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08/09/1988 | CEDH | N°12974/87

CEDH | SIMONET contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12974/87 présentée par Bernard SIMONET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUN

E Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12974/87 présentée par Bernard SIMONET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 juillet 1986 par Bernard SIMONET contre la France et enregistrée le 1er juin 1987 sous le No de dossier 12974/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité française, est né en 1945 à Essones sur Marne (Aisne). Il est domicilié à Dun-les-Places (Nièvre). Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Me Marc Jalleau-Longueville, avocat au barreau de Paris. Le requérant et son épouse ont acquis des époux K. suivant acte du 22 décembre 1979, une propriété avec maison d'habitation et terres attenantes à Dun-les-Places. Ultérieurement, le requérant aurait découvert lors d'opérations de débroussaillage l'existence d'un château d'eau souterrain qui n'avait pas été signalé lors de l'acte de vente, alors qu'il était stipulé dans ce dernier que les terrains vendus n'étaient grevés d'aucune servitude. Par ailleurs, la propriété aurait été vendue comme formant un seul ensemble, alors que l'une des parcelles était en réalité séparée du reste de la propriété. Estimant avoir subi un préjudice tant du chef de la servitude non déclarée que de la division de l'immeuble, le requérant engagea contre les vendeurs une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Nevers. Le requérant fut admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour les besoins de la procédure. Par jugement du 29 mars 1984, le tribunal de grande instance de Nevers, considérant notamment que les conditions requises par l'article 1638 du code civil pour demander une indemnité ne se trouvaient pas remplies, débouta le requérant de sa demande d'indemnisation liée à l'existence de la servitude non déclarée. Par contre, le tribunal lui alloua des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la division de la propriété déclarée dans l'acte de vente comme formant un seul ensemble. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Il fut également admis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Par arrêt du 9 avril 1985, la cour d'appel de Bourges réforma le jugement déféré et débouta le requérant et son épouse de la totalité de leurs demandes. En ce qui concerne la division en deux parcelles de la propriété vendue, la cour relevait notamment qu'il résultait des pièces versées aux débats que les époux Simonet avaient eu, au moment de la signature de l'acte authentique, la connaissance que la propriété dont ils faisaient l'acquisition se composait de deux lots distincts. Le requérant demanda alors l'octroi de l'assistance judiciaire en vue de former un pourvoi en cassation. Par décision du 16 janvier 1986, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta cette demande au motif que la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible de cassation. Une nouvelle demande d'assistance judiciaire fut rejetée le 28 juin 1986. Entre-temps, le requérant avait porté plainte avec constitution de partie civile contre X. pour faux et faux témoignage au sujet de l'acte de vente. Par ordonnance du 25 novembre 1986, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nevers a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la plainte du requérant. Sur appel du requérant, en date du 1er décembre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges a, par arrêt du 20 janvier 1987, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint des décisions rendues par les juridictions françaises. Plus particulièrement, il se plaint de la décision par laquelle le Bureau d'aide judiciaire près de la Cour de cassation a rejeté sa demande d'assistance judiciaire. En outre, le requérant se plaint de la prétendue irrégularité de la procédure, suivie à la suite de la plainte, avec constitution de partie civile, portée contre X pour faux. A cet égard, le requérant allègue que le juge d'instruction de l'affaire avait déjà siégé en qualité de juge au civil dans la formation du tribunal de grande instance qui, en date du 29 mars 1984, l'avait débouté partiellement de sa demande en dommages-intérêts. Il fait valoir que ce juge a rendu une ordonnance de non-lieu en dépit de la présence au dossier d'éléments et de documents prouvant de façon incontestable la volonté délictuelle de ceux qui lui auraient porté préjudice. Le requérant invoque l'article 6 par. 3 litt. d) de la Convention. Par ailleurs, le requérant se plaint d'une violation de l'article 14 de la Convention en ce qu'il n'a pas pu se pourvoir en cassation faute de moyens. Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit de propriété, en violation de l'article 1 du Protocole additionnel. A cet égard, il allègue que les vendeurs et leurs mandataires ont malicieusement dissimulé l'existence d'une servitude grevant les terrains vendus. Enfin, le requérant invoque l'article 13 de la Convention sans étayer ce grief d'aucune explication.