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09/03/1990 | CEDH | N°12612/86

CEDH | R.Q. ; M.S. ; S.S. conte l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12612/86 présentée par N.Q., M.S. et S.S. contre l'Italie ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C.

SOYER H.G. SCHERMERS J...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12612/86 présentée par N.Q., M.S. et S.S. contre l'Italie ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 août 1986 par Nenita REYES QUILANG, Mario SANTANGELI et Stefano SANTANGELI contre l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1986 sous le No de dossier 12612/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement italien le 30 mai 1987 ; Vu les observations présentées en réponse par les requérants le 18 septembre 1987 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 9 mars 1990; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit. N.Q. - la première requérante - est une ressortissante philippine née le 17 juillet 1959 à ... aux Philippines. Elle réside à Rome où elle est aide familiale. M.S. - le second requérant - est un ressortissant italien, marié, né le 26 novembre 1931 à Rome. Il réside à Rome où il est fonctionnaire. S.S. - le troisième requérant- né à Rome le 28 juillet 1985, est le fils naturel de la première requérante, reconnu à sa naissance par le second requérant comme étant son fils naturel. Il est représenté par les deux premiers requérants. Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Augusta Lagostena Bassi, Piero Amenta et Marina Bottani, avocats à Rome. Le 28 juillet 1985, la première requérante a donné le jour, dans une clinique de Rome, à un enfant de sexe masculin (le troisième requérant) qu'elle n'a pas reconnu lors de la naissance. L'enfant fut inscrit à l'état civil de Rome le 5 août 1985 par le second requérant comme étant son fils naturel et celui d'une femme "ne désirant pas être nommée". Suite à la déclaration de paternité, une procédure de vérification des déclarations faites à l'état civil par le père de l'enfant fut immédiatement ouverte par le tribunal des mineurs de Rome. En effet, la législation italienne et plus précisément l'article 74 de la loi n° 184/83 du 4 mai 1983 (ci-après loi 184) prescrit aux officiers d'état civil d'informer immédiatement le tribunal des mineurs compétent de toute reconnaissance d'un enfant naturel effectuée par une personne mariée, lorsque l'enfant n'est pas reconnu par l'autre parent naturel. Le tribunal doit alors procéder aux recherches nécessaires pour vérifier la véracité de la reconnaissance de paternité et, lorsqu'il y a des raisons plausibles de croire qu'il existe des éléments suffisants pour agir en désaveu de paternité, il adopte, même d'office, les mesures prévues à l'article 264 second alinéa du Code civil (autorisation d'attaquer la reconnaissance de paternité, nomination à cet effet d'un curateur spécial si l'enfant est mineur). Le Gouvernement a précisé que ces dispositions ont pour but de faire échec à la pratique illicite de la cession de mineurs à des couples sans enfants et leur introduction illégale dans une famille qui n'est pas la leur. Par ailleurs, l'article 252 du Code civil dispose que "lorsque le fils naturel de l'un des conjoints est reconnu pendant le mariage, le juge, après examen des circonstances de l'espèce, décide des mesures à prendre concernant le placement de l'enfant et adopte toute autre mesure nécessaire à la protection de ses intérêts moraux et matériels". En tout cas l'enfant ne peut être accueilli dans la famille légitime de son parent naturel sans autorisation judiciaire préalable. Se fondant sur ces dispositions, le juge délégué par le tribunal des mineurs entendit les deux premiers requérants ainsi que l'épouse du second requérant. Le second requérant, invité sans succès à se présenter devant le juge les 30 septembre, 18 et 28 octobre 1985, put finalement être interrogé le 6 novembre 1985. Son épouse fut interrogée le même jour. La première requérante fut interrogée à deux reprises, les 15 novembre et 12 décembre 1985, en présence de ses avocats mais sans l'intervention d'un interprète. Au cours de son interrogatoire le second requérant déclara avoir eu une liaison avec la première requérante de mai à octobre 1984 et avoir appris en mars 1985 qu'elle était enceinte. Il déclara ne pas être disposé à se soumettre à une analyse du sang en vue de vérifier le lien de paternité, parce que l'enfant aurait pu ne pas être le sien mais le fruit d'une liaison que la jeune femme aurait eu avec un autre homme. Dans un tel cas, il se serait trouvé dans une situation difficile, s'étant entretemps pris d'affection pour l'enfant et le considérant comme étant le sien. L'épouse du second requérant déclara quant à elle avoir été mise au courant de la situation avant la naissance de l'enfant et avoir accepté de s'occuper de l'enfant si cela était nécessaire car elle était contre l'avortement. La première requérante déclara pour sa part avoir fréquenté le second requérant entre mars et septembre 1984 et n'avoir eu de liaison avec aucun autre homme pendant cette