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09/05/1989 | CEDH | N°12718/87

CEDH | CLOOTH contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12718/87 présentée par Serge CLOOTH contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12718/87 présentée par Serge CLOOTH contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1989 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président en exercice F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 février 1987 par Serge CLOOTH contre la Belgique et enregistrée le 26 février 1987 sous le No de dossier 12718/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 janvier 1988 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 février 1988 ; Vu les obervations complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le 4 novembre 1988 et la réponse du requérant transmise en date du 13 décembre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, né en 1964, était, lors de l'introduction de sa requête, détenu à titre préventif à la prison de Forest. Devant la Commission, il est représenté par Me Didier de Quevy, Me Angeline Moerman et Me Yves de Gratie, avocats du barreau de Bruxelles. Arrêté le 8 juillet 1984 à Aachen (R.F.A., pays où il était soupçonné d'avoir commis un meurtre) le requérant a été placé, après son extradition, sous mandat d'arrêt le 13 septembre 1984 par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles, du chef d'assassinat et d'incendie volontaire commis dans l'agglomération bruxelloise. Les juridictions d'instruction, à savoir la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de la même ville, contrôlèrent mensuellement la détention préventive du requérant. Des experts furent chargés de l'examen psychiatrique des personnes inculpées dans cette affaire. Ceux chargés de l'examen du requérant furent désignés le 14 septembre 1984 et déposèrent leur rapport le 21 juin 1985. Entretemps, selon le requérant, le juge d'instruction désigné à l'origine fut déchargé de l'affaire après avoir prescrit un dernier devoir le 29 janvier 1985. Le requérant affirme également que le premier devoir prescrit par le juge d'instruction, qui fut ensuite chargé de l'affaire, ne le fut qu'en date du 17 octobre 1985. Il apparaît toutefois que deux autres juges d'instruction, non explicitement chargés de l'affaire, ont prescrit des devoirs à diverses reprises. De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs observations, il apparaît que du 14 septembre 1984 au 17 octobre 1985, les divers juges d'instruction intervenus comme magistrats instructeurs dans l'affaire ont, entre autres, procédé à 7 interrogatoires d'inculpés, 4 désignations d'expert et 2 mises sous inculpation. Ils ont en outre pris une ordonnance de perquisition et une d'exploration corporelle, ordonné 4 commissions rogatoires et prescrit 20 devoirs aux enquêteurs. Pour leur part, les divers services de police (police judiciaire, communale, gendarmerie) ont, entre autres, procédé à 127 auditions et réauditions, 13 confrontations, 1 perquisition, 1 saisie, 1 interpellation, 2 intercerptions et arrestations, 1 arrestation administrative et à, au moins, 29 recherches de renseignements et vérifications. Ils ont en outre déposé, à onze reprises, diverses pièces y inclus des pièces à conviction au greffe. Cinq commissions rogatoires ont en outre été exécutées. Durant cette période, 23 rapports d'expertise ont également été déposés, tandis que le requérant a été entendu à 16 reprises, dont 3 fois à sa demande, et confronté à 7 reprises à d'autres personnes. Il a en outre modifié ses déclarations à 11 reprises. Le 31 juillet 1986, une personne désirant garder l'anonymat se présenta dans un commissariat de police de l'agglomération bruxelloise et affirma avoir des révélations à faire dans le cadre de l'affaire pour laquelle le requérant était inculpé. Elle déclara qu'une tierce personne, qu'elle refusait de nommer et qui désirait également rester anonyme, lui avait révélé l'identité du meurtrier. Elle refusa de signer le procès-verbal de déposition. Ce procès-verbal fut transmis à la police judiciaire qui demanda d'identifier ce témoin. Il fut cependant impossible de le faire immédiatement, le témoin ayant refusé de décliner son identité et ayant, aux dires des agents de police, menacé de quitter le commissariat si elle devait le faire. Ce