La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1989 | CEDH | N°11840/85

CEDH | PUGLIESE contre l'ITALIE


FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11840/85 présentée par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.

DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGH...

FINALE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11840/85 présentée par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 octobre 1985 par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1985 sous le No de dossier 11840/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 3 mai 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; de la déclarer irrecevable pour le surplus ; Vu les observations du Gouvernement du 2 juillet 1988 ; Vu les observations en réponse du requérant du 20 septembre 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants : Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien né à Bari le 5 mars 1934. Il réside à Rome où il exerce la profession de journaliste. Dans le cadre de la réalisation d'un complexe touristique, la Société S. s'était engagée envers la commune de Cittàreale à construire dans cette même localité un remonte-pente. Pour les besoins de cette construction la commune avait constitué au profit de ladite société une servitude de passage sur les terrains communaux. La société avait procédé quant à elle à l'achat de ceux des terrains qui appartenaient à des particuliers. Puis la société S. avait effectué le bornage et avait entreposé sur les terrains des matériaux de construction. Toutefois à une date qui n'a pas été précisée, le conseil communal dénonça les accords conclus avec la société S. par délibération n° 81 de 1980 et confia à la société SOGELAI, dont le requérant était l'administrateur unique, le soin de réaliser la construction du remonte-pente. Cette dernière société procéda au bornage des terrains et après avoir en vain mis en demeure la société S. de débarrasser les terrains des matériaux qu'elle y avait entreposés, y procéda elle-même au début du mois de septembre 1981. Le 17 septembre 1981, la société S. déposa plainte contre les auteurs du bornage et de l'enlevèment des matériaux pour avoir envahi arbitrairement des terrains lui appartenant (article 633 du Code pénal) (1). Le 27 avril 1982 le juge d'instance ("Pretore") de Borbona envoya au requérant une communication judiciaire l'informant que des poursuites pénales étaient en cours pour les faits ci-dessus. Cette communication judiciaire fut notifiée au requérant le 28 avril 1982. Le Gouvernement a affirmé que tout au long de l'instruction de l'affaire il fut impossible de joindre le requérant à l'adresse qu'il avait indiquée. Un rapport du 9 novembre 1982, adressé au juge d'instance de Borbona par la police du ressort du domicile déclaré par le requérant, indique que "la personne sus-mentionnée, bien que résultant avoir son domicile à Rome, Via di Porta Cavalleggeri n° 13, est en fait introuvable. Il ressort des vérifications faites sur place que cette personne garde cette adresse pour y recevoir la correspondance, mais il n'a pas été possible de connaître quel est son domicile actuel". --------------------------- (1) Article 633 : "Quiconque envahit arbitrairement des terrains ou édifices appartenant à autrui qu'il soient publics ou privés, dans le but de les occuper ou d'en tirer profit de toute autre manière est puni, sur plainte de la personne intéressée d'une peine pouvant aller jusqu'à deux années de prison ou d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de lires". Après avoir vérifié que le requérant n'était pas détenu pour d'autres causes, le juge de Borbona le déclara "introuvable". En conséquence il désigna au requérant un avocat d'office. Les actes de procédures, notamment le mandat de comparution du 4 décembre 1982, furent notifiés au requérant par dépôt au greffe. Le requérant a fait valoir, quant à lui, qu'il a toujours eu son domicile à l'adresse indiquée et, qu'après avoir pris connaissance du rapport de police du 9 novembre 1982, il avait porté plainte contre le signataire pour avoir faussement déclaré avoir effectué des vérifications sur les lieux. Sa plainte fut enregistrée au tribunal d'instance de Rome sous le n° 3520/83B. Son issue n'est pas connue. Le 19 février 1983, le requérant fut cité à comparaître à l'audience du 16 avril 1983. Lors de l'audience le requérant, assisté de deux avocats, fut interrogé ainsi que les autres accusés et le plaignant. Puis l'audience fut suspendue et une nouvelle audience fut fixée au 2 juillet 1983. Lors de l'audience du 2 juillet 1983, à laquelle le requérant était présent, l'un des défenseurs des accusés souleva une exception de nullité de l'audience précédente au motif que l'avocat X. qui avait fait fonction de ministère public, n'avait pas les qualités requises pour exercer cette fonction. L'audience fut par conséquent annulée et l'affaire remise au rôle. L'audience suivante eut lieu le 3 mars 1984. Une citation fut ensuite envoyée au requérant pour le 12 avril 1984. Au cours de l'audience tenue à cette date le juge entendit les accusés et divers témoins, puis il fixa pour la suite du procès la date du 2 juin 1984. A l'issue de l'audience le juge ordonna un supplément d'instruction. Il apparut en effet nécessaire d'établir quel était le propriétaire des terrains qui avaient été abusivement envahis. Un expert fut désigné le 7 juin 1984. Ce dernier ne