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11/10/1988 | CEDH | N°13503/88;13504/88

CEDH | O. ET O. c. FRANCE


sur les requêtes No 13503/88 et 13504/88 présentées par O. et O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HA...

sur les requêtes No 13503/88 et 13504/88 présentées par O. et O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 octobre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu les requêtes introduites le 28 décembre 1987 par O. et O. contre la France et enregistrées le 30 décembre 1987 sous les Nos de dossiers 13503/88 et 13504/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Les requérants sont de nationalité turque, d'origine kurde, demeurant en France respectivement à Bois-Colombes et à Paris. Ils sont représentés par Me Jean-Louis Malterre, avocat au barreau de Paris. Les requérants ont été appréhendés à leur domicile dans le cadre d'une opération de police décidée par le Ministre de l'Intérieur le 7 décembre 1987, après que des arrêtés d'expulsion eurent été pris à leur encontre le 5 décembre 1987. Trois jours plus tard, le 8 décembre 1987, ils ont été expulsés vers le Gabon. Les arrêtés critiqués soulignent que les requérants se livrent au nom d'une organisation politique étrangère à une action militante dans des conditions qui troublent gravement l'ordre public. Le requérant I. O. a la qualité de réfugié politique, laquelle lui a été accordée par l'Office Français de Protection de Réfugiés et Apatrides (OFPRA) peu de temps après son arrivée en France. Il est sur le territoire français en situation régulière et vit d'ailleurs avec sa mère, une de ses soeurs et deux de ses frères, les membres de sa famille ayant également le statut de réfugié politique. Le requérant A. K. O. est aussi en situation régulière puisqu'il attend que la Commission des Recours des Réfugiés ait statué sur sa demande d'admission au statut de réfugié politique. Les requérants ont été privés de toute voie de recours ; pourtant les dispositions pertinentes du droit français leur réservaient un recours conforme à l'article 13 de la Convention. Dès lors, ils doivent bénéficier du recours aménagé par la loi du 25 juillet 1952 (article 5 b), qui donne à la Commission des Recours compétence pour examiner la validité d'une mesure d'expulsion prise à l'encontre d'une personne protégée par la Convention de Genève. Ce recours a été mis en oeuvre aussitôt. Mais l'effectivité de ce recours a été anéantie par l'exécution immédiate de la mesure d'expulsion, les requérants n'ayant pas bénéficié du caractère suspensif du recours. A la suite de trois lettres que le Secrétariat de la Commission a adressées, les 22 janvier, 7 mars et 6 mai 1988, au conseil des requérants, celui-ci a répondu le 15 juin 1988 pour faire connaître à la Commission que le Ministre de l'Intérieur n'entendait pas faire obstacle au retour en France des requérants qui se trouvent en Espagne et qu'il l'informerait de leur arrivée en France et de leurs intentions.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 3, 6 par. 3 a) b) et c), 5 par. 4 et 13 de la Convention ainsi que de l'article 4 du Protocole No 4. Le requérant I. O. allègue, en outre, la violation de l'article 8 de la Convention. a) Sur la violation de l'article 3 de la Convention Les requérants ont été contraints physiquement à embarquer dans un avion à destination du Gabon alors qu'ils ne souhaitaient pas se rendre dans ce pays. Ils ont d'ailleurs à cette occasion fait l'objet de brutalités policières. Il a été indiqué publiquement que les voyageurs ont été enchaînés et que l'appareil a décollé sans tenir compte de toutes les exigences en matière de sécurité puisqu'un certain nombre de hublots avaient été brisés. b) Sur la violation de l'article 6 de la Convention Les requérants, d'origine kurde, ne parlent ni ne comprennent le français. Ils n'ont pas été informés dans le plus court délai, dans une langue qu'ils comprennent et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux (article 6 par. 3 a)). Ils n'ont pas pu disposer du temps - alors même que la saisine de la Commission était en droit interne expressément suspensive - nécessaire à la préparation de leur défense (article 6 par. 3 b)). Enfin, dans cette affaire, non seulement la possibilité ne leur a pas été proposée mais en plus le Ministre, alors qu'il avait été contacté dès le 7 décembre 1987 par le conseil des requérants, s'est réfusé à indiquer le lieu où étaient retenus les requérants afin qu'aucune communication ne soit possible avec leur conseil. Selon les requérants, il s'agit d'une violation flagrante non seulement des principes fondamentaux du droit français garantissant le droit de la défense mais également des dispositions de la Convention (article 6 par. 3 c)). c) Sur la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention Ce texte prévoit expressément que quiconque étant privé de sa liberté doit pouvoir introduire un recours devant un tribunal pour que soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention et que puisse être ordonnée sa libération en cas de détention illégale. Si les recours ont été engagés, l'exécution de la décision du Ministre a malgré tout été poursuivie, privant ceux-ci de toute efficacité. d) Sur la violation de l'article 8 de la Convention Le requérant I. O. ainsi que sa famille ont été éprouvés par la répression dont ils ont été victimes dans leur pays d'origine. Le requérant aurait en effet passé plus de cinq ans dans les prisons turques, subissant les tortures et les sévices réservés aux opposants. Il a choisi de vivre en France avec sa famille. Or, la décision du Ministre l'en empêche. e) Sur la violation de l'article 13 de la Convention Si les requérants ont saisi le tribunal administratif d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Ministre, ce recours ne saurait être considéré comme effectif puisqu'il n'a pas suspendu l'exécution de la décision attaquée. D'autre part, la saisine de la Commission prévue par les dispositions de la loi du 25 juillet 1952 n'a pas davantage incité le Ministre à surseoir à l'exécution de son arrêté. Au demeurant la loi française a également été violée puisque celle-ci prévoit qu'aucun étranger ne saurait être retenu pour une période excédant vingt-quatre heures sans être présenté à un magistrat (magistrat du siège) afin qu'il statue par ordonnance, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ; ce magistrat pouvant, à titre exceptionnel, prolonger le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. f) Sur la violation de l'article 4 du Protocole No 4 En même temps qu'étaient interpellés les requérants, d'autres membres de la communauté kurde se voyaient interpellés à leur domicile et expulsés. Il semble donc que le seul élément motivant la décision du Ministre soit l'appartenance des intéressés à la communauté kurde (article 4 du Protocole No 4).
MOTIFS DE LA DECISION La Commission relève qu'après avoir saisi la Commission des présentes requêtes en date du 28 décembre 1987, les requérants n'ont plus donné aucun signe de vie depuis le 15 juin 1988, date à laquelle la Commission a été informée par leur conseil que le Ministre de l'Intérieur n'entendait pas faire obstacle au retour en France des requérants qui se trouvent en Espagne et qu'il l'informerait de leur arrivée en France et de leurs intentions. La dernière lettre du Secrétaire de la Commission à l'adresse du conseil des requérants, en date du 3 août 1988, est demeurée sans réponse à ce jour. Dans ces conditions, la Commission en déduit que les requérants doivent être considérés comme s'étant désintéressés du sort de leurs requêtes. Elle estime par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celles-ci, au sens de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission ORDONNE LA JONCTION DES DEUX REQUETES, en application de l'article 29 de son Règlement intérieur et DECIDE DE LES RAYER DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13503/88;13504/88
Date de la décision : 11/10/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : O. ET O.
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-10-11;13503.88 ?

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