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11/05/1990 | CEDH | N°13216/87

CEDH | A.C. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13216/87 présentée par A.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13216/87 présentée par A.C. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 septembre 1987 par A. C. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier 13216/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, A.C., est un ressortissant italien, né à Montegiorgio (Ascoli Piceno) et résidant à Rome. Il est constructeur. Devant la Commission, il est représenté par Me Elisabetta Macrina, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 5 mars 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Rome l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble ("condominio") sis à Rome pour voir reconnaître son droit de propriété sur une partie de l'immeuble et son droit aux dommages et intérêts. L'instruction débuta à l'audience du 29 mai 1984. Le juge d'instruction constata que manquait au dossier la preuve de l'assignation de Mme P. et invita le requérant à fournir cette preuve ou à renouveler l'assignation en question. L'audience suivante, fixée au 6 décembre 1984, fut reportée d'office en raison de la mutation du juge d'instruction. A l'audience du 26 mars 1985, le requérant présenta les pièces prouvant qu'il avait renouvelé l'assignation de Mme P. Le juge d'instruction constata que cette assignation avait été effectuée tardivement et reporta l'audience au 16 juillet 1985. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour renouveler l'assignation de Mme P. A l'audience du 7 janvier 1986, le juge d'instruction constata que le contenu de la nouvelle assignation était insuffisant et renvoya encore l'examen de l'affaire. A l'audience du 14 avril 1986, le requérant prouva que la première assignation (celle du 5 mars 1984) avait été dûment effectuée. A l'audience du 8 juillet 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa au 10 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 1er mars 1988, le tribunal rendit sa décision qui reconnaît le droit de propriété du requérant sur la partie litigieuse de l'immeuble et l'existence d'une servitude de passage la grevant au profit des autres copropriétaires. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 25 mars 1988. Il ne ressort pas que cette décision ait été frappée d'appel.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 11 septembre 1987 et enregistrée le 15 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989 et le requérant y a répondu le 14 mars 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le droit de propriété du requérant sur une partie d'un immeuble. Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984. Le tribunal a rendu son jugement le 1er mars 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 25 mars 1988. La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et vingt jours. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13216/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

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Parties
Demandeurs : A.C.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13216.87 ?

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