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28/03/1990 | CEDH | N°11968/86

CEDH | AFFAIRE B. c. AUTRICHE


En l'affaire B. contre Autriche*,
_______________ * Note du greffe: L'affaire porte le n° 8/1989/168/224. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlem

ent, en une chambre composée des juges dont le nom suit: ...

En l'affaire B. contre Autriche*,
_______________ * Note du greffe: L'affaire porte le n° 8/1989/168/224. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. _______________
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. J. Cremona, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, B. Walsh, Sir Vincent Evans, M. C. Russo, Mme E. Palm,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 novembre 1989 et 23 février 1990,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 mars 1989, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11968/86) dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. B., avait saisi la Commission le 10 janvier 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 5 § 3 et 6 § 1 (art. 5-3, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a nommé son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 30 mars 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. C. Russo et M. J.A. Carrillo Salcedo, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, Mme E. Palm, M. B. Walsh et M. Thór Vilhjálmsson, suppléants, ont remplacé respectivement MM. Ryssdal et Pettiti, empêchés, et M. Carrillo Salcedo que le président avait dispensé de siéger (article 24 §§ 1 et 5 du règlement).
4. M. Cremona, vice-président de la Cour, a assumé la présidence de la Chambre en vertu de l'article 21 §§ 3 b) et 5 du règlement. Après avoir consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant (articles 37 § 1 et 38), il a décidé, le 13 octobre 1989, qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires et que la procédure orale s'ouvrirait le 20 novembre 1989. La veille, il avait autorisé le conseil du requérant à plaider en allemand (article 27 § 3).
5. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement M. W. Okresek, de la Chancellerie fédérale, agent; Mme I. Gartner, du ministère de la Justice, M. S. Hammer, du ministère des Affaires étrangères, conseils; - pour la Commission M. E. Busuttil, délégué; - pour le requérant Me G. Stanonik, avocat, conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
6. Lors des audiences, puis à diverses dates allant de celles-ci au 4 janvier 1990, les comparants ont déposé de nombreux documents et leurs observations sur l'application de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
7. Par une lettre reçue au greffe le 18 décembre 1989, le requérant a exprimé le désir que son nom ne figure pas dans l'arrêt. Consultés, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission n'ont pas soulevé d'objections. Après en avoir délibéré, la Cour a décidé le 23 février 1990 d'accueillir la demande.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Citoyen autrichien, M. B. résidait à Innsbruck avant le 1er juillet 1980 et y exerçait la profession d'agent d'assurances.
En 1979, sa femme et lui créèrent ou achetèrent, selon le cas, plusieurs sociétés en Autriche, au Liechtenstein et en Suisse. De l'automne de cette année à la fin de 1980, il travailla comme conseil financier et recueillit auprès de certaines personnes des sommes avoisinant les 10.000.000 schillings autrichiens, qu'il prétendait investir de manière à procurer aux intéressés un rendement de 17 à 35 %. Il en transféra une grande partie en République fédérale d'Allemagne et en Suisse et s'en servit pour les besoins de ses propres sociétés.
1. Les poursuites pénales
9. Le 26 juin 1980, la police informa le parquet de Salzbourg des soupçons pesant sur le requérant. Le 30, le tribunal régional (Landesgericht) de la même ville ordonna une perquisition dans l'appartement et les bureaux d'une société de M. B. Celui-ci se vit arrêter dès le lendemain 1er juillet, sur quoi des poursuites pénales furent engagées contre lui. Après l'avoir interrogé le 3, le tribunal décida de prolonger la détention provisoire (Untersuchungshaft) en vertu de l'article 180 §§ 1 et 2, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale (paragraphes 19 et 25 ci-dessous).
10. Une fois l'instruction achevée le 8 mai 1981, l'acte d'accusation, long de dix-sept pages, fut communiqué au requérant le 27 mai; il devint définitif le 21 juin 1981 après le rejet de son recours par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Linz. Il lui reprochait des actes ou tentatives, selon le cas, d'escroquerie qualifiée et commise en professionnel (gewerbsmässiger schwerer Betrug), au sens des articles 146 et 147 § 3 du code pénal, ainsi que diverses infractions à la législation sur le contrôle des changes.
