit et la pratique suisses et avec la Convention Le Gouvernement défendeur relève tout d'abord que les autorités cantonales se sont fondées sur l'article 104 al. 2 du code de procédure pénale vaudois, dont la teneur est la suivante : "Hormis ces cas (où le Ministère public intervient), il (le prévenu) peut être pourvu d'un défenseur, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause". Le Gouvernement fait observer que ces conditions sont substantiellement les mêmes que celles définies par la jurisprudence relative à l'article 4 de la Constitution fédérale. D'après celles-ci, le prévenu doit être pourvu d'un défenseur dans les cas où il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis - concrètement, une peine privative de liberté de plus de 18 mois - ou au prononcé d'une mesure privative de liberté (voir articles 42, 43 et 44 du Code pénal suisse). Dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. Il faut alors tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. Le Gouvernement attire l'attention de la Commission sur le fait que, dans ce cadre juridique général, les autorités suisses compétentes ont tenu compte, dans le cas d'espèce, des éléments concrets suivants pour ne pas donner suite à la demande de désignation d'un avocat d'office. a) A l'audience de jugement, l'accusation n'était pas soutenue par un représentant du Ministère public. Cette circonstance excluait donc la désignation d'un défenseur sur la base de l'alinéa 1 de l'article 104 du code de procédure pénale vaudois. b) L'affaire ne présentait pas, en fait et en droit, des difficultés telles que le prévenu n'était pas en mesure d'y faire face. A cet égard, le Gouvernement souligne que l'établissement des faits n'avait présenté aucune difficulté particulière. Il relève notamment que l'instruction s'est limitée à un seul interrogatoire par le juge informateur car le requérant a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés et ne les a pas contestés par la suite. Sous l'angle de la complexité du droit, il était inutile que le requérant ait un défenseur d'office pour rappeler au tribunal que, conformément à la jurisprudence, le juge a l'obligation, en cas de consommation de stupéfiants, de rechercher si les circonstances ne font pas douter de la responsabilité de l'inculpé. En l'espèce, tant le tribunal correctionnel que la Cour de cassation pénale ont d'office examiné les problèmes touchant à la personnalité du requérant, prenant en considération à cet égard son curriculum vitae, sa situation de famille, sa réputation et sa situation financière. Quant à l'état mental du requérant, le Gouvernement fait observer que ce dernier n'apparaissait pas, en dépit d'une certaine instabilité, comme un homme diminué, soit physiquement soit mentalement. Le recours contre le jugement de première instance, dont le mémoire a été rédigé par un avocat mandaté par le requérant, n'a d'ailleurs pas évoqué de doutes sur l'état mental de M. Quaranta. c) Le requérant n'a pas subi une longue détention préventive puisqu'il a été relaxé le jour même où il a été appréhendé. d) La gravité de la peine encourue n'impliquait pas l'obligation de désigner un défenseur d'office. En effet, en ce qui concerne la prévisibilité de la peine, le requérant ne devait pas s'attendre, dans les circonstances données, au prononcé d'une peine d'une durée supérieure à celle permettant l'octroi du sursis (18 mois, article 41 du Code pénal suisse). A la lumière des articles 19 ss de la loi fédérale sur les stupéfiants, seule une peine inférieure à 18 mois, y compris la peine de 10 mois à laquelle il avait été condamné antérieurement, pouvait être prononcée. Il s'est d'ailleurs lui-même fondé sur la peine totale de 16 mois d'emprisonnement pour prétendre que l'assistance d'un défenseur d'office lui aurait peut-être permis d'obtenir un jugement plus clément. e) Reste la question de la renonciation à la révocation du sursis. A cet égard, il convient de rappeler que la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve entraîne la révocation du ou des sursis antérieurs, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de peu de gravité. Dans cette dernière hypothèse, le juge peut renoncer à ordonner l'exécution de la peine et prononcer un avertissement ou ordonner d'autres mesures si des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné (article 41 par. 3 al. 2 du Code pénal suisse). Or, en l'espèce, il s'agissait d'un cas d'une gravité relative en ce qui concerne la fixation de la peine, bien que s'agissant d'un cas qui ne présentait aucune difficulté particulière en ce qui concerne l'établissement des faits et le droit. En particulier, le Gouvernement relève que le Tribunal fédéral a qualifié les infractions de relativement graves. Etant donné cette qualification et en l'absence de circonstances particulières, les conditions posées par l'article 41 par. 3 al. 2 du code pénal n'étaient pas réalisées. Le Gouvernement en conclut que les exigences posées par l'article 6 par. 3 litt. c) (art. 6-3-c) de la Convention ont été respectées. Le Gouvernement défendeur invite la Commission à déclarer irrecevable la présente requête pour défaut d'épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne, d'une part, la condamnation à une mesure et, d'autre part, la fixation de la peine, et pour le surplus, pour défaut manifeste de fondement des griefs allégués.