période. Elle déclara également qu'elle désirait que l'enfant puisse vivre avec le second requérant puisque ce dernier en était le père. Soupçonnant, compte tenu des déclarations parfois contradictoires des intéressés, que la première requérante avait voulu abandonner dès la naissance le nouveau-né aux époux Santangeli, couple sans enfants, et que le second requérant avait effectué une fausse déclaration de paternité dans le but d'éluder une procédure d'adoption, le tribunal décréta le 17 décembre 1985 l'éloignement immédiat du mineur de l'habitation des époux Santangeli et son placement auprès d'une institution étatique - I.P.A.I. - avec "interdiction absolue de toute visite et de remise à quiconque sans autorisation écrite préalable du tribunal". Cette décision (decreto) fut notifiée au second requérant mais non à la première requérante, qui à cette date n'avait pas reconnu l'enfant. Elle fut exécutée le 21 décembre 1985. Par une autre décision, du 29 janvier 1986, le tribunal des mineurs suspendit l'autorité parentale du second requérant sur le mineur, nomma à ce dernier un tuteur, et autorisa le mineur à attaquer la reconnaissance de paternité en lui nommant à cette fin un curateur spécial. La procédure fut engagée à cet égard devant le tribunal civil de Rome par acte de citation notifié aux parties les 15 et 17 mars 1986. En même temps le juge rapporteur transmit les actes au parquet pour qu'il engage éventuellement des poursuites pénales contre le second requérant pour altération de l'état civil d'un nouveau-né (article 567 du code pénal). Par ailleurs, alerté à deux reprises par la direction de l'I.P.A.I. sur l'état de souffrance du nouveau-né dû à l'absence des soins individuels auxquels il avait été habitué jusqu'alors, le tribunal des mineurs prit le 29 janvier 1986, sans entendre ultérieurement les intéressés, la décision de placer temporairement l'enfant dans une famille d'accueil, conformément à l'article 10 de la loi 184 (1). Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants. Au cours du mois de janvier 1986, la première requérante manifesta son intention de reconnaître l'enfant et le 30 janvier 1986, elle effectua la reconnaissance de l'enfant à l'état civil de Rome. Le 7 février 1986, elle demanda au tribunal des mineurs la remise immédiate de son enfant. Elle précisa qu'en raison des difficultés matérielles qu'elle avait connues au moment de la naissance de l'enfant, elle avait été obligée de le confier à son père mais qu'elle venait d'obtenir un permis de séjour grâce auquel elle avait pu trouver du travail auprès d'une personne qui était prête à l'héberger avec son enfant et à lui verser une rétribution adéquate. De plus elle venait d'en effectuer la reconnaissance à l'état civil. --------------------------------- (1) Article 10 de la loi 184 (traduction) : "Le président du tribunal des mineurs ou un juge par lui délégué ... ordonne d'urgence de procéder à des vérifications approfondies ... pour établir si le mineur est dans un état d'abandon. Le tribunal ordonne à tout moment et jusqu'à ce que soit décidé une mesure de placement en vue d'adoption, toute mesure temporaire pertinente dans l'intérêt du mineur ... En cas d'urgence, de telles mesures peuvent être adoptées par le président du tribunal ou le juge délégué ... Le tribunal doit alors confirmer, modifier ou revoir les mesures ainsi prises dans un délai de trente jours ... Le tribunal décide en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, les parents, le tuteur, le représentant de l'institution où a été placé l'enfant et la personne à laquelle il a été confié". Le ministère public, appelé à exprimer son opinion sur cette demande, conclut à ce qu'il y soit fait droit. Le 10 avril 1986, le tribunal des mineurs décida (decreto) de rejeter la demande de la requérante. Le tribunal constata que le comportement de la requérante jusqu'à la date de sa demande de remise de l'enfant pouvait s'analyser comme exprimant la volonté d'abandonner l'enfant, qu'elle n'avait pas reconnu au moment de la naissance et qu'elle avait confié au second requérant. Il nota également que la première requérante n'avait jamais demandé à pouvoir rendre visite à l'enfant pendant la période où il était placé à l'I.P.A.I., qu'en outre il n'était pas certain qu'elle fût en mesure de s'occuper de l'enfant car elle n'avait pas voulu s'exprimer sur ses projets de vie indépendante. Il décida donc de suspendre son autorité parentale sur l'enfant, de confirmer la mesure de placement dans la famille d'accueil et d'entamer une procédure d'adoption, conformément aux articles 8 et suivants de la loi 184 (1). La décision du 29 janvier 1986 du tribunal des mineurs de Rome fit l'objet d'une réclamation (reclamo) de la part des deux premiers requérants et du ministère public. La décision du 10 avril 1986 fit l'objet d'une réclamation de la première requérante et du ministère public. Ces recours furent joints pour motifs de connexité. Le ministère public dans un écrit du 21 avril 1986 faisait valoir que la décision du 29 janvier 1986 était illégale dans la mesure où elle ordonnait le placement de l'enfant