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09/05/1989 | CEDH | N°12152/86

CEDH | F. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12152/86 présentée par F. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de MM. F. ERMACORA, Président en exercice S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VAND

ENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12152/86 présentée par F. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de MM. F. ERMACORA, Président en exercice S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 février 1986 par F. contre la Suisse et enregistrée le 13 mai 1986 sous le No de dossier 12152/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité suisse, est né à Fribourg en 1961. Il est domicilié à Grandsivaz (Suisse). Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Michel Bussey, avocat au barreau de Fribourg. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Par mandat de comparution du 11 février 1985, le requérant fut assigné à se présenter devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine en qualité de prévenu d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour révocation des sursis qui lui avaient été accordés par le même tribunal. Le requérant ayant demandé à Me Bussey d'assurer sa défense, ce dernier requit, par lettre du 28 février 1985 adressée au président du tribunal, le renvoi des débats au 6 mars. Le 7 mars 1985, Me Bussey adressa à la chambre d'accusation du tribunal cantonal de Fribourg une requête par laquelle il sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour son client et demandait à cette juridiction de le désigner comme défenseur d'office. Par décision du 8 mars 1985, la chambre octroya l'assistance demandée mais désigna l'avocat-stagiaire P., attaché à l'étude de Me Bussey, comme défenseur d'office. En particulier, la chambre relevait que selon l'article 22 ch. 4 b) du code de procédure pénale fribourgeoise, la désignation du défenseur d'office incombait à la chambre d'accusation et estimait qu'elle était libre de désigner l'avocat ou le stagiaire à sa convenance. Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'article 4 de la Constitution, le requérant demanda au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de lui accorder aussi l'assistance judiciaire gratuite. Par arrêt du 17 septembre 1985, le Tribunal fédéral rejeta le recours mais fit droit à la demande d'assistance judiciaire. Dans les considérants de l'arrêt, cette juridiction rappelait sa jurisprudence selon laquelle la Constitution fédérale ne garantit pas à l'accusé le droit d'exiger le changement de son défenseur d'office jusqu'à ce qu'il obtienne celui qui lui convient. En outre, le tribunal relevait que la pratique de la chambre d'accusation, au pénal, consistait à désigner en principe un stagiaire, tout en veillant à répartir équitablement les mandats. Par ailleurs, le tribunal estimait que les démarches entreprises par Me Bussey en vue de la préparation de la défense du requérant ne pouvaient guère être qualifiées de décisives pour l'avancement de la procédure.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention en ce que la juridiction qui a désigné un avocat d'office pour se charger de sa défense n'a pas respecté son choix, rompant ainsi le rapport de confiance établi entre lui et l'avocat qu'il avait déjà consulté. Le requérant demande en outre une réparation. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 19 février 1986 et enregistrée le 13 mai 1986. Les 4 juillet et 8 septembre 1988 la Commission a examiné la requête et décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de lui demander des renseignements sur l'affaire. Le 27 octobre 1988, le Gouvernement a fourni les renseignements requis. Le requérant les a ensuite commentés par lettre du 9 décembre 1988.
EN DROIT Le requérant allègue qu'il lui a été désigné un défenseur d'office autre que l'avocat qu'il avait consulté et invoque l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Cette disposition garantit à tout accusé le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office lorsque les intérêts de la justice l'exigent. La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne garantit pas le droit de choisir le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur commis d'office (cf. No 6946/75, déc. 6.7.76, D.R. 6 pp. 114-119). Le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs (cf. par ex. Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13, par. 24). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes pour l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et la nomination d'un défenseur d'office de veiller à ce que ce dernier puisse assurer de manière effective la défense de l'accusé (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Artico du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, par. 33). En l'espèce, la chambre d'accusation a octroyé l'assistance judiciaire demandée et désigné comme défenseur d'office un avocat-stagiaire attaché à l'étude de l'avocat que le requérant avait consulté. Ce fait ne saurait, toutefois, en soi indiquer que le droit du requérant garanti à l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3)-c) de la Convention n'ait pas été effectivement respecté dans le cas d'espèce. La Commission note, en particulier, que le requérant n'a aucunement montré que le défenseur commis d'office n'était pas qualifié pour se charger de sa défense. Il s'ensuit qu'il n'y a pas apparence de violation de cette disposition et que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (F. ERMACORA)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12152/86
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-05-09;12152.86 ?

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