Le dossier comprenait treize volumes, dont plus d'une centaine de pages d'expertises; il fallait y ajouter trente volumes de documents.
11. Le procès (Hauptverhandlung) dura plusieurs jours, au cours desquels déposèrent trente témoins. Ouverts le 9 novembre 1981, les débats furent suspendus le 12, aux fins d'un complément d'instruction demandé notamment par l'accusé; ils ne reprirent que le 15 novembre 1982. Le compte rendu totalisait 357 pages.
Le 16 novembre, le tribunal condamna M. B. à huit ans d'emprisonnement, la période de détention provisoire devant s'imputer sur la peine. Il le reconnaissait coupable de vingt-quatre crimes (Verbrechen) d'escroquerie qualifiée et commise en professionnel pour des montants allant de 10.000 à 1.000.000 schillings, ainsi que de sept infractions à la législation sur le contrôle des changes. Le président exposa succinctement les motifs de cette décision.
L'accusé exprima aussitôt l'intention d'introduire un pourvoi en cassation doublé d'un appel (Nichtigkeitsbeschwerde et Berufung, paragraphe 30 ci-dessous). Il fut reconduit en détention provisoire.
2. La rédaction du jugement
12. Selon l'article 270 du code de procédure pénale, la rédaction du jugement doit avoir lieu dans les quatorze jours (paragraphe 29 ci-dessous). Elle échut en l'espèce au juge M.; il ne l'acheva qu'en août 1985 (paragraphe 15 ci-dessous).
13. Dès le début de 1983, l'autorité hiérarchique prit des dispositions pour contrôler le travail de ce magistrat et le pria de fournir un relevé détaillé de toutes les affaires en instance devant lui. A partir du 1er juin il bénéficia d'un allégement de sa tâche - sur le volume de laquelle le Gouvernement a fourni à la Cour des indications détaillées -, mais comme le jugement n'avait toujours pas été rédigé le procureur général de Linz requit, le 6 février 1984, l'adoption de mesures disciplinaires.
Le 4 mars 1984, la cour d'appel de Linz, statuant comme juridiction disciplinaire, adressa audit juge une admonestation (Ermahnung), à titre de sanction administrative, pour le retard apporté à établir le texte du jugement (Urteilsausfertigung).
M. essaya de se disculper en invoquant un excès de travail, des problèmes personnels - notamment la mort de son père et une grave opération chirurgicale pratiquée sur son fils - et le soin avec lequel il rédigeait ses décisions.
14. Le texte en question n'étant toujours pas prêt, la cour d'appel de Linz décida, le 15 mai 1985, d'engager une nouvelle procédure disciplinaire contre M. Le 1er juillet 1986, celui-ci se vit priver d'avancement pendant deux ans. Il saisit la Cour Suprême, qui le débouta le 27 octobre 1986.
Entre temps, le Personalsenat du tribunal régional de Salzbourg avait résolu, le 4 juin 1985, de ne plus lui confier de nouveaux dossiers, afin de lui permettre de liquider son arriéré.
15. Le 28 août 1985, le jugement du tribunal régional de Salzbourg fut communiqué par écrit au requérant, qui l'avait réclamé le 5 juin en même temps qu'il sollicitait son élargissement sous caution (paragraphe 23 ci-dessous).
Long de 126 pages, il constatait que l'accusé avait, en quarante-deux occasions, obtenu frauduleusement de vingt-cinq personnes résidant dans diverses villes autrichiennes un total d'environ 10.000.000 schillings. Une large part de ces fonds avait été transférée en République fédérale d'Allemagne et en Suisse, de sorte qu'il y avait eu aussi violation de la législation sur le contrôle des changes à sept reprises et pour un montant de 8.500.000 schillings. En revanche, le tribunal acquittait le requérant pour le surplus.
Le jugement relatait ensuite les faits de la cause (paragraphe 8 ci-dessus) et analysait en détail les diverses infractions relevées.
3. La procédure devant la Cour Suprême
16. Dans le délai légal de quatorze jours, M. B. forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour Suprême (Oberster Gerichtshof); il reprochait au tribunal de n'avoir pas tenu compte de la récusation d'un expert ni de ses nombreuses offres de preuve. Il interjeta en même temps appel en raison du taux, excessif selon lui, de la peine prononcée.
