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15/02/1990 | CEDH | N°13521/88

CEDH | S.V. contre le ROYAUME-UNI et l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13521/88 présentée par S.V. contre le Royaume-Uni et l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAI

DES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; ...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13521/88 présentée par S.V. contre le Royaume-Uni et l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 février 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 novembre 1985 par S. V. contre le Royaume-Uni et l'Italie et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier 13521/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant italien né en 1954. Il exerçait la profession de représentant de commerce. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Prato (Italie). Le 16 mars 1984, le requérant fut arrêté à l'aéroport de Heathrow (Royaume-Uni) sous l'inculpation d'importation de drogue. Le 23 mai 1985, il fut acquitté par le tribunal de Reading Berks mais maintenu en détention en vertu d'un mandat d'arrêt du même jour en vue de son extradition à l'Italie. Par une décision portant cumul de peines résultant de nombreuses condamnations prononcées antérieurement à l'encontre du requérant, le procureur de la République de Florence avait fixé, le 12 novembre 1983, la peine à purger par le requérant à trois ans, neuf mois et 24 jours d'emprisonnement et émis à la même date un mandat d'arrêt. Le 31 mai 1985, le procureur de la République de Florence confirma que les condamnations prises en compte dans la décision de cumul de peines du 12 novembre 1983 avaient toutes acquis force de chose jugée. Le 1er juillet 1985, le tribunal cantonal (Magistrates' Court) de Londres autorisa l'extradition du requérant au titre de sa condamnation à un an de prison et 120.000 lires d'amende pour vol et faux en écritures, prononcée par le tribunal de Florence le 25 mars 1976, condamnation confirmée par la cour d'appel de Florence le 13 janvier 1977. Extradé à l'Italie le 8 août 1985, le requérant fut d'abord détenu à la prison de Rome puis transféré à celle de Florence en vue de purger la peine de trois ans, neuf mois et 24 jours d'emprisonnement fixée dans la décision de cumul de peines du procureur de la République de Florence en date du 12 novembre 1983. Dans une procédure de recours introduite par le requérant contre l'exécution de cette peine une audience fut fixée au 19 septembre 1986. L'issue de cette procédure n'est pas connue. Il ressort d'une lettre adressée par le requérant le 21 janvier 1988 à la Commission qu'il aurait fini de purger sa peine le 2 juin 1988.
GRIEFS A l'égard du Royaume-Uni, le requérant se plaint d'avoir été détenu, tout en étant innocent, durant la période du 16 mars 1984, date de son arrestation, au 8 août 1985, date de son extradition à l'Italie et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. A l'égard de l'Italie, il se plaint d'avoir dû purger une peine dépassant largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée. Il allègue à cet égard la violation de la règle de la spécialité de l'extradition, prévue à l'article 661 du Code de procédure pénale italien. Le requérant n'invoque aucune disposition de la Convention.
EN DROIT
1. Pour autant que le requérant se plaint à l'égard du Royaume-Uni de sa détention préventive durant la période du 16 mars 1984 au 23 mai 1985, date de son acquittement par le tribunal de Reading Berks, la Commission rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention reconnaît à toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du même article (art. 5-1-c), le droit à être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. Toutefois, la Commission n'est appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". Dans la présente affaire le jugement du tribunal de Reading Berks qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne définitive, a été rendue le 23 mai 1985, alors que la requête a été soumise à la Commission le 30 novembre 1985, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Pour autant que le requérant se plaint également à l'égard du Royaume-Uni de sa détention durant la période du 23 mai 1985 au 8 août 1985, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention, "... nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: ... s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne ... contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours." La Commission relève que selon les déclarations du requérant lui-même, celui-ci a été maintenu en détention à partir du 23 mai 1985 en vertu d'un mandat d'arrêt du même jour en vue de son extradition vers l'Italie. Cette détention a donc été conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f). Il s'ensuit qu'à cet égard la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. A l'égard de l'Italie, le requérant se plaint d'avoir eu à purger une peine dépassant largement celle pour laquelle son extradition avait été autorisée. Il allègue à cet égard la violation de la règle de la spécialité de l'extradition, prévue à l'article 661 du Code de procédure pénale italien. La Commission est d'avis que ce grief soulève la question de savoir si la détention en Italie a été "régulière" au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Elle estime nécessaire, avant de se prononcer sur cette question, de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en application de l'article 42 par. 2 lettre b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter, par écrit, ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé. Par ces motifs, la Commission
1. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour autant qu'elle est dirigée contre le Royaume-Uni ;
2. DECIDE D'AJOURNER L'EXAMEN DE LA REQUETE pour autant qu'elle est dirigée contre l'Italie. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13521/88
Date de la décision : 15/02/1990
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : recevable (partiellement) ; ajournée (partiellement)

Parties
Demandeurs : S.V.
Défendeurs : le ROYAUME-UNI et l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-02-15;13521.88 ?

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