pouvant effectuer l'expertise dans les brefs délais qui lui avaient été impartis, dut être remplacé. Le second expert fut désigné et déposa son expertise le 30 janvier 1985. D'autres audiences eurent lieu par la suite à des dates qui n'ont pas été précisées. Le 5 octobre 1985 le juge d'instance condamna le requérant au paiement d'une amende de Lit. 800.000 et au versement des dommages et intérêts à liquider séparément. Le jugement fut déposé au greffe le 19 octobre 1985. Le requérant en releva appel le jour même. Il déposa son mémoire le 14 février 1986. Le 10 juillet 1987 le tribunal de Rieti prononça l'amnistie par application du décret du Président de la République du 16 décembre 1986 n° 865. Le requérant a fait valoir qu'à plusieurs reprises, les 29 juin 1985 et 20 septembre 1985, il avait demandé au juge d'instance de pouvoir se défendre personnellement dans la procédure en invoquant d'ailleurs l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Le juge aurait omis de se prononcer sur ces instances. Le 21 septembre 1985 il avait également, sans résultat, demandé l'audition de trois témoins, demande sur laquelle le juge aurait également omis de se prononcer.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 14 octobre 1985 et enregistrée le 4 novembre 1985. Le 3 mai 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure, dans un délai échéant le 15 juillet 1988. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Les observations du Gouvernement, datées du 2 juillet 1988, sont parvenues à la Commission le 20 juillet 1988. Les observations en réponse du requérant sont datées du 20 septembre 1988.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné le grief du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a soulevé une exception tirée du défaut de l'intérêt à agir dans le chef du requérant. Il a soutenu, tout d'abord, qu'en raison même de la durée des poursuites, le requérant a été en mesure de bénéficier d'une amnistie et qu'il ne saurait donc se prétendre victime à cet égard d'une violation de la Convention. Le requérant fait valoir en réponse qu'il n'avait aucun intérêt à bénéficier de l'amnistie puisque selon lui l'infraction n'était pas constituée. De surcroît il relève que le tribunal de Rieti a fait application de l'amnistie directement sans même lui notifier le jour auquel l'appel serait examiné, en violation de l'article 5 du décret d'amnistie. Le requérant ajoute qu'il na pas cru devoir recourir en cassation vu les frais que ce recours aurait entraîné. La Commission estime que l'argument du Gouvernement n'est pas pertinent. Il est contredit tant par la lettre de l'article 6 (art. 6) de la Convention qui garantit à l'accusé le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, que par l'esprit de cette disposition qui fait de la célérité de la procédure un élément du droit à une bonne administration de la justice. La durée d'une procédure peut donc, même en l'absence de préjudice ultérieur, constituer une violation de la Convention (cf. Foti et autres c/Italie, rapport Comm. 15.10.1980, p. 27, par. 97). L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue. Quant au fond, le Gouvernement soutient que les griefs du requérant sont manifestement mal fondés. Il affirme qu'en ce qui concerne le procès de première instance la durée de la procédure est le fait de l'attitude du requérant. Ce dernier aurait omis d'indiquer son domicile effectif et dut être déclaré introuvable ce qui n'a pu manquer de prolonger l'instruction. Le requérant aurait également tardé pendant au moins un an à désigner un défenseur, ce qui obligea le juge à lui nommer un défenseur d'office pour assister à l'accomplissement des actes d'instructions pour lesquels la présence d'un défenseur est obligatoire. L'absence du requérant pendant l'instruction fut également à l'origine du prolongement des audiences publiques. En ce qui concerne la phase de l'appel, le Gouvernement fait valoir que la procédure n'a pas connu de temps morts et que compte tenu des critères de priorités qui déterminent l'ordre d'examen des affaires pénales, la cour d'appel s'est prononcée dans un délai raisonnable. Le requérant estime quant à lui que le procès aurait dû et aurait pu être conclu en deux audiences. Quant aux critiques du Gouvernement italien visant son comportement, il souligne qu'il est inexact qu'il aurait omis d'indiquer à la justice quel était son domicile réel : il a d'ailleurs porté plainte pour faux contre le fonctionnaire ayant signé le rapport de police, qui est à l'origine de la décision par laquelle il a été déclaré "introuvable". Pour le reste il affirme avoir à plusieurs reprises sollicité les autorités judiciaires à accomplir les actes de procédure nécessaires à la conclusion du procès. La Commission relève que le requérant, informé par une communication judiciaire du 27 avril 1982 qu'il faisait l'objet de poursuites, fit l'objet d'une amnistie prononcée par jugement du 10 juillet 1987 du tribunal de Rieti. La procédure litigieuse a donc duré cinq ans et deux mois et demi. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure est conforme aux prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11840/85
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION (FINALE)
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : PUGLIESE
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;11840.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award