17. Le 14 novembre 1985 la Cour Suprême déclara le pourvoi non fondé, mais le 19 décembre 1985 elle accueillit l'appel et réduisit la peine à six ans d'emprisonnement au lieu de huit.
4. La détention provisoire
18. Au regard du droit autrichien, le requérant demeura en détention provisoire depuis le 1er juillet 1980, date de son arrestation (paragraphe 9 ci-dessus), jusqu'à sa condamnation définitive le 19 décembre 1985 (articles 397, 284 § 3 et 294 § 1 du code de procédure pénale - paragraphe 28 ci-dessous).
19. Le tribunal régional de Salzbourg ordonna une première fois son maintien en détention le 3 juillet 1980, en vertu de l'article 180 §§ 1 et 2, alinéas 1 à 3, du code de procédure pénale (paragraphe 25 ci-dessous). Il fondait sa décision sur les dangers de fuite (Fluchtgefahr), de collusion (Verdunkelungsgefahr) et de répétition des infractions (Wiederholungsgefahr): l'intéressé pouvait craindre une lourde peine privative de liberté, avait de bons contacts à l'étranger, risquait aussi d'entraver la marche de l'enquête et, déjà emprisonné jadis pour des faits similaires, avait récidivé.
20. Le 10 septembre 1980, la chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal examina d'office les motifs de la détention, conformément à l'article 194 § 3 du code de procédure pénale (paragraphe 27 ci-dessous). A l'audience (Haftprüfungsverhandlung), le requérant réclama son élargissement, mais en vain: la chambre du conseil estima qu'il y avait danger de fuite, l'accusé n'étant pas bien intégré socialement, ayant de bons contacts à l'étranger et pouvant s'attendre à une peine élevée; elle ajouta qu'il risquait de récidiver car, condamné antérieurement pour des faits similaires, il avait commis de nouvelles infractions après sa libération le 9 mars 1979. En revanche, elle écarta le danger de collusion, l'enquête ayant suffisamment progressé au cours des deux mois qu'avait déjà duré la détention provisoire. Tout bien pesé, elle considéra que les buts de la détention ne pouvaient être atteints par des mesures moins strictes.
Appelé à comparaître devant le juge le 15 octobre, M. B. déclara ne pas vouloir se justifier jusqu'au moment où son conseil aurait soumis au tribunal, sous la forme d'un mémoire accompagné d'une demande d'élargissement, l'ensemble des éléments à décharge.
21. Le 5 janvier 1981, la cour d'appel de Linz décida de prolonger d'un an la détention provisoire, en vertu de l'article 193 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 26 ci-dessous): l'instruction était très complexe, en raison du grand nombre des faits incriminés, et une enquête se trouvait en cours à l'étranger pour tirer au clair la destination des fonds transférés en Suisse.
Le 15 avril, lors d'une nouvelle comparution devant le juge, le requérant réitéra ses déclarations du 15 octobre 1980. Il ne ressort pas du dossier qu'il ait présenté une demande d'élargissement jusqu'en 1985 (paragraphe 22 ci-dessous).
A partir du 21 juin 1981, date à laquelle la mise en accusation devint définitive, la détention provisoire ne fut plus assujettie à une quelconque limitation de durée, ni à un contrôle périodique exercé d'office par un tribunal (article 193 § 2 du code de procédure pénale, paragraphe 26 ci-dessous).
22. Le 19 mai 1985, M. B. saisit la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg d'une demande d'élargissement, mais il la retira le 4 juin après avoir consulté son avocat, faute de parvenir à fournir un cautionnement.
23. Il la réitéra dès le lendemain, en offrant une garantie de 250.000 schillings; il affirmait que sa détention ne se justifiait plus, puisque sa femme et leur enfant vivaient à Salzbourg où sa formation lui permettrait de se procurer du travail.
La chambre du conseil accueillit la demande le 17 juillet 1985.
Elle rappelait que la condamnation n'avait pas encore acquis force de chose jugée. Quant aux motifs de la détention provisoire (paragraphe 25 ci-dessous, article 180 du code de procédure pénale), le danger de répétition des infractions se trouvait considérablement réduit par la durée de l'incarcération, longue déjà de cinq ans, mais on ne pouvait complètement exclure le risque de fuite: de son propre aveu, le requérant avait déposé dans une banque de Zurich pour environ 10.000.000 schillings de lingots d'argent et il avait des relations à l'étranger. Ledit risque pouvait cependant être éliminé par le versement d'une caution, dont la chambre du conseil fixa le montant à 2.000.000 schillings eu égard aux conséquences des actes imputés à l'accusé.