aux termes de l'article 10 de la loi n° 184, sans qu'ait été ouverte au préalable une procédure d'adoption et sans qu'ait été demandé ou reçu l'avis du ministère public requis par l'article 10 précité. Il soulignait "qu'on ne se trouvait pas en l'espèce dans le cas d'urgence absolue prévu à l'article 10 précité et qu'en tout cas, la mesure adoptée aurait dû être confirmée, modifiée ou révoquée dans les trente jours de son adoption, après que le juge ait entendu le ministère public comme prévu à l'article 10 de la loi de 1983". ----------------------- (1) Aux termes de l'article 8 de la loi 184, pour pouvoir procéder à une adoption, il est nécessaire que l'enfant ait été déclaré en "état d'être adopté" (stato di adottabilità). La condition préalable à une telle déclaration est la vérification que l'enfant se trouve dans une "situation d'abandon" due à un défaut d'assistance morale et matérielle de la part des parents tenus à y pourvoir si toutefois celui-ci n'est pas dû à des motifs de force majeure de caractère temporaire. L'enfant est alors déclaré en état d'être adopté par "decreto". Cette décision peut faire l'objet d'une opposition (reclamo) conformément aux articles article 77 de la loi 184. Le jugement rejetant l'opposition peut fait l'objet d'un recours en appel puis en cassation. Il relevait, en outre, "que la violation des règles ci-dessus était devenue coutumière du tribunal des mineurs de Rome, devant lequel les garanties du contradictoire, qui sont essentielles au bon et correct exercice des droits des parties et à l'exercice du contrôle de légalité de l'activité du juge, sont pratiquement inexistantes". Il estimait qu'il était "urgent et nécessaire" que la cour d'appel se prononce en la matière, notamment sur le caractère obligatoire de l'avis du Ministère public. Quant à la décision du 10 avril 1986, il en relevait l'illégalité dans la mesure où cette décision ne se fondait sur aucune des circonstances prévues par la loi, notamment puisqu'il ne pouvait être constaté en l'espèce que le mineur s'était jamais trouvé en état d'abandon. Le procureur général près la cour d'appel de Rome présenta ses conclusions le 28 avril 1986. La cour d'appel réunie en chambre du conseil décida le 20 juin 1986 que ces recours étaient irrecevables car les décisions du tribunal des mineurs, en raison de leur nature provisoire, ne pouvaient être soumises à un réexamen de la part d'une instance supérieure. Elle reconnaissait cependant qu'il existait un conflit parmi les juges du fond sur la question de savoir s'il était possible de se pourvoir en appel des décisions du tribunal des mineurs. La cour d'appel examina également s'il était possible de se pourvoir en cassation contre ces mesures aux termes de l'article 111 de la Constitution. Elle releva que des décisions contradictoires avaient été rendues sur ce point, mais que l'orientation dominante de la Cour de cassation n'allait pas dans ce sens. Entretemps, la première requérante s'était mariée avec un ressortissant italien, qui s'était déclaré désireux d'élever l'enfant au sein du foyer nouvellement créé. Dans ce but les conjoints s'établirent dans un logement adéquat et ils insistèrent auprès du tribunal des mineurs pour la remise immédiate de l'enfant. Le tribunal des mineurs poursuivit l'instruction de l'affaire en recueillant divers témoignages. Le second requérant, pour sa part, déclara à plusieurs reprises qu'il ne s'opposait pas à ce que l'enfant soit confié à sa mère pour qu'elle l'élève au sein du foyer qu'elle venait de fonder. Le 9 mars 1987 le tribunal des mineurs décida de suspendre la procédure d'adoption jusqu'à la conclusion de la procédure en désaveu de paternité mais confirma la mesure de placement. La suspension fut ordonnée sur la base de l'article 295 du Code de procédure civile, qui prescrit la suspension du procès dans tous les cas où la décision est subordonnée à la solution d'une autre affaire en cours. Le tribunal estima en effet que la décision sur l'existence d'une situation d'abandon de l'enfant par sa mère - qui continuait à soutenir que le second requérant était le père de l'enfant - dépendait entièrement des résultats de la procédure en désaveu de paternité. Le 2 avril 1987, la première requérante présenta une réclamation à la cour d'appel contre la décision du tribunal des mineurs. Elle fit valoir que ce recours ne pouvait être déclaré irrecevable en tant que dirigé contre une mesure provisoire. Elle remarqua en effet que - quoique provisoire dans la forme - la décision du tribunal entraînait des effets irréversibles pour les droits des requérants, étant donné le délai qui pouvait s'écouler avant que n'intervienne une décision définitive dans la procédure en désaveu de paternité. La cour d'appel, par décision du 20 juin 1987, accueillit la réclamation et, tout en maintenant la suspension de la procédure d'adoption, révoqua la mesure de placement de l'enfant, dont elle ordonna la remise immédiate à la mère. L'arrêt de la cour d'appel ne fut exécuté que sur intervention de la force publique. Ce n'est donc que le 8 septembre 1987 que l'enfant fut remis à sa mère. Le couple