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08/12/1988 | CEDH | N°11966/86

CEDH | D. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11966/86 présentée par D. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11966/86 présentée par D. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 décembre 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 septembre 1985 par les D. contre la Belgique et enregistrée le 27 janvier 1986 sous le No de dossier 11966/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 13 juillet 1987 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement le 27 novembre 1987 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 janvier 1988 ; Vu la décision de la Commission du 5 mars 1988 d'inviter les requérants à présenter des observations complémentaires ; Vu les observations complémentaires des requérants des 17 mars et 21 octobre 1988 et celles du Gouvernement des 28 avril, 26 juillet et 5 septembre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : La requête a été introduite par les personnes suivantes : 1. A.D., née en 1907, sans profession, domiciliée à W., veuve de J.D. ; 2. J.D., née en 1929, sans profession, et son époux, F.B., né en 1918, assistant social, domiciliés à T.; 3. M D., né en 1930, ingénieur civil, domicilié à G.D. ; 4. P.D., né en 1931, architecte, domicilié à O. ; 5. R.D., né en 1932, missionnaire au Mali ; 6. P.D., né en 1933, prêtre enseignant, résident au Zaïre ; 7. M.D., née en 1935, religieuse infirmière, domiciliée à U. ; 8. V.D., né en 1936, ingénieur civil, domicilié à S. ; 9. F. D., veuve du E. B., née en 1938, sans profession, domiciliée à S. ; 10. M.D., née en 1940, sans profession, et son époux, E H., né en 1939, domiciliés à R. ; 11. J.D., née en 1947, sans profession, et son époux, C. T., né en 1943, domiciliés à A. ; 12. M D., née en 1948, sans profession, et son époux R.V., né en 1942, domiciliés à M. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres André Le Paige et Dominique Herbosch, avocats à Anvers. Les requérants, co-indivisaires, sont propriétaires d'un ensemble immobilier composé en grande partie d'un parc avec une largeur de façade d'environ 247 m sur le ring de Turnhout. Cette propriété fut achetée en 1943 par feu J.D. et son épouse, requérante n° 1 ci-dessus, qui, en 1965, achetèrent à la ville de T. au prix du terrain à bâtir deux parcelles d'une superficie totale de 46 ares 50 m2 confinant à la propriété susmentionnée et au ring de T. Le plan de secteur de T., approuvé par arrêté royal du 30 septembre 1977, déclassa lesdites parcelles en les rangeant sous la rubrique "zone verte". En application des articles 37 et 38 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme en date du 29 mars 1962, les requérants introduisirent devant le tribunal de première instance de T. une action contre l'Etat en dommages et intérêts d'un montant de 18 852 800 FB. Par un jugement interlocutoire du 9 juin 1980, le tribunal de T. condamna l'Etat belge à payer à titre provisionnel aux requérants une indemnité de 2 500 000 FB et, avant de statuer plus avant, désigna des experts chargés de fixer l'indemnité globale. Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, fut signifié le 5 décembre 1980 à l'Etat belge représenté par les ministres des travaux publics et des affaires flamandes ainsi que par le secrétaire au budget de la région économique flamande. Le rapport des experts fut déposé le 4 juillet 1985 et par un jugement du 21 septembre 1987, le tribunal de première instance de Turnhout fixa le montant total des indemnités à 3.681.086 FB, augmentés des intérêts judiciaires depuis le 24 janvier 1978. Il déclara en outre le jugement exécutoire par provision, sans obligation de caution ou cantonnement. Le 12 novembre 1987, l'Etat belge interjeta appel de ce jugement ainsi que de celui du 9 juin 1980. La procédure d'appel est pendante devant la cour d'appel d'Anvers.
GRIEFS Les requérants invoquent la violation de l'article 1er du Protocole additionnel étant donné qu'ils ont été privés sans aucune indemnisation de leur droit de propriété, puisqu'ils se trouvent dans l'impossibilité de bâtir sur le terrain en question et qu'ils sont donc quasiment expropriés. En plus, le tribunal leur a accordé une indemnité par un jugement interlocutoire, et bien que celui-ci soit devenu définitif, l'Etat belge néglige de s'exécuter et prive donc les requérants de leur propriété sans aucune indemnité. Ils se plaignent également d'une violation de l'article 13 de la Convention du fait qu'ils ne peuvent obtenir l'exécution du jugement rendu en leur faveur le 9 juin 1980 puisque, en droit belge, les pouvoirs publics bénéficient de l'immunité d'exécution. Ils n'ont donc pas de recours effectif devant une instance nationale.
