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17/05/1990 | CEDH | N°13872/88

CEDH | CRESPO-AZORIN c. ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13872/88 présentée par Rafael CRESPO-AZORIN contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGH

E Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13872/88 présentée par Rafael CRESPO-AZORIN contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1990 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY M. L. LOUCAIDES M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 novembre 1987 par Rafael CRESPO-AZORIN contre l'Espagne et enregistrée le 17 mai 1988 sous le No de dossier 13872/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1961 et domicilié à Valence. Il est avocat. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le journal officiel du 28 décembre 1984 publia la loi organique 8/84 portant régime pénal et système de recours en matière d'objection de conscience ainsi que la loi 48/84 relative à l'objection de conscience et au service civil de remplacement. Le 13 février 1985 le requérant présenta une demande aux autorités afin d'être déclaré objecteur de conscience. Par décision du 12 juillet 1985, le Conseil national d'objection de conscience fit droit à sa demande. De ce fait, le requérant est exempté du service militaire, mais il est soumis à un service civil de remplacement ("prestación social sustitutoria") que d'après les termes de sa lettre du 4 juillet 1989 il n'a pas encore été appelé à effectuer. Le 2 mars 1985 l'Association pour l'objection de conscience (APOC) dont le requérant est membre fondateur et secrétaire, formula - au nom de ses adhérents - une plainte (queja) auprès du Médiateur ("Defensor del Pueblo") lui demandant de saisir le Tribunal constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité à l'encontre de la loi organique 8/84 et de la loi 48/84 mentionnées ci-avant. De nombreuses autres plaintes de nature similaire furent formulées par des églises, des associations, des mouvements pacifistes et des droits de l'homme, le Parlement basque, ainsi que par d'autres à titre individuel. Le 28 mars 1985 le Médiateur déposa devant le Tribunal constitutionnel un recours fondé notamment sur les moyens suivants : a) Violation de l'article 16 de la Constitution (droit à la liberté idéologique et religieuse), qui comprend notamment le droit à ne pas exprimer ses propres croyances, en ce que le Conseil national d'objection de conscience (CNOC) est chargé d'octroyer ("declarar") le statut d'objecteur et dispose de larges pouvoirs pour rechercher la véracité et la sincérité des motifs de conscience sous-jacents à la demande. Le Médiateur a soutenu aussi que l'interdiction d'invoquer l'objection de conscience après l'incorporation à l'armée était également contraire à cette disposition. b) Violation de l'article 18 de la Constitution (droit à la vie privée et à l'intimité) dans la mesure où le CNOC peut demander à l'intéressé ou à des tierces personnes ou à des institutions de fournir des explications ou informations quant aux motivations de conscience. c) Violation des articles 14 (droit à l'égalite) et 16 de la Constitution espagnole, en ce que la loi 48/84 prévoit que le service civil, tout en étant soumis à un régime analogue à celui du service militaire, a une durée 50 à 100 % supérieure. Par ailleurs, les délits commis par les objecteurs de conscience dans le cadre du service civil sont sanctionnés plus durement que ceux commis par les appelés dans le cadre du service militaire. Le 27 octobre 1987 le Tribunal constitutionnel rejeta - avec les opinions dissidentes de trois magistrats - le recours introduit par le Médiateur. L'arrêt soulignait notamment la nécessité de l'intervention d'une autorité publique dans la reconnaissance de l'objection de conscience vu que celle-ci constitue une exception au devoir général de défendre la patrie. Tout en acceptant que les pouvoirs conférés au CNOC étaient susceptibles de porter une certaine atteinte au droit à la liberté de pensée et au droit à la vie privée, cette juridiction indiquait qu'il était dans l'intérêt public de vérifier le sérieux des motifs de conscience allégués et que les lois incriminées contenaient les sauvegardes nécessaires pour éviter des abus. L'arrêt déclarait aussi que la durée plus longue du service civil par rapport au service militaire était fondée sur une justification objective, à savoir les différences de nature entre les activités exécutées dans le cadre de l'un et l'autre des types de service. Quant à la prétendue discrimination en matière de peines, il était relevé que le législateur doit disposer d'une large marge d'appréciation dans le domaine de la politique criminelle.
