La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1990 | CEDH | N°15215/89

CEDH | M. contre la FRANCE


sur la requête No 15215/89 présentée par M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basi

l HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS ...

sur la requête No 15215/89 présentée par M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 mai 1989 par M. contre la France et enregistrée le 12 juillet 1989 sous le No de dossier 15215/89 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né à Bercam (Turquie), est épicier et de nationalité iranienne. Il était, lors de l'introduction de la requête, incarcéré au centre de détention de Casabianda à Aleria. Le 11 décembre 1986, le requérant a été condamné par le tribunal de grande instance de Créteil à 4 ans d'emprisonnement, l'interdiction définitive du territoire français, et à une amende solidaire de 2.920.000 F. avec les deux autres coïnculpés pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Cette condamnation a été confirmée le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Paris. Le requérant se plaint des risques d'expulsion vers l'Iran où il serait, selon lui, placé en camp de concentration ou exécuté. Il invoque l'article 3 de la Convention. Le Rapporteur a demandé des renseignements au Gouvernement le 13 juillet 1989. Ces renseignements ont été fournis le 15 septembre 1989. Le courrier les transmettant au requérant a été retourné au Secrétariat de la Commission avec la mention "N'habite plus à l'adresse indiquée". Le Rapporteur a en conséquence demandé, le 6 novembre 1989, l'adresse du requérant au Gouvernement. Par courrier du 9 décembre 1989, ce dernier a indiqué que le requérant avait été libéré et avait fait l'objet, le 26 septembre 1989, d'une assignation à résidence à laquelle il n'a pas déféré.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant a été libéré et n'a pas repris contact avec la Commission. La Commission en conclut que le requérant n'entend pas maintenir sa requête et que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 litt. a) et b) (art. 30-1-a-b) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 (art. 30-1) in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15215/89
Date de la décision : 09/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-09;15215.89 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award