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05/09/1989 | CEDH | N°13087/87

CEDH | MAJ contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13087/87 présentée par Giuseppe MAJ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir B...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13087/87 présentée par Giuseppe MAJ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1987 par Giuseppe MAJ contre l'Italie et enregistrée le 22 juillet 1987 sous le No de dossier 13087/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée contre lui ; Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989 ; Vu les observations en réponse du requérant, datées du 4 avril 1989 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Giuseppe MAJ, est un ressortissant italien, né à Schilpario (Bergame) le 20 juillet 1939. Il réside à Milan où il exerce une profession libérale. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe Pelazza, avocat à Milan. Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les suivants. Le 24 décembre 1981, le véhicule à bord duquel voyageaient le requérant et deux autres personnes fut arrêté pour un contrôle à un poste de frontière avec la France. A bord de la voiture la police retrouva une serpe d'un genre prohibé, 2.270.000 lires (soit environ 12.000 FF), du matériel d'information concernant des procès instruits contre des terroristes où la situation pénitentiaire de terroristes détenus. Le requérant fut accusé de port d'armes prohibé, infraction à la législation des changes et association subversive. Le 26 décembre 1981 les poursuites concernant le port d'armes furent confiées au juge d'instance d'Aosta ; le 28 décembre 1981 le procureur de la République d'Aosta ordonna l'arrestation du requérant pour les autres délits et transmit le dossier au parquet de Bergame. Peu de jours après son arrestation, le 4 janvier 1982, le requérant fut placé en liberté provisoire pour insuffisance d'indices à sa charge. Le procureur de la République de Bergame interrogea le requérant le 4 janvier 1982. Le 21 février 1985, le parquet demanda que l'affaire soit traitée suivant la procédure formelle et le dossier fut transmis au juge d'instruction le 22 février 1985. Le 9 septembre 1987, ce dernier prononça un non-lieu, dans les termes suivants. "..... la richesse et l'importance du matériel saisi dans l'automobile et dans les habitations des prévenus, la destination de ces derniers [France] .... la parenté .... du requérant ainsi que son attitude processuelle (même sans avoir égard au contenu de l'interrogatoire, il suffit de considérer que [le requérant] a refusé d'en souscrire le procès-verbal, à la mode du "communiste combattant"), indiquent sans l'ombre d'un doute que les trois inculpés constituent ces "eaux" dans lesquelles pendant des années "le poisson terroriste a pu nager" et qui ont constitué pour lui quelque chose de similaire à son "placenta". Quant à l'accusation spécifique ...... il faut dire qu'aucun élément de plus ou de différent par rapport à ceux mis en lumière par le ministère public .... n'a été acquis". Entre-temps, le 8 février 1985, le requérant avait été arrêté sous la même inculpation d'association subversive sur ordre du parquet de Venise, dans le cadre d'une autre procédure qui est encore en cours et était resté en détention provisoire pendant plus d'un an. Le tribunal de la liberté de Venise, le 18 février 1985, avait rejeté sa demande de mise en liberté notamment en raison de l'existence de la première procédure engagée contre lui. Le 25 mars 1988, le requérant a été renvoyé en jugement par le juge d'instruction de Venise et la procédure est toujours pendante.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 18 juillet 1987 et enregistrée le 22 juillet 1987. Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter dans un délai échéant le 17 février 1989 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure. Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989, sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989. Les observations en réponse du requérant, datées du 4 avril 1989, sont parvenues à la Commission le 10 avril 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale dont il a fait l'objet. La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a soutenu que "la durée considérable" de l'instruction découle des circonstances suivantes : a) Le Gouvernement se réfère d'abord à la complexité des investigations qui revêtaient un caractère délicat et difficile, compte tenu du fait qu'elles visaient les activités d'un certain nombre d'associations subversives. Il y a lieu de souligner à cet égard qu'à l'époque des faits, la cour d'assises de Bergame était engagée dans un procès concernant les membres de l'association "Prima linea", association terroriste organisée en bande armée, dont faisait partie le frère du requérant, qui était en fuite, d'autre part des enquêtes étaient en cours au parquet de Bergame sur l'activité du "Comité pour les libertés politiques et sociales" et du "Comité contre la répression" dirigés par le requérant. b) Le Gouvernement fait état également des nombreuses perquisitions qui furent nécessaires, de l'examen de documents divers, des contacts avec les tribunaux d'autres ressorts auprès desquels des instructions semblables étaient en cours visant les mêmes accusés. c) En dernier lieu le Gouvernement a indiqué que deux magistrats se sont occupés de l'affaire : en effet, le juge d'instruction, qui avait été chargé tout d'abord des poursuites fut muté et toutes les affaires dont il était chargé furent confiées à l'un de ses collègues qui se trouva être ainsi surchargé. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant n'était pas détenu et que les autorités judiciaires de Bergame devaient faire face à l'époque à un surcroît de travail en raison des nombreuses procédures concernant des inculpés détenus et que ces dernières furent par conséquent traitées avec priorité. Le requérant souligne qu'il fut remis en liberté dès le 4 janvier 1982 pour insuffisance d'indices à sa charge et que les poursuites le concernant furent classées le 9 septembre 1987 "parce qu'il n'avait pas commis les faits". Il ressort des motifs du non-lieu qu'aucun autre élément n'avait pu être acquis au cours de l'instruction par rapport à ceux qui étaient déjà connus du ministère public lorsque celui-ci décida de remettre le requérant en liberté le 4 janvier 1982 et qu'ainsi le requérant a été pendant six années sous le coup de poursuites sans qu'il y ait des éléments suffisants pour une inculpation. Les éléments de complexité avancés par le Gouvernement - l'existence d'un procès contre le frère du requérant et l'existence d'autres poursuites à l'encontre du requérant à Venise pour les mêmes faits que ceux qui lui étaient reprochés à Bergame - démontrent que le requérant n'a pas été poursuivi pour des faits qui lui étaient concrètement reprochés mais en relation à sa façon d'être et de penser. Enfin et surtout le requérant se demande quelles sont les activités d'instruction spécifiques qui ont été concrètement accomplies par les autorités d'instruction et qui pourraient justifier la durée de cette procédure. En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été arrêté le 24 décembre 1981. Par ailleurs, le juge d'instruction près le tribunal de Bergame, qui avait été chargé des poursuites, rendit une décision de non-lieu le 9 septembre 1987, déposée au greffe du tribunal le même jour. La procédure a ainsi duré cinq ans et huit mois. La Commission considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant réservé. Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13087/87
Date de la décision : 05/09/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : MAJ
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-09-05;13087.87 ?

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