auprès duquel l'enfant avait été placé se pourvut en cassation contre cette mesure et la première requérante introduisit également un pourvoi. Par arrêt du 28 mars 1988, déposé au greffe le 17 décembre 1988, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif que les mesures de placement adoptées dans le cadre de l'article 10 de la loi 184 ne constituent pas une décision sur des droits opposés et peuvent en tout temps être modifiées ou révoquées par l'autorité qui les a prises. Elles ne constituent pas des décisions de caractère définitif contre lesquelles on peut se pourvoir en cassation. Par ailleurs, la Cour de cassation releva qu'en l'espèce la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur la demande de la requérante comme une instance d'appel - une telle voie de recours n'étant pas prévue à l'encontre des mesures litigieuses - mais afin de pallier l'inertie de l'organe de première instance. Entretemps, les autres procédures suivaient leur cours. En ce qui concerne l'action en désaveu de paternité, le second requérant avait finalement accepté de se soumettre à une analyse du sang. L'expert désigné par le tribunal prêta serment le 27 avril 1987. L'expertise fut effectuée le 1er juin 1987 et le rapport d'expertise fut déposé le 27 juin 1987. Une audience était prévue pour le 6 juillet 1987 (les requérants n'ont pas précisé si elle eut effectivement lieu). En tous cas, à l'audience prévue pour le 30 novembre 1987, le deuxième requérant souleva la nullité de l'expertise. Les parties n'ont pas donné d'informations précises sur le déroulement de la procédure à partir de cette date, sinon que les requérants firent effectuer une contre-expertise qui fut versée au dossier. Par jugement du 10 novembre 1989 le tribunal civil de Rome, se fondant sur les conclusions de l'expertise, annula la déclaration de paternité effectuée par le second requérant. Ce jugement déposé au greffe le 5 décembre 1989, n'est pas encore définitif. Toutefois, il n'en avait pas encore été interjeté appel à la date de la présente décision. Quant à la procédure d'adoption, qui avait été suspendue le 9 mars 1987, elle fut classée par le tribunal des mineurs de Rome par décision (decreto) en chambre du conseil, le 12 avril 1989. La décision motivée fut déposée au greffe le 30 décembre 1989 et fut portée à la connaissance de la première requérante quelques jours plus tard. La première requérante a fait valoir à cet égard que depuis le 17 mai 1988, le tribunal des mineurs disposait des conclusions favorables de l'expertise qu'il avait ordonnée pour s'assurer, après la remise de l'enfant à sa mère (le 8 septembre 1987), que la situation de l'enfant dans son nouveau foyer était satisfaisante.
GRIEFS Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en contestation de paternité et de la procédure d'adoption en tant que telle (article 6 par. 1 de la Convention) et comme constituant une atteinte à leur vie familiale (article 8 de la Convention). Les requérants formulent également divers griefs visant l'ensemble des décisions (decreti) adoptées par le tribunal des mineurs de Rome. Ils affirment tout d'abord que le tribunal des mineurs de Rome a fait preuve d'un manque d'impartialité comme en témoigne le fait qu'il a procédé au placement de l'enfant sans demander l'avis du ministère public, qu'il a dirigé la procédure sans respecter le principe du contradictoire en empêchant les requérants d'exercer pleinement leurs droits. La première requérante se plaint notamment d'avoir été interrogée à deux reprises au cours de l'instruction de l'affaire sans l'assistance d'un interprète. Les requérants se plaignent également d'une violation des droits de la défense du fait que la procédure s'est déroulée en chambre du conseil. Ils invoquent quant à ces différents griefs les dispositions de l'article 6 de la Convention. Les requérants se plaignent que les mesures adoptées portent une atteinte injustifiée à leur droit au respect de la vie familiale et invoquent les dispositions des articles 8 et 12 de la Convention. Les deux premiers requérants allèguent en effet que les mesures entreprises ont été décidées sans égard aux intérêts de l'enfant et lui ont causé un grave préjudice en le séparant de ses père et mère naturels et en le plaçant tout d'abord dans une institution publique puis auprès d'une famille, malgré les demandes de remise de l'enfant avancées par son père et sa mère naturels. Ils se plaignent de l'absence de recours contre les décisions du tribunal des mineurs et invoquent les dispositions de l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requêté a été introduite le 8 août 1986 et enregistrée le 11 décembre 1986. Le 8 mai 1987, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la Commission le 30 mai 1987. Les observations en réponse des requérants sont datées du 18 septembre 1987. Le 4 octobre 1989, la Commission a repris l'examen de la requête et décidé de tenir une audience sur sa recevabilité et son bien-fondé. L'audience a eu lieu le 9 mars 1990. Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Guido Raimondi, magistrat, co-agent du Gouvernement italien.
