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05/12/1988 | CEDH | N°11491/85

CEDH | ZANGHI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11491/85 présentée par Claudio ZANGHI' contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11491/85 présentée par Claudio ZANGHI' contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 avril 1985 par Claudio ZANGHI' contre l'Italie et enregistrée le 16 avril 1985 sous le No de dossier 11491/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, Claudio Zanghi', est un ressortissant italien, né à Catane le 30 mai 1938. Il réside à Rome et il est professeur d'université. En 1982 un immeuble dont le requérant est co-propriétaire fut endommagé en conséquence des travaux que Madame D. était en train d'exécuter dans une propriété limitrophe. Ces travaux provoquèrent notamment l'écroulement du mur qui séparait les deux propriétés et qui, n'ayant qu'un mètre de hauteur, permettait la vue sur le terrain de propriété de Madame D. et jusqu'à la mer. Madame D. fit reconstruire un mur de deux mètres de hauteur et priva de ce fait le requérant de ladite vue. Le 3 avril 1982 le requérant assigna Madame D. devant le tribunal de Catane pour voir déclarer l'existence d'une servitude de vue en faveur de son immeuble et condamner Madame D. à la remise en état ainsi qu'au paiement des dommages et intérêts. L'instruction débuta à l'audience du 25 mai 1982 et continua jusqu'à l'audience du 22 janvier 1985. Les parties présentèrent alors leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 29 mai 1986 l'audience devant la chambre du tribunal. A cette date le tribunal renvoya d'office l'examen de la cause au 10 mars 1988, l'un des magistrats composant la chambre ayant été entre-temps transféré.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Catane et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait également valoir que la durée excessive de la procédure en question porte atteinte à son droit de propriété et allègue une violation de l'article 1er du Protocole additionnel.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 16 avril 1985 et enregistrée le 16 avril 1985. Le 10 octobre 1986 la Commission, en application de l'article 42, par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 janvier 1987 et le requérant y a répondu le 25 février 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement est d'avis que la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et, à titre subsidiaire, pour défaut manifeste de fondement. Il fait d'abord valoir que le requérant a introduit une action pétitoire devant le tribunal de Catane, alors qu'il disposait d'un remède alternatif, rapide et efficace, à savoir l'action possessoire réglementée par l'article 1170 du Code civil et par les articles 703 et suivants du Code de procédure civile. Cette action relève de la compétence du "pretore" et vise à faire cesser les troubles affectant la possession. Elle a l'avantage de ne pas exiger la preuve du droit, mais simplement la preuve de l'existence d'une situation de fait correspondant au droit. Elle permet également l'adoption de mesures d'urgence et le pretore aurait pu ordonner sans délai la démolition de la partie de mur empêchant la vue. Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention. En ce qui concerne le bien-fondé du grief soulevé sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, le choix du requérant d'engager une action pétitoire devant le tribunal de Catane - surchargé d'affaires bien plus importantes que celle en question et qu'il faut traiter en priorité - a occasionné des retards dans l'examen de sa cause et est également à l'origine de sa complexité. Celle-ci résulte en effet de la nécessité d'établir si le requérant est ou non titulaire du droit de servitude qu'il prétend affecté par les agissements de Madame D. En ce qui concerne le bien-fondé du grief soulevé sous l'angle de l'article 1er du Protocole additionnel, l'existence d'une atteinte au droit de propriété du requérant ne peut être établie qu'à l'issue du procès qui se déroule actuellement devant le tribunal de Catane. Par ailleurs, l'article 1er du Protocole additionnel protège le droit de propriété exclusivement des ingérences volontaires de l'Etat. Or, dans le cas d'espèce, même à supposer que l'Etat soit responsable de la durée de la procédure, on ne saurait affirmer qu'il aurait de ce fait volontairement limité la jouissance du bien du requérant. Aucune violation de l'article 1er du Protocole additionnel ne saurait dès lors lui être imputée. Le requérant conteste tout d'abord que sa requête soit irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. La Commission et la Cour ont en effet affirmé à maintes reprises qu'il n'existe pas de recours effectifs contre la durée de la procédure dans l'ordre juridique italien. Le Gouvernement semble toutefois confondre l'objet de la requête devant la Commission (la durée de la procédure) avec l'objet du litige devant les juridictions internes, car il plaide le non-épuisement au motif que le requérant aurait dû engager une procédure différente. Le choix entre les procédures disponibles n'a cependant aucune influence sur le grief tiré de la durée de la procédure, car toutes les procédures auxquelles l'article 6 est applicable exigent le respect des garanties qui y sont énoncées. D'autre part, l'action possessoire devant le pretore ne peut être exercée qu'aussi longtemps que les troubles de la possession - voire la construction du mur - sont en cours. En