24. Saisie par le parquet et l'intéressé, la cour d'appel de Linz confirma la décision le 14 août 1985; M. B. demeura néanmoins en prison car il n'arriva pas à réunir les fonds nécessaires.
II. La législation nationale applicable
1. Détention provisoire
25. L'article 180 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale permet de placer une personne en détention provisoire - s'il existe des raisons sérieuses de la soupçonner d'avoir commis une infraction pénale - en cas de danger de fuite, de collusion ou de répétition des infractions.
26. D'après l'article 193, la détention ne peut durer plus de deux mois si elle ne repose que sur le danger de collusion, ni plus de six dans les autres hypothèses. La juridiction de deuxième instance peut cependant, si le juge d'instruction ou le ministère public l'y invitent et si la difficulté ou l'ampleur de l'enquête l'exigent, la prolonger jusqu'à un maximum de trois mois dans le premier cas et, dans le second, d'un an, ou même de deux si la peine encourue atteint ou dépasse dix ans.
Jusqu'au 30 juin 1983, la détention provisoire fondée sur un motif autre que le seul danger de collusion échappait à toute limite de durée à partir de la mise en accusation définitive ou de l'ordonnance fixant la date de l'ouverture du procès; depuis lors, les délais mentionnés plus haut cessent de courir aussitôt que commencent les débats. L'accusé pouvait et peut à tout moment présenter une demande d'élargissement (article 194 § 2).
27. Selon les articles 194 et 195, pareille demande et tout recours contre une décision prolongeant la détention sont examinés par la chambre du conseil en audience non publique, en présence du prévenu ou de son avocat. A défaut d'une telle initiative de l'intéressé, la détention fait l'objet d'un contrôle d'office quand elle a duré deux mois ou que trois mois se sont écoulés depuis la dernière audience et que le prévenu n'a pas d'avocat.
La mise définitive en accusation ou la fixation de la date d'ouverture du procès entraînent la suppression des audiences de contrôle; les décisions sur le maintien en détention incombent à la chambre du conseil siégeant à huis clos (article 194 § 4).
28. La détention provisoire prend fin au plus tard au moment où le condamné commence à purger sa peine, sur la durée de laquelle elle s'impute (article 38 du code pénal). Lorsqu'il exerce un recours auquel la loi reconnaît un effet suspensif - par exemple un pourvoi en cassation (article 284 § 3) ou un appel relatif au taux de la peine (article 294 § 1) -, il demeure en détention provisoire jusqu'à la décision définitive (article 397).
2. Jugement de première instance et recours
29. Aux termes de l'article 270 § 1 du code de procédure pénale, le jugement "doit être mis sous forme écrite dans les quatorze jours qui suivent la date du prononcé, et signé par le président et le greffier".
Selon la doctrine et la pratique autrichiennes, il ne se trouve pas entaché de nullité en cas d'inobservation de ce délai.
30. Il peut être attaqué au moyen d'un pourvoi en cassation, d'un appel - relatif au taux de la peine ou de la réparation allouée - ou des deux (articles 280 et suivants).
La déclaration de recours, à formuler dans les trois jours du prononcé (articles 284 § 1 et 294 § 1), jouit en principe d'un effet suspensif immédiat (articles 284 § 3 et 294 § 1). Quant aux motifs, il faut les déposer au tribunal dans les quatorze jours qui suivent soit ladite déclaration, soit la notification du jugement si elle n'a lieu qu'après (articles 285 § 1 et 294 § 2).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
31. Dans sa requête du 10 janvier 1986 (n° 11968/86), M. B. se plaignait de la durée tant de sa détention provisoire que de la procédure pénale intentée contre lui devant le tribunal régional de Salzbourg; il invoquait les articles 5 § 3 et 6 § 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
La Commission a retenu la requête le 7 mai 1987. Dans son rapport du 14 décembre 1988 (article 31) (art. 31), elle exprime l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (unanimité), mais non de l'article 5 § 3 (art. 5-3) (onze voix contre cinq). Le texte intégral de son avis et de l'opinion séparée dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffe: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 175 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
32. A l'audience du 20 novembre 1989, le requérant a demandé à la Cour de condamner la République d'Autriche pour infraction aux articles 5 § 3 et 6 § 1 (art. 5-3, art. 6-1).
