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12/03/1990 | CEDH | N°15505/89

CEDH | B.A. contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15505/89 présentée par B.A. contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15505/89 présentée par B.A. contre la Turquie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 septembre 1989 par B.A. contre la Turquie et enregistrée le sous le No de dossier 15505/89; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, réside à Ankara. Il est propriétaire d'une maison d'édition et d'une librairie. Le requérant fut appréhendé le 5 septembre 1985 et fut placé en garde à vue dans les locaux de la police. Il lui a été reproché d'avoir vendu des revues pornographiques et d'avoir tenté d'offrir un pot de vin à un fonctionnaire de police. Son interrogatoire s'est déroulé au 7ème étage du bâtiment de la Sûreté d'Ankara et dans sa déposition en date du 7 septembre 1985, le requérant a reconnu les faits qui lui avaient été reprochés. A la demande de la Direction de Sûreté d'Ankara, le requérant a été examiné le 10 septembre 1985 par un médecin de l'Office de médecine légale dont le rapport médical faisait état d'ecchymoses sur les biceps et d'une écorchure sur la jambe du requérant et ordonnait un arrêt de travail de trois jours. Le même jour, le 10 septembre 1985, le juge ordonna sa mise en détention provisoire. Dans sa déclaration faite devant le parquet en date du 13 septembre 1985, le requérant a nié les faits et a rejeté la déposition qu'il avait faite à la police. Le parquet de Yenimahalle qui menait l'instruction préparatoire a rendu le 25 avril 1986 une ordonnance de non-lieu. Il a considéré que les aveux faits par le requérant à la police n'étaient étayés d'aucune preuve. Le requérant déposa le 22 juillet 1986 devant le parquet de Yenimahalle-Ankara une plainte dirigée contre les trois fonctionnaires de police qui l'avaient interrogé en alléguant avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Par acte d'accusation daté du 26 août 1986, le parquet de Yenimahalle-Ankara intenta un procès devant la cour d'assises de Yenimahalle contre les trois fonctionnaires de police en leur reprochant d'avoir infligé au requérant de mauvais traitements au sens des dispositions de l'article 245 du Code pénal turc. Pendant l'instruction, la cour a procédé à l'audition des témoins à charge et à décharge, y compris le fils du requérant qui avait été placé en garde à vue en même temps que son père. Elle a également ordonné une expertise au 7ème étage du Palais de la Sécurité d'Ankara, lieu où le requérant fut gardé, dans le but de savoir si les autres détenus et fonctionnaires de police qui se trouvaient là au moment des faits avaient vu ou entendu le requérant et son fils. Par jugement rendu à la majorité le 13 décembre 1988, la cour d'assises de Yenimahalle acquitta, faute de preuves suffisantes, les trois fonctionnaires de police. La cour tint compte de ce que le requérant avait attendu presqu'un an pour porter plainte devant le
parquet et estima que les traces constatées sur les biceps auraient pu avoir été provoquées lors de l'appréhension du requérant par les policiers. Elle constata que les témoins à décharge des accusés n'avaient rien vu ni entendu pendant la garde à vue. Le président de la cour d'assises qui avait émis une opinion dissidente, tout en contestant la crédibilité des dépositions des témoins à décharge et du rapport d'expertise, a soutenu que la déposition des témoins à charge et le rapport médical établi par le médecin légiste prouvaient que les accusés avaient commis l'infraction pour laquelle ils étaient poursuivis. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation a confirmé par arrêt du 28 mars 1989 le jugement de la cour d'assises.
GRIEFS Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu'il a subi la torture lors de sa garde à vue dans les locaux de la police d'Ankara.
EN DROIT Le requérant se plaint d'avoir subi pendant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants". Toutefois, la déclaration faite par le gouvernement turc en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention stipule que "cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur les dits faits intervenus après la date de dépôt de la présente déclaration". Cette date est le 28 janvier 1987. En l'espèce, bien que le jugement de la cour d'assises et l'arrêt de la Cour de cassation aient été rendus le 13 décembre 1988 et le 28 mars 1989, ils visent tous deux les plaintes du requérant concernant les traitements qu'il aurait subis pendant sa garde à vue entre les 5 et 10 décembre 1985. Or, ces événements se seraient produits à une date antérieure à celle du dépôt de la déclaration faite par la Turquie au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que la requête échappe à la compétence de la Commission ratione temporis et qu'elle doit par conséquent être rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15505/89
Date de la décision : 12/03/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : B.A.
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-12;15505.89 ?

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