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14/04/1989 | CEDH | N°13090/87

CEDH | S. contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13090/87 présentée par S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Bas...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13090/87 présentée par S. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 avril 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par S. contre la Belgique et enregistrée le 17 juin 1987 sous le No de dossier 13090/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un docteur en médecine, né en 1945 et domicilié à Bruxelles. Devant la Commission, il est représenté par Me M. Van Praet et Me P.F. Lebrun, avocats au barreau de Bruxelles. Le 17 janvier 1978, le requérant fut radié du tableau de l'Ordre des médecins par le conseil provincial de l'Ordre du Brabant. Cette décision fut confirmée le 6 février 1979 par le conseil d'appel de l'Ordre. Un pourvoi contre cette dernière décision fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 1979. Par la suite, le requérant fut poursuivi du chef de faux en écriture et usage de faux, escroquerie et exercice illégal de l'art de guérir. Dans le cadre de ces poursuites, il fut pendant sept mois placé en détention provisoire.
I. Observant qu'il était, entre autres, poursuivi sur base des dispositions des arrêtés royaux n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir et n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dont il mettait en cause la validité, le requérant déposa diverses plaintes pour faux en écritures publiques et usage de faux contre diverses personnes (ministres et anciens ministres, membres de l'administration belge). Il fit valoir que le texte de ces arrêtés royaux avait été modifié ou altéré par diverses manipulations après la signature royale. Le 13 juin 1984, il se constitua partie civile dans ces procédures de plaintes. Le 11 février 1986, la chambre du conseil de Bruxelles décida de remettre l'affaire, sur réquisitions du ministère public, pour permettre au juge d'instruction d'effectuer des devoirs complémentaires. Le 3 novembre 1986, la chambre du conseil prononça une ordonnance de non-lieu. Elle observa que les devoirs complémentaires d'instruction n'avaient pas permis d'imputer les faits de la prévention à une ou plusieurs personnes déterminées et releva en outre qu'en l'absence de tout élement de fraude permettant d'établir la prévention de faux, les faits de la cause ne présentaient ni crime, ni délit, ni contravention. Sur opposition du requérant, la cause a ensuite été portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles qui a examiné l'affaire le 18 juin 1987. A cette date, la chambre des mises en accusation reçut l'opposition et ordonna une instruction complémentaire. Le 14 avril 1988, elle déclara le recours non fondé et confirma l'ordonnance du 3 novembre 1986, estimant que les faits ne présentaient ni crime, ni délit, ni contravention.
II. Entretemps, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel en date du 12 novembre 1986 pour répondre des préventions de faux en écriture et usage de faux, escroquerie et exercice illégal de la médecine. Le 10 novembre 1986, le requérant déposa devant la Cour de cassation une requête de dessaisissement pour cause de suspicion légitime visant l'ensemble du tribunal de première instance appelé à statuer le 12 novembre. Il allégua que cette mesure s'imposait, entre autres, en raison de la manière partiale dont l'instruction du dossier répressif ouvert suite à sa plainte avait été menée. Le 19 décembre 1986, la Cour de cassation rejeta la requête. Elle observa que le requérant avait déjà introduit pareille requête les 12 mars et 23 septembre 1986 et que ces requêtes avaient été rejetées respectivement les 23 avril et 29 octobre 1986. La Cour estima que pour ce qui concernait les faits sur lesquels étaient basées les requêtes antérieures, la présente requête était irrecevable. Elle jugea que la requête était également irrecevable en ce qui concernait le fait que la chambre du conseil de Bruxelles avait rendu une ordonnance de non-lieu, au motif que le grief ne concernait pas le tribunal de Bruxelles en entier, mais certains magistrats de ce tribunal. Suite à cet arrêt, le requérant fut cité à comparaître en date du 24 juin 1987 devant le tribunal correctionnel de Bruxelles dans l'affaire instruite à sa charge. Il n'a pas fourni dans sa requête d'autre précision à l'égard de cette procédure.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 1er de la Convention. Il allègue sans plus de précision que "la décision" dont il se plaint (soit, à l'examen de sa requête devant la Commission, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1986 et, éventuellement, l'ordonnance de non-lieu du 3 novembre 1986) a méconnu les droits garantis par cet article.
2. Il se plaint également de la violation de l'article 3 de la Convention qui dispose que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il soutient que dans le cadre des poursuites intentées contre lui, il a été inculpé et incarcéré pendant sept mois, sur base de dispositions légales arguées de faux.
3. Le requérant se plaint aussi de la présence du Procureur général près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au cours de l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
4. Le requérant allègue en outre que dans le cadre de l'instruction de sa plainte avec constitution de partie civile, il ne lui a pas été loisible d'obtenir la convocation et l'interrogation de témoins, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la présence du Procureur général près la Cour de cassation au délibéré de cette juridiction au cours de l'examen de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 (art. 6) garantit, entre autres, à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La Commission observe que le requérant n'a pas fait valoir devant la Cour de cassation des droits ou obligations de caractère civil, mais a uniquement demandé le dessaisissement du tribunal correctionnel saisi des poursuites engagées contre lui. Elle estime qu'il ne s'agissait pas non plus de décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, mais d'examiner la qualité d'une juridiction pour connaître d'une affaire et la question d'un renvoi éventuel à une autre juridiction. La décision sur de telles questions ne portait pas sur le bien-fondé des poursuites pénales ouvertes contre le requérant et cette décision ne concernait donc pas la détermination des charges portées contre lui (N° 5334/72, déc. 20.6.72, Recueil 42, pp. 108, 109). Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas applicable au cas d'espèce, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
2. La Commission a examiné les autres griefs soulevés par le requérant. Toutefois, la Commission constate que l'examen de ces griefs ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13090/87
Date de la décision : 14/04/1989
Type d'affaire : DECISON
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-04-14;13090.87 ?

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