De son côté, le Gouvernement l'a invitée à constater l'absence de pareil manquement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 3 (art. 5-3)
33. D'après l'article 5 § 3 (art. 5-3), "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."
Le requérant prétend que la durée de sa détention provisoire a méconnu ce texte, allégation combattue par le Gouvernement et rejetée par la Commission.
A. Période à prendre en considération
34. Le point de départ de la période à considérer n'a pas prêté à controverse; il s'agit du 1er juillet 1980, jour de l'arrestation du requérant (paragraphe 9 ci-dessus).
35. Le terme exact de ladite période, en revanche, a donné lieu à contestation.
D'après le Gouvernement et la Commission dans sa majorité, elle s'achève le 16 novembre 1982, avec le prononcé du jugement de première instance (paragraphe 11 ci-dessus).
Pour le requérant au contraire, sa détention provisoire a duré jusqu'au 19 décembre 1985, date de l'arrêt de la Cour Suprême (paragraphe 17 ci-dessus) et donc de sa condamnation définitive; une minorité de la Commission souscrit à cette thèse.
36. Dans son arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, la Cour a jugé qu'une "personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) (art. 5-1-a)", qui "autorise la privation de liberté des personnes 'après condamnation'"; "ces derniers mots ne peuvent être interprétés comme se limitant à l'hypothèse d'une condamnation définitive": on ne saurait oublier "que la culpabilité d'une personne détenue pendant la procédure d'appel ou de cassation, a été établie au cours d'un procès qui s'est déroulé conformément aux exigences de l'article 6 (art. 6)" (série A n° 7, pp. 23-24, § 9).
L'article 5 § 3 (art. 5-3) s'appliquant uniquement dans la situation envisagée à l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c), avec lequel il forme un tout (voir, en dernier lieu, l'arrêt Ciulla du 22 février 1989, série A n° 148, p. 16, § 38), cette jurisprudence incite à fixer au 16 novembre 1982 la fin de la période en question.
37. Selon la minorité de la Commission, la Cour devrait la réexaminer à la lumière de son interprétation ultérieure de la portée de l'article 5 § 1 a) (art. 5-1-a) dans les arrêts Van Droogenbroeck du 24 juin 1982 (série A n° 50) et Monnell et Morris du 2 mars 1987 (série A n° 115). La détention postérieure au prononcé du jugement du tribunal régional de Salzbourg le 16 novembre 1982 ne résulterait pas d'une condamnation, car d'après le droit autrichien celle-ci n'avait pas encore acquis force de chose jugée; le requérant se serait donc trouvé jusqu'au 19 décembre 1985 en détention provisoire (articles 284 § 3, 294 § 1 et 397 du code de procédure pénale, paragraphes 28 et 30 ci-dessus).
38. Par "condamnation" au sens de l'article 5 § 1 a) (art. 5-1-a), il faut entendre, eu égard surtout au texte français, à la fois une déclaration de culpabilité, consécutive à l'établissement légal d'une infraction, et l'infliction d'une peine ou autre mesure privatives de liberté (arrêt Van Droogenbroeck précité, série A n° 50, p. 19, § 35). Le jugement du 16 novembre 1982 correspond sans conteste à cette définition.
Toutefois, la préposition "après" n'implique pas, dans ce contexte, "un simple ordre chronologique de succession entre 'condamnation' et 'détention': la seconde doit en outre résulter de la première, se produire 'à la suite et par suite' - ou 'en vertu' - 'de celle-ci'"(ibidem).
39. Il importe donc de rechercher si la détention subie après le 16 novembre 1982 remplissait les conditions d'ordre chronologique et causal inhérentes à la préposition "après".
Sur le premier point, la Cour relève qu'aux fins de l'article 5 § 1 a) (art. 5-1-a) la détention a bien eu lieu après la condamnation (paragraphe 38 ci-dessus).