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la décision par laquelle le Bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation a rejeté sa demande d'assistance judiciaire en vue de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 9 avril 1985. En outre, il fait valoir qu'il n'a pas pu se pourvoir en cassation faute de moyens, et invoque l'article 14 (Art. 14) de la Convention. La Commission a examiné tout d'abord ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. A cet égard, elle rappelle la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle cette disposition garantit aux plaideurs un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs "droits et obligations de caractère civil". La Cour a toutefois précisé que cette disposition laisse à l'Etat le choix des moyens à employer à cette fin et qu'en outre l'Etat n'a nullement l'obligation de fournir une aide judiciaire gratuite dans toute contestation touchant un "droit de caractère civil" (Cour Eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, Série A, n° 32, p. 15, par. 26). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a obtenu l'aide judiciaire pour l'introduction de l'action qu'il a intentée contre les vendeurs des terrains, ainsi que pour interjeter appel contre la décision rendue en première instance. A cet égard, elle note que la cour d'appel a débouté le requérant de la totalité de ses prétentions. Dans ces circonstances, la décision du Bureau d'aide judiciaire près la Cour de cassation ne saurait, dans les circonstances de la présente cause, être qualifiée d'arbitraire. Après examen du dossier, la Commission estime que rien ne permet de penser que le requérant ait fait l'objet d'entraves à son droit d'accès aux tribunaux ou d'un traitement contraire à l'article 14 (Art. 14) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 3 litt d) (Art. 6-3-d) de la Convention, le requérant se plaint ensuite de l'irrégularité de la procédure relative à la plainte, avec constitution de partie civile, qu'il a portée contre X. La Commission relève en l'espèce que le requérant n'est pas sous le coup d'une inculpation pénale mais que, au contraire, en tant que particulier il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre des tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour examiner des requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (Art. 25) de la Convention est limitée à la violation des droits et libertés énoncés au titre I de celle-ci, a toujours estimé qu'elle n'était pas compétente ratione materiae pour examiner un grief de cette nature, parce que la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales (cf. par. ex. N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 91 et ss.). La Commission constate cependant que le requérant s'était constitué partie civile dans cette procédure, ce qui aurait pu amener les tribunaux à trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1, (Art. 6-1) qu'à partir du moment où les investigations opérées ont permis à cette personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre elle son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction n'est pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc être considérée que comme une démarche préparatoire dans laquelle l'auteur occupe une position d'attente. Aucune contestation sur des droits et obligations de caractère civil ne peut surgir en l'occurrence. Il s'ensuit que dans cette hypothèse, l'auteur d'une constitution de partie civile ne peut pas se prévaloir des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1). La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. No 10179/82, déc. 13.5.87, à paraître dans D.R.). Or, dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que les auteurs des prétendues infractions aient pu être identifiés. En conséquence, cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de celle-ci.
3. En outre, le requérant fait valoir que les vendeurs et leurs mandataires ayant malicieusement caché l'existence d'une servitude grevant les terrains vendus, il en serait résulté une atteinte au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). Toutefois, ce grief s'analyse comme un grief dirigé contre les vendeurs et leurs mandataires et l'attitude qu'ils auraient adoptée dans le cadre de la vente en question, ce dont les autorités françaises ne sauraient être tenues pour responsables. En effet, aux termes de l'article 25 (Art. 25) de la Convention, la Commission peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celles-ci. La Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, pp. 21-27). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il s'ensuit que ce grief est incompatible rationae personae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint d'une violation de l'article 13 (Art. 13) de la Convention sans étayer ce grief d'aucune explication. Toutefois, la Commission constate que l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition. Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
se


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12974/87
Date de la décision : 08/09/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-2) PRESOMPTION D'INNOCENCE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : SIMONET
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-09-08;12974.87 ?

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