PROCEDURE La requête a été introduite le 26 septembre 1985 et enregistrée le 27 janvier 1986. Le 13 juillet 1987, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit, avant le 30 octobre 1987, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la demande du Gouvernement, ce délai a été reporté au 30 novembre 1987 par le Président de la Commission. Les observations ont été présentées le 27 novembre 1987 et communiquées le 8 décembre 1987 aux requérants, lesquels ont été invités à faire parvenir avant le 5 février 1988 leurs observations en réponse. Celles-ci ont été produites le 29 janvier 1988. Le 5 mars 1988, la Commission a repris l'examen de la recevabilité de la requête et a décidé de demander aux requérants des observations complémentaires sur la manière dont, vu la décision de l'Etat belge d'exécuter les jugements des 9 juin 1980 et 7 septembre 1987, ils pouvaient encore se prétendre victimes d'une violation de l'article 1er du Protocole additionnel. A cet effet, un délai échéant le 31 mars 1988 a été fixé. Lesdites observations sont parvenues le 17 mars 1988 et ont été communiquées, pour information, au Gouvernement le 21 avril 1988. Les 28 avril 1988, 26 juillet 1988 et 5 septembre 1988 le Gouvernement a fait parvenir des observations supplémentaires. Les requérants ont répondu, le 21 octobre 1988, aux observations du Gouvernement en date du 5 septembre 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES Dans ses observations du 27 novembre 1987, le Gouvernement informe la Commission qu'en date du 27 octobre 1987, l'Etat a décidé d'exécuter les jugements des 9 juin 1980 et 21 septembre 1987 et donc de verser aux requérants la somme de 3.681.086 FB augmentée des intérêts judiciaires. Dès lors, en raison de l'exécution des jugements par l'Etat et des versements qui seront très prochainement ordonnés au bénéfice des requérants, le Gouvernement estime que ceux-ci ne peuvent se prétendre victimes d'une violation au sens de l'article 25 de la Convention (voir n° 11230/84, déc. du 4.3.87, non publiée). Dans ses observations du 28 avril 1988, le Gouvernement maintient sa décision d'exécuter les jugements et de verser aux requérants la somme de 3.681.086 FB. Il ajoute cependant que la liquidation de ce paiement n'a pas encore pu être effectuée pour des raisons d'ordre interne, cette décision devant encore obtenir le visa du Ministre du Budget. Dans ses observations du 26 juillet 1988, le Gouvernement fait savoir qu'il rencontre quelques difficultés dans l'exécution du paiement des sommes accordées par le tribunal de T. aux requérants. Il précise que pour des raisons d'ordre administratif ces sommes ne pourront sans doute pas être liquidées avant quelques semaines. Dans ses observations du 5 septembre 1988, le Gouvernement indique qu'il ne sera pas en mesure, dans le proche avenir, de débloquer les sommes accordées aux requérants par le tribunal de T. En plus, le Gouvernement fait remarquer que le litige n'a pas encore connu une solution définitive au plan national et à cet égard relève que, par acte d'appel du 12 novembre 1987, l'Etat belge s'est pourvu en appel aussi bien contre le jugement avant dire droit du 9 juin 1980 que contre le jugement après expertise du 21 septembre 1987 dans les délais de l'article 1051 du code judiciaire et ce, en conformité de l'article 1056, 2, du même code. En conséquence, la condition d'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas satisfaite. Il précise que le jugement du 9 juin 1980 ne peut être considéré comme définitif au sens de l'article 19 du code judiciaire en vertu duquel un "jugement est définitif dans la mesure où il épuise les juridictions du juge sur une question litigieuse". L'allocation provisoire du montant de 2.500.000 FB n'était en fait qu'un règlement provisoire de la situation des parties, conformément à l'article 19 al. 2 du code judiciaire, lequel prévoit que "le juge peut, avant dire droit, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties". Les requérants rétorquent tout d'abord que l'Etat belge, malgré ses dires, n'est pas disposé à effectuer le paiement de 3.680.086 FB. Quant à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, le jugement du 9 juin 1980 du tribunal de première instance de T. doit, à leur avis, être considéré comme définitif. L'article 1051 du code judiciaire impose en effet un délai d'un mois à partir de la signification du jugement pour interjeter appel. L'Etat belge aurait dès lors dû interjeter appel avant le 5 janvier 1981, ce qu'il n'a pas fait. L'acte d'appel déposé le 12 novembre 1987 ne peut régulariser la tardiveté de l'appel pour ce qui concerne le jugement du 9 juin 1980. L'appel de l'Etat belge est donc seul recevable pour ce qui concerne le jugement du 21 septembre 1987. Etant donné le caractère définitif du jugement du 9 juin 1980, l'article 26 de la Convention a bien été respecté lors de l'introduction de la demande auprès de la Commission européenne des Droits de l'Homme.