Sur le second, elle rappelle qu'à l'audience du 16 novembre 1982 le tribunal déclara l'accusé coupable, lui infligea huit ans d'emprisonnement, en indiqua oralement les principaux motifs et nota que la détention provisoire allait continuer, le tout simultanément (paragraphe 11 ci-dessus). Examinant la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire utilisé (arrêt Van Droogenbroeck précité, série A n° 50, p. 20, § 38), la Cour constate que la cause du renvoi en détention résidait dans la condamnation prononcée en même temps; sans cette dernière, on aurait dû libérer le requérant aussitôt.
En outre, le lien fondamental entre les paragraphes 3 et 1 c) de l'article 5 (art. 5-3, art. 5-1-c) empêche de considérer comme détenue pour "être conduit[e] devant l'autorité judiciaire compétente", du chef de "raisons plausibles de [la] soupçonner [d'avoir] commis [l'] infraction" dont on l'a jugée coupable, une personne condamnée en première instance et demeurant privée de sa liberté pendant une procédure de recours engagée par elle.
Il échet également de souligner qu'il existe, entre les Etats contractants, de grandes différences sur le point de savoir si une telle personne commence déjà de subir sa peine pendant pareille procédure. A cet égard, la Cour, avec la Commission, estime normal que les importantes garanties de l'article 5 § 3 (art. 5-3) ne dépendent pas de situations nationales particulières.
40. En conclusion, la période à examiner va du 1er juillet 1980 au 16 novembre 1982; elle a ainsi duré deux ans, quatre mois et quinze jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
41. Pour démontrer l'absence de violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3), le Gouvernement insiste sur les soupçons qui pesaient sur le requérant, les motifs de la détention, la complexité de l'affaire, la nécessité d'interroger de nombreuses personnes à l'étranger et la durée de la peine encourue.
La Commission, elle, se fonde uniquement sur la diligence des autorités judiciaires et la complexité de l'affaire.
42. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention (arrêt Stögmüller du 10 novembre 1969, série A n° 9, p. 40, § 4). Cependant, au bout d'un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors examiner les "motifs qui ont déterminé les autorités judiciaires à décider" pareille mesure (ibidem ainsi que les arrêts Wemhoff précité, série A n° 7, pp. 24-25, § 12, et Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 42, § 104).
Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", il lui incombe de rechercher de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté "une diligence particulière" à la poursuite de la procédure (arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, § 12).
43. Pour prolonger la détention litigieuse, les juridictions autrichiennes invoquaient - en sus de la gravité des infractions reprochées à M. B. - les dangers de fuite, de collusion et de répétition des infractions.
La chambre du conseil écarta cependant le second d'entre eux dès le 10 septembre 1980, un peu plus de deux mois après le début de la détention, car l'enquête avait assez avancé (paragraphe 20 ci-dessus).
44. Quant au risque de fuite, la Cour rappelle que l'éventualité d'une condamnation sévère ne suffit pas, après un certain temps, à justifier la longueur d'une détention (arrêt Wemhoff précité, série A n° 7, p. 25, § 14). Les juridictions saisies s'appuyèrent pourtant aussi sur d'autres circonstances pertinentes, comme le manque d'intégration sociale du requérant et ses contacts avec l'étranger; elles relevèrent en outre que l'intéressé, déjà condamné pour des actes similaires, en avait commis à nouveau après sa libération en mars 1979, de sorte qu'il y avait danger de récidive (paragraphes 19-20 ci-dessus). Il ne leur avait présenté aucune défense adéquate sur ces divers points (paragraphes 20-21 ci-dessus).
De plus, la Cour estime raisonnable de déduire de la décision prise par la chambre du conseil en 1985 que le danger de fuite subsistait quand le tribunal rendit son jugement du 16 novembre 1982 (paragraphe 23 ci-dessus).
45. Depuis la mise en accusation définitive (21 juin 1981), la détention du requérant échappait à un contrôle d'office périodique (paragraphes 21 et 27 ci-dessus). Quant au requérant, il ne forma pas de demande d'élargissement pendant la période sous examen, alors qu'il l'aurait pu à tout moment. Les autorités compétentes n'en devaient pas moins mener l'affaire avec célérité.
