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14/07/1988 | CEDH | N°13088/87

CEDH | A. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13088/87 présentée par A. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCH

ERMERS H. DANELIUS G. BATLINER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13088/87 présentée par A. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 avril 1987 par A. contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet sous le No de dossier 13088/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, A., est un ressortissant italien né à Naples en 1943, actuellement domicilié à P. (Naples). Il est professeur dans l'enseignement secondaire. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés à la Commission, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est locataire d'un terrain d'environ 17.000 m2 sis dans la commune de P., limitrophe à une zone où se trouvent des installations de l'OTAN et grevé de servitudes militaires. Le 19 juillet 1982 le requérant demanda l'octroi d'un permis de bâtir. Le 27 septembre 1983 il annonça à la commune de Pozzuoli qu'il avait commencé les travaux de construction, précisant que l'absence d'une décision de rejet constituait, en l'espèce, une hypothèse de "silence-approbation" de sa demande, conformément à la disposition de l'article 8 de la loi n° 94 du 25 mars 1982. Diverses actions furent alors engagées contre le requérant par la commune. L'immeuble fut mis sous séquestre. Le 30 décembre 1983 le tribunal de Naples estima cette mesure légitime, parce que l'article 8 de la loi N° 94 de 1982 n'était pas applicable en l'espèce et que, dès lors, le requérant avait bâti sans autorisation. Le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté le 14 octobre 1986. Entretemps, le 22 février 1984 un ordre de démolition fut notifié au requérant. Celui-ci saisit alors le tribunal administratif régional de la Campanie d'un recours, qui est encore pendant. Le requérant, qui malgré la mise sous scellés du chantier avait continué à bâtir une maison et s'y était installé avec sa mère, fit l'objet de poursuites pénales. Le 4 juillet 1984 le juge d'instance (pretore) de Pozzuoli le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et Lit. 1.000.000 d'amende pour avoir bâti sans autorisation. Le 11 janvier 1985 le même juge le condamna, du même chef, à 5 jours d'emprisonnement et Lit. 500.000 d'amende. Statuant conjointement sur les deux appels du requérant, le 15 décembre 1986 le tribunal de Naples le condamna à un mois d'emprisonnement avec sursis et à Lit. 1.200.000 d'amende. Le pourvoi formé par le requérant est actuellement pendant devant la Cour de cassation. Par ailleurs, le 23 janvier 1987, le tribunal de Naples condamna le requérant à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et Lit. 150.000 d'amende pour bris de scellés. Dans le cadre de cette procédure, actuellement pendante en appel, le requérant fut arrêté du 22 au 24 mars 1986. Les travaux de construction effectués par le requérant provoquèrent également la réaction des autorités militaires. 13088/87 Le 25 janvier 1984 le général commandant la région militaire méridionale décréta, après y avoir été autorisé par le ministre de la Défense, l'occupation d'urgence des lieux en vue de leur expropriation. Le requérant saisit alors d'un recours le tribunal administratif régional de Campanie, devant lequel la procédure est actuellement pendante. Le 3 juillet 1986 le requérant lança une bouteille incendiaire contre des militaires qui entouraient le terrain d'un grillage métallique. Il fut arrêté. Le 8 juillet 1986 le tribunal de Naples le condamna à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de Lit. 500.000. Le même jour, il fut mis en liberté. Le recours du requérant, qui a été suspendu de l'enseignement en attendant l'issue de la procédure, est pendant devant la cour d'appel de Naples.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement dans le cadre de poursuites ouvertes contre lui et allègue la violation de l'article 5 de la Convention. Il se plaint, également, de l'ensemble des procédures administratives et pénales engagées contre lui, dont il conteste le caractère équitable. Il allègue la violation des articles 6 et 7 de la Convention. Il se plaint encore d'une atteinte injustifiée à son droit de bâtir ainsi que des mesures visant à le priver du terrain et de la maison qu'il a construite. Il allègue la violation de l'article 1 du Protocole additionnel. Il se plaint, enfin, d'être l'objet de persécutions de la part des autorités administratives et militaires et d'être obligé de vivre dans des conditions pénibles qui auraient été à l'origine du décès de sa mère le 16 janvier 1986. Il allègue la violation des articles 2 et 3 de la Convention. Il invoque, de surcroît, l'article 17 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement et invoque l'article 5 (Art. 5) de la Convention, qui garantit à toute personne le "droit à la liberté et sûreté". Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (Art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire les décisions de remettre le requérant en liberté ont été exécutées respectivement les 24 mars et 8 juillet 1986 alors que la requête n'a été soumise à la Commission que le 3 avril 1987, c'est-à-dire plus de six mois après la plus récente de ces décisions. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que la requête est à cet égard tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du caractère inéquitable des diverses procédures administratives et pénales engagées contre lui et invoque, notamment, l'article 6 (Art. 6) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement". En ce qui concerne la procédure relative à la mise sous séquestre, la Commission constate que les allégations du requérant ne s'appuient sur le moindre commencement de preuve. L'examen du grief ne permet donc, à cet égard, de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par son article 6 (Art. 6). Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Quant au restant du grief, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, les autres procédures dont le requérant se plaint sont toutes encore pendantes. Il n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il dispose en droit italien. De plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint aussi d'une atteinte injustifiée à son droit de bâtir ainsi que des mesures visant à le priver du terrain dont il est locataire et de la maison qu'il a construite. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention qui garantit à toute personne le "droit au respect de ses biens". La question se pose de savoir si le requérant, qui n'est pas propriétaire des biens immobiliers visés par les mesures litigieuses, est titulaire de droits de créance pouvant être qualifiés de "biens" au sens de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). La Commission estime, cependant, qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette question, car le grief se heurte à d'autres motifs d'irrecevabilité. En ce qui concerne la mesure de mise sous séquestre, la Commission rappelle que l'article 1 par. 2 du Protocole additionnel (P1-1-2) reconnaît aux Etats le droit "de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général". Elle relève qu'en l'espèce, la mise sous séquestre a été ordonnée au motif que le requérant était en train de construire sans autorisation. Dans ces circonstances, la Commission considère que la mesure en cause était nécessaire pour rendre effective l'obligation de soumettre toute activité de construction au contrôle préalable de l'administration et cela en vue de sauvegarder l'intérêt général. Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Quant aux autres mesures litigieuses, la Commission constate qu'elles font encore l'objet de procédures administratives. Dès lors, le requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours dont il dispose en droit italien. Au demeurant, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant d'épuiser les voies de recours internes. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement préalable des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, en outre, des persécutions dont il serait l'objet et qui auraient été à l'origine de la mort de sa mère. Il invoque les articles 2 et 3 ainsi que l'article 17 (Art. 2, 3, 17) de la Convention. Après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission est d'avis qu'aucune apparence de violation de la Convention et, en particulier, des dispositions invoquées par les requérants ne peut être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13088/87
Date de la décision : 14/07/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-07-14;13088.87 ?

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