témoin fut finalement identifié le 6 janvier 1987, après de nombreuses recherches. De l'examen des pièces fournies par les parties et de leurs observations, il apparaît que du 31 juillet 1986 au 6 janvier 1987, le juge d'instruction a, entre autre, procédé à un interrogatoire du requérant, pris une ordonnance de perquisition, effectué une descente sur les lieux et prescrit 7 devoirs aux enquêteurs. Pour leur part, les divers services de police ont, entre autres, procédé à 23 auditions et réauditions, 1 perquisition, 1 saisie et à, au moins, 14 recherches de renseignements ou vérifications. Ils déposèrent également au greffe du tribunal de première instance des pièces à conviction qui furent ultérieurement restituées. Durant cette période, le juge d'instruction ordonna aux enquêteurs de procéder à la réaudition du requérant qui avait modifié ses déclarations à l'occasion de sa comparution mensuelle en chambre du conseil pour l'examen de son maintien en détention (le requérant avait également demandé se réaudition, tant personnellement que par l'intermédiaire de son avocat). Au cours de cette réaudition, il modifia une nouvelle fois ses déclarations. Selon le Gouvernement (affirmation non contestée par le requérant), le requérant aurait, durant l'instruction de l'affaire, fourni 20 versions différentes des faits ou de son emploi du temps. Le requérant introduisit, à diverses reprises, un recours contre son maintien en détention préventive par la chambre du conseil. Ainsi, le 11 juillet 1986, la chambre du conseil de Bruxelles décida du maintien de la détention préventive au motif notamment "que le crime faisant l'objet de l'instruction est d'une exceptionnelle gravité et met en péril majeur la sécurité publique des personnes ; que l'inculpé a fait des aveux et les a rétractés, mais que les détails précis qu'il a donnés permettent de le soupçonner d'être l'auteur de ce crime ; que l'instruction se poursuit, les derniers devoirs datant de mai et juin 1986, dans le respect même du droit de l'inculpé qui, en raison de la rétractation de ses aveux, contraint les enquêteurs de rechercher dans toutes les directions possibles d'autres auteurs ...". Cette ordonnance fut confirmée par la chambre de mise en accusation de Bruxelles par arrêt du 25 juillet 1986 qui relève que "les nombreuses déclarations de l'inculpé et leurs variations ont rendu l'instruction particulièrement difficile et nécessité de nouvelles recherches étendues" et que "l'instruction continue à progresser". Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il se plaignit que sa détention avait dépassé le délai raisonnable prévu par cette disposition et, à cet égard, se plaignit que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir différents retards dans l'accomplissement de devoirs importants, retards dûs, d'une part, au départ en congé indéterminé du juge d'instruction qui a entraîné l'absence d'actes d'instruction de janvier à octobre 1985 et, d'autre part, au fait que le neuropsychiatre, requis le 14 septembre 1984, n'avait déposé son rapport que le 21 juin 1985, soit plus de 9 mois après le début de sa mission. Le 8 octobre 1986, la Cour de cassation de Belgique rejeta ce pourvoi. Se référant à l'arrêt précité du 25 juillet 1986 de la chambre des mises en accusation de Bruxelles, elle déclara que cet arrêt, en donnant les motifs de la durée de l'instruction, avait décidé de manière implicite mais certaine que les retards éventuels apportés à l'accomplissement des actes d'instruction visé au moyen n'avaient pas d'incidence sur la durée de l'instruction, de sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'examiner si ces retards étaient justifiés ou non. Le 25 septembre 1986, la chambre des mises en accusation, statuant en appel d'une ordonnance de la chambre du conseil, décida également du maintien de la détention. Le pourvoi en cassation contre cet arrêt fut rejeté le 3 décembre 1986. Le 22 octobre 1986, à nouveau, la chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma une ordonnance du 10 octobre 1986 de la chambre du conseil de Bruxelles maintenant le requérant en détention préventive. Dans cet arrêt, il était notamment constaté que depuis l'arrêt du 25 septembre 1986, l'instruction s'était poursuivie avec diligence ainsi qu'en témoignaient les procès-verbaux des 24 septembre, 30 septembre et 8 