En ce qui concerne la phase de l'instruction - près d'un an -, la Cour souscrit à l'opinion de la Commission selon laquelle le juge montra la diligence voulue. Il s'agissait d'une affaire particulièrement complexe: elle concernait une série d'escroqueries, exigeait des recherches par commission rogatoire à l'étranger, impliquait de nombreux témoins et remplissait de volumineux dossiers.
Les audiences commencèrent le 9 novembre 1981. Suspendues le 12 aux fins d'un complément d'instruction sollicité notamment par l'accusé, elles ne reprirent que le 15 novembre 1982 (paragraphe 11 ci-dessus). Pareil délai d'un an peut sembler excessif de prime abord, mais "on ne peut perdre de vue que si un accusé détenu a droit à ce que son cas soit traité par priorité avec une célérité particulière, celle-ci doit ne pas nuire aux efforts poursuivis par les magistrats afin de faire pleinement la lumière sur les faits dénoncés, de fournir tant à la défense qu'à l'accusation toutes facilités pour produire leurs preuves et pour présenter leurs explications, et de ne se prononcer qu'après mûre réflexion sur l'existence des infractions et sur la peine" (arrêt Wemhoff précité, série A n° 7, p. 26, § 17). Il ne ressort pas du dossier que les juridictions autrichiennes n'aient pas agi de la sorte avec la promptitude nécessaire.
46. En conséquence, la durée de la détention litigieuse (1er juillet 1980 - 16 novembre 1982) ne peut passer pour déraisonnable au regard de l'article 5 § 3 (art. 5-3).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
47. M. B. se plaint aussi de la longueur globale des poursuites engagées contre lui, et spécialement du temps mis par le juge M. à rédiger le jugement de première instance. Il invoque l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
D'après la Commission, il y a eu dépassement du "délai raisonnable". Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Période à prendre en considération
48. La période à considérer - non contestée - va du 1er juillet 1980, jour de l'arrestation du requérant, au 19 décembre 1985, date de la décision finale de la Cour Suprême (paragraphes 9 et 17 ci-dessus). Au total, elle s'étend sur cinq ans, cinq mois et dix-huit jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
49. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir notamment l'arrêt Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, § 15).
50. Au sujet de la complexité de l'affaire, la Cour relève avec la Commission les difficultés rencontrées pendant l'instruction et celles qu'entraîna la nature des accusations (paragraphes 10-11 ci-dessus). Elle note néanmoins qu'au 16 novembre 1982, toutes les pièces pertinentes se trouvaient dans le dossier, la décision avait été déjà prise et les motifs principaux esquissés; il ne restait au juge chargé de rédiger le jugement qu'à les développer, moyennant une étude attentive du volumineux dossier, et à les formuler par écrit.
51. La conduite du requérant ne pose pas de problèmes particuliers; le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas critiquée.
52. Quant au comportement des autorités judiciaires autrichiennes, la Cour n'aperçoit aucune anomalie au stade de l'instruction préparatoire, ni pendant la procédure devant le tribunal régional de Salzbourg, du moins jusqu'au 16 novembre 1982, ni pour l'instance devant la Cour Suprême. Reste à examiner le laps de temps que demanda la rédaction du jugement, long de 126 pages (paragraphe 15 ci-dessus).
Même si elle pouvait exiger un effort considérable, le magistrat ne la termina que le 28 août 1985, soit trente-trois mois après le prononcé; il contrevint ainsi, selon le requérant, à l'article 270 du code de procédure pénale (paragraphes 12 et 29 ci-dessus).
53. Le Gouvernement lui-même trouve regrettable une telle situation. Il souligne toutefois la surcharge de travail qui pesait à l'époque sur le juge M. Il rappelle en outre les mesures adoptées par l'autorité hiérarchique: allégement des tâches de ce magistrat dès le début de 1983, puis ouverture de poursuites disciplinaires contre lui (paragraphes 13-14 ci-dessus). Il plaide qu'il ne pouvait prendre des dispositions plus strictes, en raison des principes d'indépendance des juges (article 87 de la Constitution) et de répartition fixe des affaires au sein des tribunaux.