M. Luigi Fadiga, magistrat, directeur du bureau pour la justice des mineurs du ministère de la Justice.
Pour les requérants
Maître Augusta Lagostena Bassi, avocat au barreau de Rome.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent tout d'abord que la durée de la procédure en désaveu de paternité a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...". La procédure litigieuse entamée à la demande du tribunal des mineurs de Rome du 29 janvier 1986, par actes de citation notifiés les 15 et 17 mars 1986, s'est terminée en première instance par un jugement du 10 novembre 1989, déposé au greffe le 5 décembre 1989, par lequel le tribunal a annulé la déclaration de paternité effectuée par le second requérant. Ce jugement n'est pas encore définitif. Ainsi, la durée de la procédure en première instance a été d'environ trois ans et huit mois. Le Gouvernement a fait valoir que les retards qui ont marqué cette procédure sont le fait des requérants. Il a souligné que le second requérant, en refusant de se soumettre à une expertise du sang, a retardé le déroulement d'une procédure qui aurait sans cela été conclue en quelques semaines. Les requérants estiment quant à eux que leur attitude n'a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure. La Commission rappelle tout d'abord que la question de savoir si une procédure a dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention relève d'un examen concret des circonstances de l'espèce appréciées notamment à la lumière des critères suivants : la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires, le comportement des parties. Elle rappelle de surcroît qu'en matière civile la question de savoir si une procédure a été menée dans un délai raisonnable dépend en large mesure de la diligence montrée par la partie intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, Série A n° 66 p. 11 par. 24). En l'espèce, la Commission relève qu'au cours de cette procédure le second requérant a été invité à se soumettre à une expertise du sang permettant de vérifier le lien de filiation biologique avec le troisième requérant. Les requérants n'ont pas contesté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle le second requérant aurait longtemps refusé de se soumettre à cette expertise. Cette expertise ne put être ordonnée par le tribunal civil de Rome que le 27 avril 1987, soit plus d'un an après le début de la procédure. Elle fut effectuée le 1er juin 1987 et les résultats en furent déposés le 27 juin 1987. Par ailleurs, la Commission considère que l'expertise précitée constituait, en dehors des déclarations faites par les parties, un moyen de preuve essentiel pour établir la filiation du troisième requérant. Dans ces circonstances les requérants ne sauraient prétendre qu'en retardant l'exécution de l'expertise ils n'auraient pas indûment retardé l'issue du procès. Les parties ont également signalé deux audiences postérieures au dépôt de l'expertise les 6 juillet et 30 novembre 1987. Lors de cette dernière audience le second requérant souleva la nullité de l'expertise. Il demanda qu'une contre-expertise soit effectuée. Celle-ci fut versée au dossier à une date qui n'a pas été précisée. Le jugement de première instance fut rendu le 10 novembre 1989 et déposé au greffe le 5 décembre 1989, soit environ deux ans et cinq mois après le dépôt de l'expertise. Un tel délai ne saurait être considéré d'emblée comme étant "raisonnable". En l'espèce, toutefois, les requérants n'ont fourni aucune indication sur le déroulement de la procédure après le 30 novembre 1987 - date à laquelle ils ont soulevé la nullité de l'expertise et demandé une contre-expertise - ni soumis d'éléments précis quant à d'éventuels retards qui se seraient produits après cette date. La Commission rappelle qu'il appartient aux requérants qui se plaignent d'une violation des droits que leur garantit la Convention, d'exposer les faits sur lesquels ils fondent leurs griefs de la manière la plus complète possible afin de permettre à la Commission d'en apprécier la recevabilité et le bien-fondé. En l'espèce, les requérants n'ont pas étayé leurs griefs comme il leur incombait de le faire à ce stade de l'examen de la requête. Dans ces circonstances, la Commission ne peut que déclarer ce grief manifestement mal fondé et le rejeter conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants ont allégué que la procédure d'adoption avait elle aussi dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette procédure, entamée le 10 avril 1986 par le tribunal des mineurs de Rome, fut classée par décision de ce même tribunal rendue en chambre du conseil le 12 avril 1989, déposée au greffe le 30 décembre 1989 et portée à la connaissance de la première requérante quelques jours plus tard. Elle a donc duré un peu plus de trois ans et huit mois. Les requérants font grief aux autorités judiciaires italiennes d'avoir sursis à statuer dans cette procédure en attendant que le tribunal civil de Rome se prononce sur l'action en désaveu de paternité. Ils prétendent que le tribunal de Rome a retardé à dessein le classement de cette procédure en guise de sanction à l'égard de la première requérante. A l'appui de ces allégations, ils soulignent que le troisième requérant avait été remis à sa mère le 8 septembre 1987 et qu'une expertise effectuée à la demande du tribunal des mineurs - et dont les conclusions étaient à la disposition du tribunal depuis le 17 mai 1988 - donnait une appréciation très favorable des relations qui existaient entre l'enfant et sa mère au sein du nouveau foyer créé par cette dernière. Or, le tribunal des mineurs ne classa la procédure que le 12 avril 1989, soit environ 11 mois plus tard. Qui plus est, la décision de classement qui avait été rendue en chambre du conseil, ne fut portée à la connaissance de la requérante qu'après dépôt au greffe le 30 décembre 1989, soit plus de sept mois plus tard. Le Gouvernement italien a soutenu que les délais dans lesquels le tribunal des mineurs de Rome a statué sont pleinement justifiés. En effet, dans les circonstances de