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11/05/1990 | CEDH | N°12295/86

CEDH | SERRENTINO contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12295/86 présentée par Ignazio SERRENTINO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE M...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12295/86 présentée par Ignazio SERRENTINO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 juillet 1986 par Ignazio SERRENTINO contre l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1986 sous le No de dossier 12295/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Ignazio Serrentino, est un ressortissant italien, né à Reggio Calabria le 17 juillet 1960. Il réside à Reggio Calabria et est sans emploi. Devant la Commission, il est représenté par Me Michele Miccoli, avocat au barreau de Reggio Calabria. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 octobre 1983, le requérant fut victime d'un accident de la circulation et gravement blessé. Par acte notifié le 11 septembre 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Reggio Calabria le propriétaire et le conducteur de la voiture qui l'avait renversé, ainsi que la compagnie d'assurances X, en demandant des dommages et intérêts. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre 1984, suivie de l'audience du 18 février 1985. L'audience suivante, prévue pour le 3 juin 1985, eut lieu le 18 novembre 1985, date à laquelle le juge d'instruction désigna un expert et le chargea d'établir, dans un délai de 60 jours, les conséquences de l'accident préjudiciable au requérant. L'expertise médicale fut déposée au greffe le 20 janvier 1986. Elle établit que l'accident avait causé au requérant une incapacité de travail totale pendant 507 jours et partielle pendant 295 jours, ainsi qu'une réduction permanente de sa capacité de travail dans la mesure de 25 %. Les audiences des 17 mars et 12 mai 1986 furent reportées à la demande des parties. A l'audience du 7 juillet 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction transmit la cause à la chambre compétente du tribunal, en fixant au 25 novembre 1988 l'audience devant celle-ci. Le 8 juillet 1986 le requérant, faisant valoir ses conditions économiques précaires, présenta une demande afin que la date de l'audience fût avancée. Suite à cette demande, l'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le 12 décembre 1986. Le 30 janvier 1987, le tribunal condamna solidairement les défendeurs à payer au requérant Lit. 64.467.590. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 mars 1987. Le 29 mai 1987, la compagnie d'assurances X interjeta appel de ce jugement. La première audience en appel eut lieu le 22 octobre 1987. Trois autres audiences eurent lieu les 25 février 1988, 14 avril 1988 (reportée à la demande de la partie appelante) et 26 mai 1988. A cette date, l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel de Reggio Calabria. A l'audience du 1er décembre 1988, les parties demandèrent un renvoi. L'audience suivante eut lieu le 13 avril 1989. Par ordonnance du 20 avril 1989, la cour d'appel constata que l'appel de la compagnie d'assurances X n'avait pas été notifié au propriétaire de la voiture. Elle transmit dès lors l'affaire au magistrat chargé de l'instruction. Devant celui-ci, deux audiences ont eu lieu les 12 octobre 1989 et 18 janvier 1990.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 22 juillet 1986 et enregistrée le 31 juillet 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989 et le requérant y a répondu le 1er février 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Reggio Calabria. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Reggio Calabria, qui marque le début de la procédure, date du 11 septembre 1984. L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Reggio Calabria. La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans et sept mois. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12295/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : SERRENTINO
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12295.86 ?

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