octobre 1986. Le requérant se pourvut une nouvelle fois en cassation invoquant de nouveaux retards et notamment une prolongation de sa détention préventive due exclusivement à "une erreur d'un service de police". Celui-ci aurait enregistré, le 1er août 1986 selon le requérant ou le 31 juillet 1986 selon le Gouvernement, une déclaration anonyme sans en identifier l'auteur. La Cour de cassation rejeta ce nouveau pourvoi le 7 janvier 1987. Se référant aux considérations de l'arrêt attaqué, la Cour considéra que le délai raisonnable visé à l'article 5 par. 3 de la Convention n'était pas dépassé. Le 2 octobre 1987, la chambre du conseil de Bruxelles décida la remise en liberté provisoire du requérant. Toutefois, la chambre des mises en accusation de Bruxelles, sur appel du ministère public, réforma cette décision le 16 octobre 1987. Le requérant se pourvut à nouveau en cassation contre cette décision du 16 octobre 1987. Cependant, par ordonnance du 2 novembre 1987, la chambre du conseil de Bruxelles ordonna une nouvelle fois la mise en liberté provisoire du requérant, considérant que la sûreté publique n'exigeait plus son maintien en détention préventive. La chambre des mises en accusation de Bruxelles confirma cette décision par arrêt du 17 novembre 1987, mais expliquait cette mesure non par la disparition des impératifs de la sécurité publique imposant le maintien en détention, mais en vertu de l'article 5 par. 3 de la Convention. Cependant, un nouveau mandat d'arrêt fut décerné le 28 septembre 1987 pour d'autres faits commis en 1984. Pour ces faits, le requérant fut condamné, le 8 avril 1988, par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis probatoire pendant cinq ans pour la partie de la peine excédant la détention préventive déjà subie. Le Procureur du Roi a cependant interjeté appel de ce jugement. Le requérant est actuellement en liberté.
GRIEFS Le requérant estime ne pas avoir bénéficié, dans le cadre de la procédure pénale du chef d'assassinat et d'incendie volontaire, des garanties prévues à l'article 5 par. 3 de la Convention, en ce sens qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure menée à sa charge. Il explique que les juridictions belges se retranchent, pour justifier la durée de l'instruction derrière des affirmations selon lesquelles "les nombreuses déclarations de l'inculpé et leur variation ont rendu l'instruction particulièrement difficile et nécessité de nouvelles recherches étendues" et "l'instruction continue à progresser" alors que les retards apportés à l'accomplissement des actes d'instruction ne lui sont pas imputables mais sont dus au retard du neuropsychiatre, au défaut d'actes d'instruction suite au départ du juge d'instruction et à une erreur des services de police.
PROCEDURE La requête a été introduite le 11 février 1987 et enregistrée le 26 février 1987. Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la Belgique, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci quant aux griefs soulevés au titre de l'article 5 par. 3 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 7 janvier 1988 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 22 février 1988. Le 8 septembre 1988, la Commission a décidé de demander aux parties de lui présenter des observations complémentaires. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 4 novembre 1988 et le requérant y a répondu le 13 décembre 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES Le Gouvernement Sur la prétendue violation de l'article 5 par. 3 Le Gouvernement estime que la prolongation de la détention préventive ne peut nullement être imputée à une ou plusieurs fautes de la part des autorités belges chargées de l'affaire. A titre préliminaire, le Gouvernement tient à faire observer qu'il s'agit d'une affaire extrêmement compliquée dans laquelle plus de deux cents personnes ont été entendues, réentendues et confrontées. Il souligne ensuite que le requérant, qui a déjà fourni vingt versions différentes des faits, a continuellement varié dans ses déclarations obligeant de la sorte le juge d'instruction et les enquêteurs à revérifier certains éléments, à procéder à l'exécution de nouveaux devoirs et à examiner d'autres pistes. En ce qui concerne les reproches précis formulés par le requérant à l'égard de l'instruction de l'affaire, le Gouvernement précise ce qui suit.