l'affaire - la première requérante était soupçonnée d'avoir voulu abandonner son enfant à la naissance pour le céder aux époux S. - il était important que le tribunal ne classe la procédure qu'après s'être assuré que le sort de l'enfant n'était pas en danger s'il était définitivement confié à sa mère. La Commission note tout d'abord que la procédure d'adoption, entamée à la demande du tribunal des mineurs de Rome le 10 avril 1986, a été suspendue le 3 mars 1987 conformément à l'article 295 du code de procédure civile, les juges ayant estimé ne pouvoir se prononcer sur la question de l'adoption avant que le tribunal civil de Rome ne se soit prononcé sur la paternité de l'enfant. La suspension de la procédure d'adoption a été confirmée par la cour d'appel de Rome le 20 juin 1987. La Commission considère que dans les circonstances de l'affaire ce sursis à statuer ne saurait en lui-même être considéré comme ayant entraîné un délai injustifié de la procédure. Quant aux délais postérieurs à la reprise de l'examen de l'affaire, la Commission est d'avis que le Gouvernement les a justifiés de manière suffisante par des considérations relatives à l'intérêt de l'enfant. Elle considère donc que les griefs des requérants sont à cet égard manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants ont également allégué que la durée des procédures de désaveu de paternité et d'adoption a porté atteinte aux droits que leur garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale. En l'espèce, la Commission rappelle qu'elle vient d'examiner si la durée des deux mêmes procédures avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et n'a trouvé aucune apparence de violation de cette disposition ; n'ayant pas excédé le "délai raisonnable", la durée de ces procédures n'a pas non plus constitué une violation de l'article 8 (art. 8). Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Se référant aux mesures provisoires adoptées par le tribunal des mineurs, les requérants se plaignent également des diverses violations de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
a) Quant aux décisions du 17 décembre 1985 concernant le placement de l'enfant à l'assistance publique et du 29 janvier 1986 concernant la suspension de l'autorité parentale du second requérant, la nomination d'un tuteur à l'enfant et d'un curateur pour l'exercice de l'action en désaveu de paternité, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois de la décision interne définitive. En l'occurrence, s'agissant de décisions renfermant des mesures à caractère provisoires, mais ayant des effets immédiats sur les droits des requérants et contre lesquelles il n'existe pas, semble-t-il, des voies de recours, la Commission considère que le point de départ du délai de six mois se situe à la date à laquelle furent adoptées les décisions litigieuses. Or, la requête a été introduite le 6 août 1986, soit plus de six mois après la date des décisions litigieuses. Il s'ensuit que les griefs des requérants concernant ces décisions sont tardifs et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Quant à la mesure de placement de l'enfant dans une famille d'accueil contenue dans la décision du tribunal des mineurs de Rome du 29 janvier 1986, confirmée le 10 avril 1986, ainsi qu'aux mesures de suspension de l'autorité parentale de la mère et d'ouverture d'une procédure d'adoption contenues dans une décision du tribunal des mineurs de Rome du 10 avril 1986 : Les requérants se plaignent d'une violation du principe de l'égalité des armes et du droit à un tribunal impartial. A ce titre, la première requérante s'est plainte notamment de n'avoir pas été assistée d'un interprète lors des premiers interrogatoires. Les requérants font valoir également que les décisions litigieuses ont été adoptées en chambre du conseil, sans qu'ils aient été avertis de la date des réunions en chambre du conseil. Ils considèrent que le tribunal des mineurs n'a pas conduit l'affaire d'une manière impartiale : ainsi, il a méconnu les règles de procédure en omettant de demander l'avis du ministère public, qui est pourtant prescrit par l'article 10 de la loi 184, avant de décider du placement du troisième requérant auprès d'une famille. Cette procédure a d'ailleurs donné lieu à une réclamation du procureur de la République du 21 avril 1986 et son irrégularité confirmée par l'avis émis par le procureur général de la République près la cour d'appel de Rome, le 28 avril 1986. Ils citent également l'avis du procureur de la République près le tribunal de Rome du 21 avril 1986, qui a souligné qu'en adoptant sa décision du 10 avril 1986, le tribunal avait agi avec une intention punitive déclarée. Ils se plaignent également des interprétations données aux faits par le tribunal des mineurs de Rome. Le Gouvernement a souligné tout d'abord que l'ensemble des mesures litigieuses a été adopté dans la légalité la plus stricte. Quant au respect des droits de la défense, le Gouvernement a soutenu que la procédure en chambre du conseil ne limite pas les droits de la défense puisque les avocats ont accès aux audiences en chambre du conseil et ont la possibilité d'y prendre la parole. Il a souligné en outre que les avocats des requérants ont toujours été présents lors des interrogatoires des parties et des témoins. Ils ont pu extraire gratuitement copie de tous les actes de procédure chaque fois que cela s'est révélé nécessaire pour les besoins de celle-ci. Le Gouvernement relève encore que la première requérante put se faire assister d'un interprète dès qu'elle en fit la demande. Le Gouvernement fait aussi valoir que la composition du tribunal des mineurs - deux juges et deux experts - garantit son indépendance et qu'en l'espèce l'impartialité des juges du tribunal des mineurs de Rome ne saurait être mise en doute. Il affirme enfin que la procédure en chambre du conseil n'est pas secrète : les parties et leurs défenseurs sont présents et la décision finale est publique. L'accès du public est réglementé en ce sens que n'importe qui ne peut entrer dans la salle d'audience ; mais y sont admis les représentants des organismes de protection des mineurs et des services sociaux de la commune. Pour le Gouvernement une telle limitation est conforme à la Convention, qui l'admet lorsque sont en jeu les intérêts de mineurs ou le respect de la vie privée des parties. La Commission examinera d'abord, quant à ces griefs les questions relatives à l'application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle constate que la réclamation interjetée par les requérants contre les décrets des 29 janvier 1986 et 10 avril 1986 - qui était doublée d'une réclamation du procureur de la République - fut déclarée irrecevable par la cour d'appel de Rome le 20 juin 1986. La cour estima en effet que les décisions attaquées n'étaient pas susceptibles de réclamation. Quant à la possibilité de se pourvoir en cassation, la cour d'appel notait qu'elle semblait exclue par la jurisprudence dominante de la Cour de cassation. La Commission note à cet égard qu'en l'état actuel du droit italien la question de savoir si les décisions du tribunal des mineurs en matière de placement de l'enfant peuvent faire l'objet d'une réclamation devant la cour d'appel a donné lieu à des conflits de jurisprudence qui sont illustrés dans la présente affaire par des décisions divergentes de la cour d'appel. Quant à la possibilité d'introduire un pourvoi en cassation, elle semble exclue par la jurisprudence dominante de la Cour de cassation, ainsi que l'a constaté la cour d'appel dans sa décision d'irrecevabilité du 20 juin 1986 et comme il ressort de l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans cette même affaire le 28 mars 1988. Vu l'incertitude existant en droit italien sur les voies de recours ouvertes contre les décisions du tribunal des mineurs et compte tenu du fait que le Gouvernement italien semble avoir renoncé à se prévaloir en l'espèce de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes, la Commission peut cependant se dispenser de trancher cette question. Quoi qu'il en soit, en effet, la Commission est d'avis que la procédure en chambre du conseil n'est pas en tant que telle incompatible avec les dispositions de la Convention : en l'occurrence, les restrictions à la publicité de l'audience se justifient pour la protection des intérêts des mineurs. En outre, l'accès du public à l'audience est réglementé de manière à assurer le "contrôle du public" sur l'équité de la procédure, contrôle voulu par la Convention afin de protéger les justiciables contre une justice secrète (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto du 8 décembre 1983, série A n° 71 p. 21). Quant aux parties, elles ont librement accès à l'audience, peuvent intervenir, ont la possibilité de déposer des mémoires. En l'espèce, les requérants n'ont pas allégué qu'au cours de la procédure ils auraient été empêchés d'exercer ces droits. La Commission considère également que la publication de la décision par dépôt au greffe du tribunal satisfait également au prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Pretto précité p. 27 p. 13). Enfin elle estime que les différentes allégations des requérants concernant le manque d'indépendance et d'impartialité du tribunal n'ont pas été étayées. En conclusion, la Commission est d'avis que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent également que les mesures précitées (par. 4 b)) ont porté atteinte au droit au respect de leur vie familiale telle que le définit l'article 8 (art. 8) de la Convention. Aux termes de cet article (art. 8), "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Les requérants font valoir qu'en adoptant les mesures litigieuses, le tribunal des mineurs a méconnu l'esprit de la loi 184 qui est de sauvegarder autant que possible les liens avec la famille biologique. L'article 11 de cette loi prévoit expressément que la mère soit invitée à reconnaître son enfant et qu'elle bénéficie au besoin du soutien des services sociaux compétents. En tout cas son article 4 prévoit que l'enfant peut être placé dans une famille dans le seul cas de difficultés insurmontables. Ce placement comporte d'ailleurs le maintien des liens entre les parents et l'enfant et constitue une mesure de nature temporaire. Dans le cas présent, le placement aurait eu lieu par application de l'article 10 de la loi 184 alors qu'aucune des conditions fixées par cet article - ouverture d'une procédure d'adoption ou urgence absolue - n'était constituée en l'espèce. Il fut confirmé par la suite après l'ouverture d'une procédure d'adoption alors que l'enfant ne se trouvait pas en état d'abandon. En effet, dès le mois de janvier 1986 la première requérante avait manifesté son intention de reconnaître l'enfant et en avait demandé la garde par écrit. La requérante souligne également que tant que l'enfant était confié à son père, elle avait pu maintenir des contacts avec lui, en lui rendant fréquemment visite. Les requérants affirment en dernier lieu que l'intérêt de l'enfant ne justifiait en aucune manière qu'il soit enlevé à son père et à sa mère pour être placé dans un établissement public, puis auprès d'un couple désireux de l'adopter. Le Gouvernement fait valoir que si les mesures litigieuses constituent en principe une ingérence dans la vie familiale, cette ingérence était justifiée en l'espèce par des motifs graves d'ordre public et dans l'intérêt du mineur, de très nombreux éléments du dossier indiquant que le second requérant avait fait une fausse déclaration de paternité. L'éloignement du mineur du domicile du second requérant avait pour but principal d'éviter de consolider des liens familiaux qui, selon toute vraisemblance, ne se fondaient pas sur un rapport de filiation légitime et n'avaient donc pas d'avenir. Par ailleurs, selon le Gouvernement, le placement du mineur fut décidé alors que la mère n'avait pas encore reconnu l'enfant et n'avait jamais manifesté l'intention d'en demander la garde. Ce n'est que le 7 février 1986, alors que l'enfant était âgé de six mois, qu'elle demanda au tribunal de lui remettre l'enfant. Aucune vie familiale