La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1990 | CEDH | N°13261/87

CEDH | C.A. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13261/87 présentée par C.A. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J.

CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13261/87 présentée par C.A. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 septembre 1987 par C.A. contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de dossier 13261/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, C.A., est un ressortissant italien, né à Rome le 24 août 1965 et y résidant. Il est étudiant. Devant la Commission, il est représenté par Me Elisabetta Macrina, avocat au barreau de Rome. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mars 1982, le requérant fut victime d'un accident de la circulation provoqué par une motocyclette conduite par M.B., dont il était le passager. Le 20 mars 1984, le requérant engagea devant le tribunal de Rome une action en dommages et intérêts contre M.B. et la société d'assurance X., en demandant réparation du préjudice découlant de cet accident. L'instruction débuta à l'audience du 12 mai 1984, date à laquelle le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 23 janvier 1985. Le 12 mars 1985, l'expertise fut déposée au greffe. L'audience suivante eut lieu le 26 septembre 1985. Les parties, absentes à l'audience du 29 janvier 1986, présentèrent leurs conclusions à l'audience du 19 juin 1986 et le juge d'instruction fixa au 5 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du tribunal. A cette date, l'affaire fut mise en délibéré. Le 12 février 1988, le tribunal constata la nullité de l'assignation. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 16 avril 1988. Il ne ressort pas que cette décision ait été frappée d'appel, ou que le requérant ait renouvelé l'assignation.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 10 septembre 1987 et enregistrée le 15 septembre 1987. Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations. Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989 et le requérant y a répondu le 7 juillet 1989.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome. La Commission constate que la procédure en question avait pour objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable". En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui marque le début de la procédure, date du 20 mars 1984. Le tribunal a rendu son jugement le 12 février 1988 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 16 avril 1988. La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et vingt-sept jours. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit, comportement du requérant et comportement des autorités saisies de l'affaire. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13261/87
Date de la décision : 11/05/1990
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : C.A.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-11;13261.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award