a. Quant au retard intervenu dans le dépôt du rapport d'expertise psychiatrique Le Gouvernement constate que les experts désignés le 14 septembre 1984 n'ont effectivement déposés leur rapport qu'après neuf mois, soit le 21 juin 1985. Le Gouvernement souligne que ce délai relativement long n'est pas exceptionnel dans le cadre d'examens psychiatriques prescrits dans des affaires criminelles. Il fait particulièrement remarquer qu'un des experts, également désigné pour procéder à l'examen d'autres inculpés placés sous mandat d'arrêt dans le cadre de la même affaire, n'a déposé ses rapports que les 23, 24 et 25 juillet 1985 alors que sa désignation pour ces examens avait été faite en septembre et octobre 1984. Le Gouvernement reconnaît toutefois que le requérant était, au moment de la remise des rapports, le seul détenu en cause. Il souligne qu'entre le 14 septembre 1984 et le 29 janvier 1985, les enquêteurs ont transmis 104 procès-verbaux au magistrat instructeur qui leur avait, durant cette période, prescrit des devoirs à 13 reprises. Il observe également qu'entre le 29 janvier et le 21 juin 1985, divers juges d'instruction, agissant comme magistrats instructeurs, ont - entre autres - prescrit des devoirs à trois reprises, devoirs en exécution desquels 9 procès-verbaux lui furent transmis par la police judiciaire.
b. Quant au défaut allégué d'actes d'instruction suite au départ du juge d'instruction désigné à l'origine Le Gouvernement relève que le premier juge d'instruction a prescrit un dernier devoir par apostille du 29 janvier 1985 en exécution de laquelle la police judiciaire a établi plusieurs procès-verbaux, notamment trois le 12 février 1985 et un le 12 mars 1985. Le Gouvernement souligne ensuite que plusieurs devoirs ont été ensuite prescrits par un deuxième juge d'instruction, notamment les 26 mars, 17 mai ainsi que 1er et 9 août 1985 en exécution desquels neuf procès-verbaux ont été transmis au juge d'instruction par la police judiciaire. Le Gouvernement fait également remarquer qu'un autre devoir a été prescrit le 2 septembre 1985 par un troisième juge d'instruction et qu'entre le 2 septembre et le 17 octobre 1985, les enquêteurs ont transmis quatre procès-verbaux au magistrat instructeur. Le Gouvernement relève encore qu'un quatrième juge d'instruction a prescrit son premier devoir le 17 octobre 1985. Le Gouvernement estime que l'instruction s'est déroulée de façon normale, compte tenu de la complexité et du volume du dossier de l'affaire qui nécessitait de la part des différents magistrats instructeurs, un examen approfondi avant qu'ils ne soient à même de prescrire les devoirs nécessaires à la poursuite de l'instruction.
c. Quant à l'erreur alléguée d'un service de police Le Gouvernement estime que si un service de police a effectivement reçu le 31 juillet 1986 un témoignage dont l'auteur souhaitait rester anonyme et dont il a été omis de relever l'identité, il s'agit d'une fausse présentation de faits que de soutenir que la prolongation de détention préventive serait exclusivement due à cette erreur. Le Gouvernement tient à faire observer à la Commission qu'entre le 31 juillet 1986 et le 6 janvier 1987 - date à laquelle le témoin a été identifié -, pas moins de trente et un procès-verbaux, dont seuls sept étaient en relation avec le problème de l'identification du témoin anonyme, ont été transmis au magistrat instructeur. Il relève encore que durant cette période, des perquisitions et une nouvelle descente sur les lieux sont intervenues et que, le 22 octobre 1986, le magistrat instructeur a procédé d'urgence à une nouvelle audition du requérant à la demande de celui-ci. Cette demande était formulée dans une lettre dans laquelle il affirmait : "... je sortirai de mes derniers retranchements ... et vous aurez ainsi les derniers détails manquant au puzzle, que je vous ai délibérément cachés", ainsi que dans une lettre du 22 octobre 1987 de Maître De Quevy, un des conseils du requérant. Le Gouvernement souligne encore que par lettre du 27 novembre 1986, les conseils des requérants ont demandé de procéder à l'exécution de certains autres devoirs, lesdits devoirs s'ajoutant à ceux exécutés d'office par la police judiciaire ou d'autres services de police ou à ceux effectués à la demande du magistrat instructeur. Le magistrat instructeur a, en outre, procédé à la réaudition d'un co-inculpé. En conclusion, le Gouvernement estime que, dans les circonstances de l'espèce, la durée de la détention subie par le requérant était raisonnable. Il rappelle qu'il ressort de la jurisprudence de la Commission et de la Cour que la notion de délai raisonnable est une notion relative qui doit s'apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt Wemhoff, Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7) et que, dans le paragraphe 21 de son arrêt relatif à l'affaire Neumeister (Cour Eur. D.H. arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8), la Cour a estimé que le souci de célérité ne peut dispenser les magistrats qui ont la responsabilité de l'instruction de prendre toute mesure de nature à faire la lumière sur le bien ou le mal-fondé de l'accusation. Le requérant Le requérant se plaint d'être victime d'une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où des retards imputables au Gouvernement ont eu comme résultat qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure menée à sa charge. Il considère que trois incidents survenus pendant l'instruction ont particulièrement retardé celle-ci.