ne s'était donc instaurée entre la première requérante et son enfant, si l'on entend par là cohabitation et continuité de contact. La Commission relève tout d'abord que bien que les mesures litigieuses n'aient pas décidé définitivement des droits parentaux des requérants, elles ont néanmoins eu des conséquences immédiates graves sur leur vie familiale. Ces mesures constituaient donc une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérants. En conséquence, la Commission doit examiner si l'ingérence était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, c'est-à-dire si elle était "prévue par la loi", si elle poursuivait l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention et constituait une mesure "nécessaire ... dans une société démocratique" pour parvenir à ces objectifs. La Commission constate que les mesures litigieuses étaient de celles qui pouvaient être adoptées en application des articles 252 et 264 du code civil et 10 de la loi 184. Les requérants ont soutenu devant la Commission que le tribunal des mineurs n'aurait pas dû faire application de ces dispositions en l'espèce, car les conditions prévues pour l'application de ces dispositions n'étaient pas remplies. Ils soulignent notamment que les mesures litigieuses n'étaient justifiées ni par l'"urgence absolue" découlant de la situation de l'enfant ni par "l'état d'abandon" dans lequel l'enfant se serait trouvé. La Commission rappelle cependant qu'elle jouit d'une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne par les juridictions nationales et qu'il lui suffit de constater, s'agissant de leur légalité, que les mesures incriminées cadrent avec celui-ci (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson du 21 février 1990, série A n° 171, par. 47). En l'espèce, la Commission relève que le tribunal des mineurs a conclu à l'existence d'une situation d'abandon de l'enfant en se fondant sur le fait que celui-ci n'avait pas été reconnu par sa mère, qu'il existait des indices sérieux que cette dernière avait voulu céder l'enfant à un couple sans enfants car il apparaissait qu'il n'y avait pas de lien de filiation biologique entre l'enfant et le second requérant. Par ailleurs, dans l'attente de l'issue de la procédure en désaveu de paternité, les mesures litigieuses avaient pour but de soustraire l'enfant à l'autorité d'une personne - le père déclaré - qui apparaissait lui être totalement étrangère et avec laquelle la création de liens affectifs pouvait se révéler néfaste, ainsi qu'à l'autorité de sa mère naturelle qui semblait s'être désintéressée du sort de l'enfant après sa naissance, et de pourvoir entretemps aux besoins de l'enfant. En conclusion elle considère qu'en l'espèce les mesures litigieuses étaient bien prévues par la loi au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. La Commission relève par ailleurs que l'ingérence décrite plus haut avait pour but de protéger les intérêts du mineur. Il s'agit là d'un but légitime dans le cadre de "la protection des droits et libertés d'autrui". Il reste à déterminer si les différentes mesures litigieuses étaient "nécessaires" dans une société démocratique dans l'intérêt de l'enfant. La Commission rappelle que pour être considérée comme "nécessaire" l'ingérence dont il est question doit correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but poursuivi, en d'autres termes, l'ingérence doit se fonder sur des motifs pertinents et suffisants (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130 p. 31 par. 67). Toutefois, elle tient compte de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants (ibidem). En l'occurrence, la Commission relève que toutes les mesures adoptées par le tribunal des mineurs se fondaient sur la suspicion étayée d'indices sérieux et concordants que le père déclaré de l'enfant n'était pas son père biologique, que la mère naturelle, qui ne reconnut l'enfant à l'état civil de Rome que le 30 janvier 1986, alors que l'enfant était âgé de six mois, avait voulu abandonner son enfant au couple Santangeli et que la demande de remise de l'enfant n'était pas fondée sur un désir authentique et sérieux de s'occuper de lui. La Commission considère que de tels soupçons constituaient autant de motifs sérieux et pertinents pour justifier à ce stade de la procédure les mesures de caractère provisoire adoptées par le tribunal des mineurs de Rome. Quant à ces mesures, les griefs des requérants sont donc manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Enfin, pour autant que les griefs des requérants sont dirigés contre la décision du tribunal des mineurs du 9 mars 1987 de confirmer le placement de l'enfant dans une famille, la Commission constate que sur réclamation de la première requérante, la cour d'appel a révoqué le 20 juin 1987 la mesure de placement. Elle a également ordonné que l'enfant soit remis à sa mère, mesure sur laquelle le père déclaré s'était montré pleinement d'accord. Elle relève enfin que l'enfant put être effectivement remis à sa mère au mois de septembre 1987. La Commission constate donc que grâce aux recours exercés devant les tribunaux italiens, les requérants ont obtenu le redressement de la situation dont ils se sont plaint à la Commission. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant victimes d'une violation de la Convention et que leurs griefs doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant manifestement mal fondés.
6. Les requérants se sont plaint également de n'avoir pas eu de recours effectif contre les décisions dont ils ont fait l'objet. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier dont elle dispose, la Commission considère qu'un tel grief - envisagé sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention - est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Commission. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12612/86
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : R.Q. ; M.S. ; S.S. conte l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-09;12612.86 ?

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