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11/05/1990 | CEDH | N°12148/86

CEDH | CARDARELLI contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12148/86 présentée par Achille CARDARELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE M...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12148/86 présentée par Achille CARDARELLI contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 avril 1986 par Achille CARDARELLI contre l'Italie et enregistrée le 13 mai 1986 sous le No de dossier 12148/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Achille Cardarelli, est un ressortissant italien né en 1916 à Venario (Campobasso) et résidant à Florence, où il est avocat. Devant la Commission, il est représenté par Me Paolo Soldani Benzi, avocat au barreau de Florence. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par acte notifié le 23 décembre 1977, le requérant, propriétaire d'un appartement endommagé par des infiltrations d'eau, assigna M.M. - propriétaire de l'appartement d'où les infiltrations provenaient, devant le tribunal de Florence. Il demanda l'élimination de la cause des dégâts des eaux, ainsi que des dommages et intérêts. L'instruction débuta à l'audience du 2 février 1978, suivie par les audiences des 18 mai 1978 (où les héritiers du constructeur de la maison intervinrent dans le procès) et 8 mars 1979 (audience initialement prévue pour le 19 octobre 1978). A l'audience du 27 avril 1979, de nouvelles infiltrations d'eau s'étant produites, le requérant demanda au juge d'instruction d'arrêter les mesures conservatoires nécessaires pour éviter des dégâts ultérieurs. Le 2 mai 1979, en vue de statuer sur cette demande, le juge d'instruction nomma un expert, qui prêta serment à l'audience du 31 mai 1979. Un délai de 60 jours lui fut imparti pour le dépôt de l'expertise. Ce délai ne fut pas respecté et l'examen de l'affaire, ajourné aux audiences des 5 octobre, 8 novembre et 6 décembre 1979, ne reprit qu'à l'audience du 10 janvier 1980. Entre-temps, par acte notifié le 26 octobre 1979, le requérant assigna M.M. devant le tribunal de Florence, en engageant une action en réparation des dommages résultant des nouvelles infiltrations. Le 1er février 1980, se fondant sur les résultats de l'expertise, le juge d'instruction ordonna de neutraliser le système d'arrivée d'eau. Le 15 février 1980, M.M. demanda la révocation de cette ordonnance, car la mesure arrêtée obligeait en effet ses locataires à quitter les lieux. Le 16 février 1980, le juge d'instruction ordonna aux parties de se présenter personnellement à l'audience du 22 février 1980. A l'issue de celle-ci, il convoqua l'expert à l'audience du 29 février 1980 pour le charger d'un complément d'expertise. A l'audience du 10 avril 1980, la demande en dommages et intérêts introduite par le requérant le 26 octobre 1979 fut jointe à la première. Après le dépôt du complément d'expertise, deux audiences eurent lieu les 15 et 16 mai 1980. Le 27 mai 1980, le juge d'instruction modifia l'ordonnance du 1er février 1980 et arrêta de nouvelles mesures conservatoires. L'expert fut chargé de diriger les travaux et autorisé à prendre toute mesure technique nécessaire afin d'éviter d'autres infiltrations d'eau. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et 17 juillet 1980. Lors de cette dernière, le juge d'instruction, faisant droit d'une demande du requérant, fixa à l'expert un délai de douze jours pour terminer les travaux. Cependant, de nouvelles infiltrations se produisirent et, à l'audience du 18 septembre 1980, le requérant demanda au juge de prendre des mesures efficaces et de remplacer l'expert. Le 26 septembre 1980, le juge d'instruction, faisant prévaloir l'intérêt du requérant, ordonna que le système d'arrivée d'eau fût neutralisé dans un délai de 30 jours. Après les audiences des 5 décembre 1980 et 20 février 1981, à l'audience du 5 mars 1981, le juge d'instruction fixa au 9 octobre 1981 l'audience pour l'audition des témoins indiqués par les parties. Celle-ci continua également aux audiences des 2 avril et 24 juin 1982. L'audience suivante, fixée au 18 novembre 1982, fut reportée au 28 janvier 1983 à cause d'une erreur dans les notifications. A cette date l'audition des témoins se termina. A l'audience du 3 mars 1983, les parties demandèrent la fixation d'une audience pour la présentation des conclusions qui, amorcée le 30 juin 1983, se poursuivit à l'audience du 27 octobre 1983, pour ne se terminer qu'à l'audience du 15 décembre 1983. Le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal, afin qu'elle fût discutée à l'audience du 10 décembre 1985. Cependant, la mort du défendeur en octobre 1985 provoqua l'interruption du procès. Le 2 mars 1986, la procédure fut reprise par le requérant. Une nouvelle audience fut fixée au 23 février 1988. Cependant, cette audience n'eut pas lieu parce que le juge rapporteur avait été muté à la cour d'appel en octobre 1987. Par sa lettre du 15 mai 1989, le requérant a fait savoir que, à cette date, le juge n'avait pas encore été remplacé.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 9 avril 1986 et enregistrée le 13 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 7 avril 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Florence. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation des dommages résultant des dégâts d'eau. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6- 1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance du tribunal de Florence, qui marque le début de la procédure, date du 23 décembre 1977. L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal. La procédure litigieuse a donc duré plus de douze ans et quatre mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12148/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : CARDARELLI
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12148.86 ?

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