a. Quant au retard intervenu dans le dépôt du rapport psychiatrique Le requérant soulève que les experts, désignés en date du 14 septembre 1984, n'ont déposé leur rapport que le 21 juin 1985, soit plus de 9 mois après le début de leur mission. Il souligne à cet égard qu'un retard de 8 mois dans le dépôt d'un rapport d'expertise mentale a été sanctionné par la Chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège dans une affaire analogue. Il fait enfin valoir que, si l'instruction à sa charge a incontestablement été fort compliquée, le rapport d'expertise ne renseigne sur aucune difficulté particulière justifiant un dépôt aussi tardif.
b. Quant au défaut allégué d'actes d'instruction suite au départ du juge d'instruction désigné à l'origine Le requérant soutient qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli de janvier à octobre 1985, soit pendant plusieurs mois, suite au départ en congé indéterminé du juge d'instruction chargé à l'origine de l'affaire. Il estime que l'énumération faite par le Gouvernement des devoirs accomplis de janvier à octobre 1985 fait seulement apparaître que des petits devoirs symboliques ont été effectués durant cette période avant que le dossier ne soit à nouveau sérieusement instruit. Le requérant constate également qu'aucun cas de force majeure n'est avancé par le Gouvernement pour justifier cette inaction même si ce dernier tente d'expliquer les lenteurs de l'instruction par des problèmes de successions de magistrats instructeurs.
c. Quant à l'erreur alléguée d'un service de police Le requérant rappelle que le 1er août 1986 (le 31 juillet 1986 selon le Gouvernement), les enquêteurs ont reçu un témoignage dont l'auteur souhaitait rester anonyme et qu'il l'était tellement bien resté que son identité n'était toujours pas connue en décembre 1986 (selon les informations fournies par le Gouvernement, ce témoin a été identifié le 6 janvier 1987). Le requérant fit valoir que le retard mis à accomplir ce devoir essentiel ne lui est nullement imputable et estime qu'il se retrouve en fait victime d'une erreur d'un service de police qui n'a pas relevé l'identité d'une personne venue faire sa déposition. Il allègue qu'il ne s'agit pas d'une fausse présentation des faits que de soutenir que la prolongation de la détention serait due exclusivement à cette erreur, mais d'une constatation sur base de la réalité des faits. Il rappelle que ce retard doit bien évidemment être combiné avec les autres retards déjà dénoncés et avec la prolongation indirecte de la détention préventive par le biais d'un second mandat d'arrêt délivré fort opportunément à l'époque où le premier allait être levé. En conclusion, le requérant estime que l'article 5 par. 3 de la Convention a bien été violé en ce sens qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure.
EN DROIT Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention à raison de la durée de sa détention préventive. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que : "... 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience." La Commission relève que la détention préventive du requérant a débuté le 13 septembre 1984 et a pris fin le 17 novembre 1987. Elle a donc duré 38 mois et 4 jours. Après avoir procédé à un examen préliminaire de l'argumentation des parties et eu égard à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme en matière de délai raisonnable d'une détention provisoire, la Commission estime que la question de savoir si la durée de la détention préventive du requérant est ou n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12718/87
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Decision
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : CLOOTH
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-05-09;12718.87 ?

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