EN DROIT Les requérants se plaignent de la non-exécution par l'Etat belge du jugement du 9 juin 1980 le condamnant à leur payer une indemnité à titre de réparation d'un dommage. Ils invoquent l'article 13 (Art. 13) de la Convention et l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1). La Commission a examiné la requête sous l'angle de ces deux dispositions. L'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) prévoit, avec certaines limitations, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. L'article 13 (Art. 13) de la Convention garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale. En l'espèce, la Commission constate que l'Etat belge a été condamné par jugement du 9 juin 1980 à payer à titre provisionnel aux requérants une indemnité de 2.500.000 FB. Ce jugement, revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 5 décembre 1980 à l'Etat belge. Le Gouvernement estime que la condition de l'épuisement des voies de recours internes ne se trouve pas satisfaite étant donné que le litige n'a pas encore connu une solution définitive au plan national puisque, par acte d'appel du 12 novembre 1987, l'Etat belge s'est pourvu en appel aussi bien contre le jugement avant dire droit du 9 juin 1980 que contre le jugement après expertise du 21 septembre 1987 fixant une indemnité globale. Il précise que le jugement du 9 juin 1980 ne peut être considéré comme définitif. Le requérant rétorque que le jugement du 9 juin 1980 à caractère exécutoire, est définitif du fait que contre ce jugement l'Etat belge n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois à partir de la signification du jugement. L'appel de l'Etat du 12 novembre 1987 est seul recevable pour ce qui concerne le jugement du 21 septembre 1987. Dans la mesure où la procédure normale d'exécution forcée ne peut être poursuivie à l'encontre de l'Etat, la Commission conclut, en l'absence d'objection du Gouvernement, que la requérante ne disposait d'aucun moyen pour contraindre l'Etat à payer et du même coup pour mettre un terme à la situation incriminée. Il n'y avait donc aucun recours disponible aux requérants contre l'omission du Gouvernement de leur verser la somme de 2.500.000 FB conformément au jugement du 9 juin 1980. La condition relative à l'épuisement des voies de recours internes se trouvant remplie, la question se pose de savoir si le délai de six mois prévu à l'article 26 (Art. 26) de la Convention a été respecté en l'espèce puisque la première communication des requérants à la Commission est datée du 26 septembre 1985, soit plus de six mois après la signification du jugement à l'Etat. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'omission de payer les sommes dues crée une situation continue à laquelle la règle de six mois ne s'appliquait pas (N° 11698/85, 11.12.86, à paraître). Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour inobservation du délai de six mois prévu par l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a déjà admis qu'une créance puisse constituer un bien au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 156). En l'espèce, pour autant que les requérants se plaignent que l'Etat ne leur a pas versé le montant de 2.500.000 FB qui leur avait été accordé par jugement exécutoire du 5 décembre 1980, la Commission estime qu'un droit de créance était en cause à tout le moins jusqu'au jugement du 21 septembre 1987 fixant l'indemnité globale. Dans ces circonstances, la Commission considère que les griefs formulés par les requérants posent des problèmes complexes qui doivent relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire. Par ces motifs, la Commission, tous moyens de fonds réservés, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11966/86
Date de la décision : 08/12/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-12-08;11966.86 ?

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