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08/11/1989 | CEDH | N°13304/87

CEDH | N. contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13304/87 présentée par N.N. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 novembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13304/87 présentée par N.N. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 novembre 1989 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 septembre 1987 par N. N. contre la Belgique et enregistrée le 6 octobre 1987 sous le No de dossier 13304/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un agriculteur de nationalité libanaise, né en 1920. Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Louvain (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître J. Saels, avocat au barreau de Bruxelles. Le 14 mai 1985, le requérant fut arrêté à proximité d'un véhicule contenant de la drogue et appartenant à une personne qui fut ultérieurement arrêtée. Le requérant fut mis en cause par le chauffeur et le propriétaire du véhicule. Le requérant prétendit dans un premier temps qu'il attendait un autobus à proximité du véhicule et qu'il ne connaissait ni le chauffeur, ni le propriétaire de celui-ci. Par la suite, il affirma connaître le propriétaire. Plus tard encore, il affirma également qu'il connaissait le chauffeur et qu'il avait effectivement pris place dans le véhicule. Il n'a cependant jamais admis avoir rejoint et ensuite accompagné jusqu'au véhicule une personne (dénommée "J.C.", un agent des services américains spécialisés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants en mission d'infiltration) qui est entrée dans le véhicule. Cette personne déclara lors de son audition que le requérant l'avait contacté la veille des faits lui proposant de réaliser une transaction d'affaire et qu'il avait informé la gendarmerie de cet entretien. Au cours de l'instruction, le requérant fut confronté par les policiers avec le dénommé "J.C." qui maintint ses déclarations mais refusa de dévoiler son identité arguant que sa vie serait en danger s'il se faisait connaître. Le 2 mai 1986, le requérant fut condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Le requérant et le ministère public firent appel de cette décision. Devant la cour d'appel, le requérant, assisté de deux conseils, se plaignit d'une atteinte à ses droits de la défense, au motif qu'il ne bénéficiait pas pleinement de l'assistance d'un avocat, puisque ce dernier ne pouvait ni citer comme témoin, ni interroger le dénommé "J.C.". Il soutient également qu'il ne bénéficiait pas d'un procès équitable, parce que le secret professionnel des policiers emportait que le tribunal était lié par les seuls éléments recueillis par la police. Il allègua enfin que connaissant de longue date la qualité de policier du dénommé "J.C.", il était impensable qu'il lui propose l'achat de drogue. Par arrêt du 19 décembre 1986, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement du 2 mai 1986. La cour observa que le requérant était mis en cause par les déclarations circonstanciées de ses deux coprévenus et par la découverte de 900 grammes d'un mélange d'héroïne et de prococaïne dans la voiture dans laquelle il avait (finalement) admis avoir pris place. Elle constata aussi que les déclarations des coprévenus concernant les activités du requérant peu avant l'arrestation étaient entièrement confirmées par les constatations de la gendarmerie placée en surveillance à cet endroit. Elle releva également que certaines des déclarations du requérant corroboraient lesdites affirmations de ses coprévenus. La cour d'appel estima aussi que le requérant avait menti quant au point précis de sa rencontre avec la personne entrée dans le véhicule et que ce mensonge ne pouvait s'expliquer que par la circonstance qu'il savait quel était le contenu du paquet se trouvant dans la voiture, à savoir de la drogue. Elle ajouta à cet égard que si tout prévenu a le droit de mentir, ce droit n'empêche pas le juge de déduire d'une déclaration mensongère le seul mobile logique qui puisse l'expliquer. La cour d'appel estima que toutes ces circonstances démontraient le comportement culpeux du requérant. Se prononçant sur les violations alléguées par le requérant, la cour observa que le droit garanti par l'article 6 par. 3 d) de la Convention n'est pas illimité et ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier la nécessité d'entendre un témoin. A cet égard, la personne prévenue doit justifier en quoi l'absence d'interrogatoire d'un témoin pourrait porter atteinte aux droits de la défense. De même, en ce qui concerne l'absence alléguée de procès équitable, la cour rappela qu'il ne suffit pas, comme le fit le requérant dans le cas d'espèce, de soulever l'éventualité d'une provocation illégale, mais il convient de préciser en quoi consisterait l'illégalité reprochée afin de permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de l'accusation. Plus particulièrement, la cour releva que l'argumentation principale du requérant portait sur le fait qu'il connaissait de longue date la qualité de policier de "J.C." Selon la cour, cette allégation ne reposait sur aucun élément susceptible de lui conférer une quelconque vraisemblance. Elle ajouta qu'il était "contraire à toute logique et à toute vraisemblance qu'un agent spécialisé dans la poursuite de traficants internationaux fasse connaître sa qualité de policier à quelqu'un qu'il soupçonne de se livrer à de telles activités et qu'il cherche à démasquer". La cour estima en conséquence que les motifs invoqués à l'appui d'une violation des droits de la défense et de l'absence de procès équitable apparaissaient comme mal fondés parce que reposant soit sur une affirmation unilatérale dénuée de toute vraisemblance, soit sur une éventualité d'agissements illégaux qui n'étaient pas précisés et qu'aucun élément objectif du dossier ne faisait apparaître. La cour ajouta que le refus de "J.C." de dévoiler son identité ne semblait pas avoir été dictée par le souci de cacher un acte illégal, mais pour des raisons de sécurité. Elle exposa encore que l'arrestation de trafiquants de niveau international implique fréquemment le recours à des méthodes d'infiltration et qu'il existait des éléments tendant à faire croire que le prévenu pouvait appartenir à cette catégorie de délinquants puisqu'un "mandat d'arrêt international avait été délivré à sa charge du chef d'importation et distribution d'héroïne par un magistrat de New-York (Etats-Unis) en janvier 1983 (pièce 66)" et" que le gouvernement belge avait, à la demande du Gouvernement des Etats-Unis accepté l'extradition du prévenu requérant vers ce pays". Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il allégua entre autres qu'en violation de la Convention et plus spécialement de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la cour d'appel n'avait pas répondu à la demande expresse d'entendre certains témoins. Par arrêt du 4 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, la Cour observa que la cour d'appel avait répondu à la demande du requérant en relevant que ce droit ne prive pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier, en respectant les droits de la défense, si un témoin tant à charge qu'à décharge doit être entendu pour former sa conviction. Pour le surplus, elle estima qu'aucune violation de ladite disposition ne pouvait se déduire de la seule circonstance que la cour d'appel avait considéré que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas nécessaire pour asseoir sa conviction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu faire citer un témoin, en violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
2. Il fait encore valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable puisque "le ministère public a nourri un dossier en permettant que ses subordonnés ne mentionnent pas l'identité d'une personne qui apportait des éléments à charge. L'absence d'identité de cette personne au sens civil du terme aboutit à la reconnaissance d'une fausse identité." Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint également d'une atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention. Il fait valoir que les cours et tribunaux lui ont en réalité imposé la charge de la preuve de son innocence en y opposant la vraisemblance des déclarations d'une personne non identifiée, alors qu'il incombe, au contraire, à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne poursuivie.
3. Le requérant soutient encore qu'il n'a pas, en réalité, bénéficié de l'assistance d'un conseil, en violation de l'article 6 par. 3 c) de la Convention. Il allègue qu'en refusant l'identification du témoin "J.C." les cours et tribunaux l'ont empêché d'être utilement assisté par un conseil en vue de promouvoir une instruction contradictoire au cours de débats au fond.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de n'avoir pas pu faire citer un témoin, en violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. La Commission observe de manière liminaire que pour établir le comportement culpeux du requérant, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations circonstanciées de ses coprévenus et sur la découverte de 900 grammes de drogue dans la voiture dans laquelle le requérant avait admis avoir pris place. La cour d'appel a également observé qu'une partie desdites déclarations des coprévenus étaient entièrement confirmées par les observations de la gendarmerie placée en surveillance à l'endroit de l'arrestation et que certaines déclarations du prévenu corroboraient les affirmations des coprévenus. Elle a enfin estimé que le requérant avait menti sur le point précis de sa rencontre avec la personne entrée dans le véhicule et que ce mensonge ne pouvait s'expliquer que par la circonstance qu'il savait quel était le contenu du paquet se trouvant dans la voiture, à savoir de la drogue. En ce qui concerne la demande de faire citer un témoin, la Commission renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à la défense une liberté totale pour citer tout témoin à tout moment de la procédure. En principe, il relève du pouvoir discrétionnaire des tribunaux internes des Etats contractants d'établir si l'audition de témoins peut aider à découvrir la vérité et, dans le cas contraire, de décider de ne pas citer ces témoins (cf. par exemple N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127). La Commission rappelle en outre que dans son arrêt du 7 juillet 1989 (Cour Eur. D.H., arrêt Bricmont du 7 juillet 1989, série A n° 158, par. 89), la Cour européenne a observé qu'il "incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin". Elle a ensuite précisé que des circonstances exceptionnelles pourraient la conduire "à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 (art. 6) de la non-audition d'une personne comme témoin". Il convient en conséquence d'examiner le refus d'entendre le témoin "J.C." à la lumière des circonstances de la cause. La Commission observe que pour établir le comportement culpeux du requérant, la cour d'appel s'est basée sur de nombreux éléments de preuve autres que les déclarations de "J.C." figurant dans le dossier répressif, à savoir les déclarations des coprévenus, pour partie corroborées par les dires du requérant lui-même, les constatations de la gendarmerie et la présence de drogue dans le véhicule où le requérant avait pris place. La cour a en outre déduit certains éléments de preuve des déclarations, jugées mensongères, du requérant. La Commission observe encore qu'au cours de l'instruction, le requérant avait été confronté avec le dénommé "J.C." et qu'il lui avait donc été loisible, à cette occasion, de questionner et d'interroger cette personne ainsi que de contester ses dires. La Commission observe en outre que dans le cas d'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'audition de témoins aux motifs que le droit garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'était pas illimité et que le requérant n'avait pas montré en quoi l'absence d'audition du témoin pouvait porter atteinte au droit de la défense. La cour d'appel a encore ajouté que le refus du témoin de dévoiler son identité semblait être dicté par des raisons de sécurité et que l'arrestation de traficants de niveau international impliquait fréquemment le recours à des méthodes d'infiltration. Elle estimait que dans le cas d'espèce, il existait des éléments tendant à faire croire que le requérant appartenait à cette catégorie de délinquants eu égard à un mandat d'arrêt international délivré à sa charge par un juge de New-York et à une demande d'extradition introduite par les autorités américaines. Eu égard à l'ensemble de circonstances, un examen des faits critiqués ne permet dès lors pas à la Commission de déceler l'apparence d'une violation du droit garanti à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant fait aussi valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable, puisque "le ministère public" a nourri un dossier en permettant que ses subordonnés ne mentionnent pas l'identité d'une personne qui apportait des éléments à charge". Il se plaint également d'une atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission observe que le présent grief porte, pour partie, sur les mêmes faits et motifs que celui relatif à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention. Elle rappelle à cet égard que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) énumère de manière non limitative certains droits particuliers qui, en matière pénale, constituent des aspects particuliers de la notion générale de droit à un procès équitable garantie à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par exemple N° 8403/78, déc. 14.12.81, D.R. 27, p. 6). Quant à cet aspect du présent grief, la Commission renvoie aux considérations qu'elle a développées au premier considérant. Subsiste néanmoins la question d'une éventuelle utilisation à l'audience des déclarations d'un informateur demeuré anonyme, au regard du droit du requérant à un procès équitable. La Commission rappelle à cet égard qu'elle a déjà estimé que "dans le cadre de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire peuvent être, en effet, amenés à recueillir des confidences de personnes ayant un intérêt légitime à garder l'anonymat, si cet anonymat devait être refusé et si ces personnes devaient être obligées de comparaître à l'audience, nombre de renseignements nécessaires à la répression des infractions pénales ne seraient jamais portées à la connaissance des autorités responsables des poursuites (N° 8718/78, déc. 4.5.79, D.R. 16 p. 200). La Commission rappelle en outre qu'elle a récemment considéré que le droit à un procès équitable n'est pas respecté lorsque les preuves produites devant le tribunal sont exclusivement des déclarations anonymes qu'aucune autre preuve n'est venue corroborer (cf. Kostovski c/Pays-Bas, rapport Comm. 12.5.88, par. 48-51, W. c/Autriche, rapport Comm. 12.7.1989, par. 32). A cet égard et également en ce qui concerne la prétendue atteinte à la présomption d'innocence, la Commission, se référant aux constatations développées au premier considérant, rappelle que pour établir le comportement culpeux du requérant la cour d'appel s'est fondée sur de nombreux éléments de preuve autres que les déclarations de "J.C." figurant au dossier répressif. La Commission rappelle aussi que dans le cas d'espèce, le requérant fut confronté avec le dénommé "J.C." durant l'instruction. Elle observe également que le requérant a été mis au courant des déclarations de cette personne. Elle relève en outre que le requérant a, devant la cour d'appel, soutenu qu'il connaissait le dénommé "J.C." de longue date. Elle observe encore qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel, que celle-ci a longuement examiné les arguments, thèses et explications du requérant. Eu égard à ces circonstances, l'examen des faits critiqués ne permet pas à la Commission de déceler l'apparence d'une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ou l'apparence d'une atteinte à la présomption d'innocence garantie par son article 6 par. 2 (art. 6-2). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue aussi qu'il n'a pas, en réalité, bénéficié de l'assistance d'un conseil, en violation de l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Il soutient que le refus d'identification du dénommé "J.C." a empêché son conseil de l'assister utilement. La Commission constate qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît qu'au cours des débats devant la cour d'appel de Bruxelles, les avocats du requérant ont pu présenter les arguments en faveur du requérant et contester les déclarations du dénommé "J.C.", puisque le procès-verbal de ses déclarations - comme d'ailleurs le procès-verbal de la confrontation entre celui-ci et le requérant - figuraient au dossier répressif. La Commission observe que les conseils ont pu contester les déclarations du dénommé "J.C." et n'ont pas été empêchés d'apporter des contre-preuves. Les conseils ont pu développer les explications du requérant à l'encontre des déclarations de la personne et ces explications ont longuement été examinées par la cour d'appel, comme il ressort de l'arrêt de cette juridiction. Eu égard à ces considérations et à celles déjà développées aux considérants précédents, la Commission n'aperçoit aucune circonstance laissant apparaître que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, comme garanti par l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13304/87
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-2) INFORMATION DANS LE PLUS COURT DELAI, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES


Parties
Demandeurs : N.
Défendeurs : la Belgique

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1989-11-08;13304.87 ?

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