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05/09/1989 | CEDH | N°12598/86

CEDH | VIEZZER contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12598/86 présentée par Antonio VIEZZER contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Si...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12598/86 présentée par Antonio VIEZZER contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 novembre 1986 par Antonio VIEZZER contre l'Italie et enregistrée le 9 décembre 1986 sous le No de dossier 12598/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; Vu la réponse du Gouvernement du 14 février 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Antonio Viezzer, est un ressortissant italien, né à Farra di Soligo (Trevise) le 2 mai 1916. Il réside à Rome. Au moment de la présentation de la requête le requérant prêtait service en qualité de colonel des Carabinieri en service auxiliaire. Pour la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Gentiloni Silvery, avocat à Rome. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants. L'enquête sur l'assassinat du journaliste C.P., qui avait publié des articles mettant en cause un certain nombre de personnalités politiques italiennes, avait fait apparaître que les informations dont il disposait provenaient des archives des Services de Sécurité de l'Etat. Les soupçons concernant la divulgation de ces informations se portèrent notamment sur le requérant qui avait prêté service pendant plus de 25 ans dans les Services de Sécurité de la République italienne et avait été pendant les dernières années chef du secrétariat du Bureau "D" du "SID" (Service Informations Défense), qui avait été dissout à la date de la présentation de la requête. Le 21 mai 1981 le requérant fut arrêté sur mandat d'arrêt du substitut du Procureur de la République de Rome (le mandat concernait également une autre personne), pour s'être procuré, alors qu'il prêtait service dans les Services de sécurité de l'Etat, dans un but d'espionnage politique, des documents classés secrets et s'être aussi rendu coupable de la divulgation d'informations qui devaient rester confidentielles dans l'intérêt politique interne et international de l'Etat (article 257 du code pénal - C.P.). Interrogé à plusieurs reprises il nia toutes les charges dont il faisait l'objet et s'éleva contre la formulation du chef d'accusation. Le requérant fut placé en liberté provisoire pour des raisons de santé, à une date qu'il n'a pas précisée. Il affirme que depuis le 20 juin 1981, date à laquelle il reçut un mandat de comparution, et jusqu'au 6 novembre 1986, date d'introduction de la requête à la Commission, aucune mesure d'instruction le concernant ne fut effectuée, à l'exception des interrogatoires dont il fit l'objet suite à sa présentation spontanée au juge d'instruction. Il fait aussi mention d'une expertise balistique, dont les résultats furent remis au juge d'instruction le 5 décembre 1984. Le 19 décembre 1984 le juge d'instruction décida de retarder le dépôt de l'expertise au greffe, dépôt qui, aux termes de l'article 320 du code de procédure pénale - C.P.P., doit être effectué dans le délai de trois jours à partir de la remise de l'expertise (afin que l'avocat du requérant puisse en prendre connaissance). Le juge d'instruction fonda cette décision sur l'article 304 quater, cinquième alinéa du C.P.P., qui autorise à retarder tel dépôt "pour de graves motifs". Le requérant affirme qu'à la date de la présentation de la requête l'expertise n'avait pas encore été déposée.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 6 novembre 1986 et enregistrée le 9 décembre 1986. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure. Par télex du 14 février 1989, le Gouvernement a informé la Commission qu'il n'était pas à même de formuler ses observations dans le délai fixé par la Commission, vu l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de consulter le dossier qui, l'instruction n'étant pas close, était couvert par le secret. Par lettre du 30 mai 1989 du Secrétaire de la Commission, le gouvernement italien a été informé que la Commission reprendrait en tout cas l'examen de l'affaire lors de la session débutant le 3 juillet 1989. Le requérant a été informé par lettre du 30 mai 1989 de la communication reçue du Gouvernement et de la réponse du Secrétaire de la Commission.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a fait savoir par télex du 14 février 1989 que l'instruction de l'affaire n'était pas terminée et que, dans ces circonstances, il n'avait pu prendre connaissance du dossier qui était couvert par le secret de l'instruction. Il n'était donc pas en mesure de présenter des observations sur la recevabilité de la requête. Le requérant a maintenu ses griefs. La Commission relève que le requérant a été arrêté le 21 mai 1981 et accusé du délit d'espionnage politique. Elle constate que l'instruction relative à ces accusations est toujours en cours. A ce jour, la procédure a duré huit ans. La Commission considère, compte tenu de ce délai, que les griefs du requérant ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés à ce stade de l'examen de la requête. Elle considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai prévu à l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12598/86
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : VIEZZER
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;12598.86 ?

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