54. A l'instar de la Commission, la Cour ne peut accueillir cette thèse. On attendit jusqu'à juin 1985 pour cesser de confier au juge M. de nouveaux dossiers, de manière à lui permettre de liquider l'arriéré (paragraphes 13-14 ci-dessus). Malgré l'admonestation qu'on lui adressa le 4 mars 1984, il ne produisit le texte du jugement que dix-sept mois plus tard. Quant à la sanction disciplinaire ultérieure, plus grave, elle ne lui fut infligée qu'en 1986, donc après le terme de la procédure litigieuse (paragraphes 13-14 ci-dessus).
Compte tenu de sa jurisprudence constante relative aux problèmes posés par l'engorgement des tribunaux (voir en dernier lieu l'arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 15, § 40), la Cour estime les mesures en cause insuffisantes et trop tardives pour avoir assuré l'achèvement des poursuites dans un délai raisonnable. Il ne lui incombe pourtant pas de rechercher à quelle autorité attribuer le dépassement observé: dans tous les cas, c'est la responsabilité de l'Etat qui se trouve en jeu (voir notamment l'arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 21, § 63).
55. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
56. Aux termes de l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
M. B. réclame une indemnité pour dommage matériel et moral, ainsi que le remboursement de frais et dépens.
A. Dommage matériel et moral
57. Selon lui, les lenteurs observées au stade de la rédaction du jugement le privèrent de la possibilité d'obtenir dès 1983 sa libération conditionnelle, qui lui aurait permis de gagner sa vie. Il estime à 70.000 schillings par mois la perte subie de la sorte.
En outre, il aurait souffert un préjudice moral car pendant 142 semaines il ne put ni se pourvoir en cassation ni demander sa libération conditionnelle en vertu de l'article 46 § 1 du code pénal; il laisse à la Cour le soin d'en apprécier l'ampleur.
58. Le Gouvernement objecte que le requérant, si le jugement lui avait été signifié plus tôt, n'en serait pas moins demeuré en prison pour purger sa peine. Il n'y aurait donc aucun lien de causalité entre le manque à gagner incriminé et les violations litigieuses. Quant au tort moral invoqué, le constat de celles-ci constituerait à lui seul une satisfaction équitable suffisante.
Pour le délégué de la Commission au contraire, l'intéressé a éprouvé un dommage matériel et moral: le retard apporté à motiver par écrit la décision du 16 novembre 1982 (trente-trois mois) l'a certainement lésé dans la mesure où il a dû rester détenu pendant cette période, en espérant que la Cour Suprême casserait ladite décision. Le délégué invite la Cour à se prononcer en équité.
59. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre le dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (art. 6-1) (paragraphe 55 ci-dessus) et le manque à gagner allégué. En ce qui concerne un éventuel dommage moral, le constat figurant dans le présent arrêt fournit une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
60. Le requérant demande le remboursement des honoraires d'avocat (322.413 schillings, taxe sur le chiffre d'affaires comprise), ainsi que des frais de voyage et divers (25.000 schillings), relatifs à la procédure suivie devant les organes de la Convention.
Se fondant sur les barèmes autrichiens, le Gouvernement accepte quelques-unes des sommes réclamées et en rejette d'autres. Le délégué de la Commission ne prend pas position.
61. Statuant en équité comme le veut l'article 50 (art. 50), et à l'aide des critères qu'elle applique en la matière, la Cour alloue à M. B. 150.000 schillings de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 (art. 5-3);
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1);
3. Dit que l'Autriche doit verser au requérant, pour frais et dépens, 150.000 (cent cinquante mille) schillings;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 mars 1990.
Signé: John CREMONA Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée concurrente de M. Cremona.
Paraphé: J. C.
Paraphé: M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CREMONA (Traduction)
J'ai un peu hésité à souscrire à la conclusion relative à l'article 5 § 3 (art. 5-3) de la Convention, car il s'agissait d'une durée assez longue.
Il faut pourtant statuer sur chaque cas selon ses particularités. Au total, considérant que le danger de fuite était très réel en l'espèce et a subsisté jusqu'au prononcé du jugement du tribunal régional, période pendant laquelle les autorités compétentes n'ont pas manqué de témoigner de la diligence nécessaire dans la conduite de cette affaire fort complexe, et après avoir pesé les autres circonstances pertinentes mentionnées dans notre arrêt, j'ai voté, avec mes collègues, pour l'absence de violation sur ce point.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11968/86
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-03-28;11968.86 ?

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