B. Le requérant 1. Le requérant relève tout d'abord que le Gouvernement défendeur conclut à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne, d'une part, la condamnation à une mesure et, d'autre part, la fixation de la peine. A cet égard, il tient à préciser qu'il ne demande pas à la Commission européenne des Droits de l'Homme de le mettre au bénéfice du sursis pour la nouvelle peine qui lui a été infligée ou de ne pas révoquer le sursis à celle qui lui a été infligée en 1982. Il ne demande pas non plus que la Commission ordonne qu'il soit soumis à une expertise psychiatrique ni qu'elle invite le Gouvernement défendeur à modifier la peine qui lui a été infligée. Le requérant souligne que, par la présente requête, il se plaint exclusivement de la non-désignation d'un défenseur d'office en première instance. Or, il a invoqué cette non-désignation devant toutes les instances. On ne saurait dès lors prétendre qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes. 2. Quant au bien-fondé de la requête, le requérant estime que la seule question qui se pose est de savoir si les intérêts de la justice exigeaient qu'il fût assisté gratuitement par un avocat commis d'office. Sur ce point, le requérant fait valoir tout d'abord que, quoi qu'en dise le Gouvernement défendeur, l'affaire présentait, en fait et en droit, des difficultés telles que le requérant n'était pas en mesure d'y faire face ou, à tout le moins, était sérieusement désavantagé en y faisant face seul. En particulier, le requérant relève que l'audience de jugement devant le tribunal correctionnel de V., le 12 novembre 1985, n'a duré que 25 minutes pendant lesquelles lecture a été donnée des principales pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de renvoi. Aucun témoin n'a été entendu. L'interrogatoire de l'accusé s'est limité à quelques minutes. A cet égard, le requérant fait valoir qu'un avocat n'aurait pas manqué d'insister sur ses antécédents et sur toutes les circonstances de nature à enlever des doutes sur sa responsabilité pénale. Il aurait plaidé qu'un traitement ambulatoire combiné avec une suspension de peine aurait été beaucoup plus efficace qu'une peine privative de liberté. Ces questions n'ont même pas été effleurées. En effet, le requérant rappelle que, en procédure vaudoise, il n'y a pas d'appel et que les faits sont définitivement établis par le premier juge. Sans doute, sur la base de l'état de fait ainsi définitivement arrêté, le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont-ils pu considérer qu'un expertise psychiatrique ne s'imposait pas, mais il en aurait été sans doute différemment si l'état de fait avait été complété grâce à l'administration d'autres preuves requises par un défenseur compétent. Se référant au jugement rendu le 5 mars 1982 par le tribunal correctionnel de V., le requérant fait observer que cette juridiction a fait application à son égard de l'article 11 du code pénal et a admis en sa faveur une responsabilité pénale restreinte. Ces circonstances permettaient de susciter des doutes quant à sa responsabilité et devaient amener l'autorité pénale, compte tenu de la gravité des infractions, à ordonner une expertise psychiatrique. Par ailleurs, le requérant attire l'attention de la Commission sur l'article 100 du code pénal suisse, dont l'alinéa 2 est libellé comme suit : "Le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail". Or, ces informations n'ont pas été prises dans le cas particulier. Si le requérant avait été assisté d'un défenseur d'office, il aurait pu solliciter un rapport complémentaire. Au vu de celui-ci, le tribunal correctionnel de V. aurait pu envisager toute cette affaire sous un angle essentiellement différent et ordonner un traitement ambulatoire. C'est sur la base de l'état de fait que le Tribunal fédéral a estimé qu'une mesure n'entrait pas en ligne de compte à l'égard du requérant. La haute cour suisse en aurait sans doute décidé différemment si l'état de fait avait été modifié grâce à une instruction plus approfondie que le requérant aurait pu obtenir en première instance s'il avait été assisté d'un défenseur d'office. Quant à la question relative au sursis, le requérant souligne que cette question ne se posait pas seulement pour la révocation de celui qui avait été accordé en 1982, mais encore et bien plus pour l'octroi d'un nouveau sursis en 1985. Se référant à un arrêt rendu le 26 août 1974 par le Tribunal fédéral, le requérant rappelle que "le juge pénal pouvait tenir compte, dans son pronostic pour la nouvelle peine, de la révocation du sursis antérieur, car si l'on peut tenir compte du fait que la nouvelle peine sera subie au moment de la révocation d'un sursis selon l'article 41 ch. 3 du code pénal, on peut inversement, en faisant un pronostic basé sur l'article 41 ch. 1 dudit code, tenir compte de ce que la condamnation précédente sera exécutée." Or, ce problème n'a pas été soulevé devant le tribunal correctionnel de V. et n'a pas été examiné par lui. Quant à la Cour de cassation pénale cantonale et au Tribunal fédéral, ils ne pouvaient intervenir qu'en cas d'abus manifeste d'appréciation des juges de première instance. Tout s'est joué à V. Là encore, le requérant a été frustré faute d'avoir eu à ses côtés un défenseur d'office. Le requérant en conclut que les exigences posées par l'article 6 par. 3 litt. c) (art. 6-3-c) de la Convention n'ont pas été respectées en l'espèce.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur le refus opposé par le président du tribunal correctionnel du district de V. à sa demande de désignation d'un avocat d'office pour l'assister lors de l'instruction de l'affaire et lors de l'audience de jugement ; il y voit une violation du paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention. Le Gouvernement défendeur conclut à l'irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne la condamnation éventuelle à une mesure et la fixation de la peine, et pour le surplus, pour défaut manifeste de fondement. La Commission relève tout d'abord que le Gouvernement n'a étayé ses conclusions au sujet de l'exception de non-épuisement d'aucune explication. En particulier, le Gouvernement n'a pas démontré l'existence d'un recours que le requérant n'aurait pas exercé afin de faire valoir ses griefs. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. N° 7456/76, déc. 8.2.78, D.R.13, pp. 40 - 50). Par contre, la Commission constate que le requérant a formulé devant les juridictions suisses, y compris le Tribunal fédéral, le grief qu'il a porté devant elle. Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue en l'espèce. Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission est d'avis que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, en particulier quant au point de savoir si les "intérêts de la justice" au sens de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, exigeaient qu'un avocat fût commis d'office pour l'instruction de l'affaire et pour l'audience devant le tribunal de V. Elle estime que ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen de fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, la Commission constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12744/87
Date de la décision : 06/07/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : Q.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-06;12744.87 ?

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