l'espèce, la construction du mur était terminée et il ne restait que l'action pétitoire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal. Le pretore n'aurait donc jamais pu ordonner la démolition du mur et aurait dû transmettre le dossier au tribunal, jugé compétent à statuer sur le fond. En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure, le requérant relève que le Gouvernement n'explique d'aucune manière les délais de procédure et se limite à lui en attribuer la responsabilité, du fait même de son choix de s'adresser au tribunal plutôt qu'au pretore, choix qui est, sous l'angle de la Convention, sans importance. En effet, aucun retard dans le déroulement de la procédure ne lui est imputable et l'affaire devant le tribunal de Catane ne saurait être considérée complexe. Quant au grief tiré de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel, le requérant soutient qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la conclusion de la procédure en cours devant les juridictions internes et l'établissement par celles-ci de son droit pour que la responsabilité de l'Etat puisse être affirmée. Celle-ci découle directement de la durée excessive de la procédure, qui empêche l'exercice du droit protégé par la disposition invoquée et détermine la prolongation d'un état d'incertitude. Par ailleurs, on ne saurait soutenir que la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en présence d'une volonté précise de nuire. En conclusion, le requérant estime que sa requête est recevable et qu'il y a eu violation des dispositions invoquées.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Catane et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. La Commission note que la procédure en question a pour objet le droit du requérant à la remise en état du mur entourant sa propriété et aux dommages et intérêts. Elle a donc trait à des "droits et obligations de caractère civil" et tombe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". Le Gouvernement fait valoir que le requérant a engagé une procédure longue et complexe devant le tribunal au lieu d'entamer une action possessoire devant le pretore, qui lui aurait permis d'obtenir une protection rapide et effective de ses intérêts. Il estime par conséquent que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. La Commission constate, néanmoins, que le Gouvernement n'indique aucun recours au moyen duquel le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Catane. A cet égard, la Commission a déjà constaté qu'en ce qui concerne les griefs tirés de la durée de la procédure engagée devant les juridictions italiennes, faute d'un recours effectif dans l'ordre juridique interne, aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 26 (Art. 26) de la Convention (cf. No 8261/78, déc. 8.7.81, D.R. 25 pp. 178 et 179). Par ailleurs, le fait que le requérant pouvait engager devant le "pretore" une action possessoire de préférence à l'action pétitoire est en l'espèce sans influence. Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'épuisement des voies de recours internes doit être rejetée. Quant au bien-fondé du grief, la Commission constate que la procédure engagée par le requérant le 3 avril 1982 se trouve toujours pendante en première instance. A ce jour, la procédure litigieuse a donc duré environ 6 ans et 8 mois. D'après le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (Art 6-1) de la Convention. Le Gouvernement, quant à lui, combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure tombant sous le coup de l'article 6 par. 1 (Art 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants : complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement des requérants et comportement des autorités compétentes. Compte tenu des circonstances propres à la présente affaire, la Commission est d'avis que le grief tiré par le requérant de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention ne saurait être déclaré comme étant manifestement mal fondé, car il soulève des problèmes suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du fond de la requête.
2. Le requérant se plaint également de ce que la durée excessive de la procédure a porté atteinte à son droit à la libre jouissance de son immeuble et entraîne de ce fait une violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), aux termes duquel "toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens". Le Gouvernement fait valoir l'irrecevabilité de ce grief en ce que le requérant, pour les raisons indiquées auparavant, n'aurait pas épuisé les voies de recours internes. La Commission constate à cet égard que la violation de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1), dont le requérant se plaint, est la conséquence de la durée de la procédure litigieuse. Dès lors, pour les raisons indiquées ci-dessus, la Commission estime qu'en l'espèce aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Quant au bien-fondé de ce grief, la question se pose de savoir si la durée de la procédure incriminée constitue, en soi, une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de ses biens. La Commission considère qu'il s'agit d'une question suffisamment complexe pour qu'elle doive relever d'un examen du fond de la requête. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11491/85
Date de la décision : 05/12/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : ZANGHI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-05;11491.85 ?

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