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11/05/1990 | CEDH | N°12409/86

CEDH | STEFFANO contre l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12409/86 présentée par Silvia STEFFANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12409/86 présentée par Silvia STEFFANO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juin 1986 par Silvia STEFFANO contre l'Italie et enregistrée le 23 septembre 1986 sous le No de dossier 12409/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, Silvia Steffano, est une ressortissante italienne, née à Milan le 10 juillet 1952. Elle réside actuellement à Rome et exerce la profession d'avocat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Du 30 juin au 28 juillet 1982, la requérante fit partie d'une commission d'examens de baccalauréat en tant qu'"expert". Elle reçut la rétribution prévue par la loi pour tous les membres des commissions d'examens. Estimant avoir droit également, en tant que membre sans rapport d'emploi avec l'administration, à une rétribution calculée sur la base de la rétribution mensuelle des professeurs, elle en fit demande au Recteur ("Provveditore agli studi"). Sa demande fut rejetée le 17 septembre 1982. Le 13 novembre 1982, elle saisit le tribunal administratif régional - TAR - de la Lombardie, pour qu'il constate son droit au complément de rétribution demandée. Le même jour elle demanda que fut fixée la date des débats. Trois autres demandes furent présentées par la requérante les 5 mai 1983, 23 octobre 1984 et 30 avril 1986. Le 1er décembre 1987, le Président du TAR fixa les débats au 29 janvier 1988, date à laquelle le TAR débouta le requérant de son action. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 17 octobre 1988. A une date qui n'a pas été indiquée, le requérant a interjeté appel contre ce jugement auprès du Conseil d'Etat.
GRIEFS La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 16 juin 1986 et enregistrée le 23 septembre 1986. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989 et la requérante y a répondu le 24 avril 1989.
EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le TAR de la Lombardie. La Commission constate que la procédure en question a pour objet la détermination de l'existence d'une créance. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le TAR de la Lombardie, qui marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1982. L'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat. La procédure litigieuse a donc duré plus de sept ans et cinq mois. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12409/86
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : STEFFANO
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;12409.86 ?

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