GRIEFS Le requérant se plaint d'abord que la législation espagnole en matière d'objection de conscience porte atteinte à plusieurs dispositions de la Convention et notamment à : - l'article 9 de la Convention qui serait méconnu par le fait que le CNOC a le pouvoir de reconnaître ou de refuser le statut d'objecteur, ainsi que de rechercher la sincérité des motifs de conscience allégués, alors que cette disposition protège le droit à ne pas révéler ses convictions et interdit à toute autorité de s'immiscer dans la conscience intime de l'individu. Le requérant considère aussi que l'impossibilité d'exercer le droit à l'objection de conscience pendant toute la durée du service militaire n'est pas compatible avec l'article 9 de la Convention ; - l'article 8 de la Convention, le CNOC pouvant exiger de l'intéressé ainsi que d'autres personnes ou organismes des explications ou documents relatifs aux croyances et motifs de conscience allégués ; - l'article 5 par. 1 (b) de la Convention combiné avec les articles 9 et 14 de celle-ci. Le requérant souligne à cet égard que les peines de prison prévues pour les auteurs de délits commis dans le cadre du service civil sont plus sévères que celles prévues pour les auteurs des mêmes délits dans le cadre du service militaire. - l'article 4 par. 3 (b) combiné avec l'article 14 de la Convention en ce que seuls les hommes et non les femmes sont tenus d'effectuer le service militaire et, alternativement, le service civil. Il allègue que cette discrimination n'est pas justifiée puisque les femmes exercent de nos jours de nombreuses activités auparavant réservées aux hommes, et n'auraient guère de difficultés à manier les armes modernes ou à effectuer les tâches attribuées aux objecteurs dans le cadre du service civil (aide aux handicapés ou personnes âgées, etc.) ; - l'article 9 combiné avec l'article 14 de la Convention. Le requérant fait valoir à cet égard que malgré l'assimilation faite du service civil au service militaire, la durée du service civil - entre 18 et 24 mois selon l'article 8 par. 3 de la loi 48/84, sa durée exacte devant être fixée par la voie réglementaire - peut doubler celle du service militaire - 12 mois - ce qui n'est pas fondé sur une justification objective et raisonnable.
EN DROIT
1. Le requérant soulève d'abord une série de griefs qui se rattachent à sa situation spécifique en tant qu'objecteur de conscience. Il se plaint, dans ce contexte, que l'octroi ou le refus du statut d'objecteur de conscience dépende de la décision d'un organe administratif devant lequel l'individu est tenu de révéler ses convictions intimes. Le requérant se plaint aussi que les pouvoirs conférés par la loi 48/84 au Conseil national d'objection de conscience en matière de recherche de la sincérité et crédibilité des motifs de conscience allégués sont contraires au droit à la vie privée et à l'intimité reconnu par l'article 8 (art. 8) de la Convention et au droit à la liberté de conscience - qui comprend entre autres le droit à ne pas exprimer ses croyances - reconnu par l'article 9 (art. 9) de la Convention. L'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention est libellé comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." L'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention pour sa part se lit comme suit : "1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites." Toutefois, à supposer même qu'en l'occurrence la condition de l'épuisement des recours internes posé par l'article 26 (art. 26) de la Convention ait été satisfaite, la Commission rappelle en premier lieu que le droit à l'objection de conscience ne figure pas en tant que tel au nombre de ceux reconnus par la Convention (cf. No 5591/72, Recueil 43, p. 161). Elle considère d'autre part que le fait que le requérant ait dû solliciter de l'organisme administratif compétent l'octroi du statut d'objecteur de conscience n'est pas en soi susceptible de constituer une quelconque ingérence dans son droit au respect de la vie privée ou restriction de son droit à la liberté de conscience. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'allègue pas que le Conseil national d'objection de conscience ait exercé les pouvoirs que lui confère la loi 48/84 en matière de recherche de la crédibilité et sincérité des motifs de conscience de manière à porter atteinte aux droits dont il jouit au titre des articles 8 (art. 8) et 9 (art. 9) de la Convention qu'il invoque. Aucun élément de la requête telle qu'elle a été soumise par le requérant ne permet d'étayer cette thèse. La Commission observe au contraire que ledit Conseil a octroyé sans difficulté le statut d'objecteur que le requérant avait sollicité. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soulève ensuite une série de griefs concernant la compatibilité de la législation espagnole en matière d'objection de conscience avec plusieurs dispositions de la Convention. Il se plaint à cet égard que l'interdiction d'invoquer l'objection de conscience après l'incorporation à l'armée est contraire à l'article 9 (art. 9) de la Convention. Le requérant fait valoir en outre que les sanctions pénales prévues dans la loi organique 8/84 pour les délits commis dans le cadre du service civil de remplacement sont plus sévères que celles prévues pour les mêmes délits commis dans le cadre du service militaire. Il considère que cette situation constitue une discrimination fondée sur des motifs idéologiques qui est contraire à l'article 5 par. 1 b) combiné avec les articles 9 (art. 5-1-b+9) et 14 (art. 5-1-b+14) de la Convention. Le requérant se plaint enfin que la durée prévue par la loi pour le service civil de remplacement que les objecteurs de conscience sont tenus d'accomplir est sensiblement plus longue que celle du service militaire. Il estime que cette situation constitue aussi une discrimination contraire à l'article 9 combiné avec l'article 14 (art. 9+14) de la Convention. Toutefois la Commission constate qu'il ne ressort pas de la requête, telle qu'elle a été présentée par le requérant, que les dispositions incriminées aient été appliquées à son détriment. Elle note d'une part que le requérant a été reconnu comme objecteur avant son incorporation et il est, de ce fait, exempté de service militaire. La disposition relative à l'interdiction d'invoquer des motifs de conscience pendant ledit service n'est plus, par conséquent, susceptible de lui être appliquée. D'autre part, quant à l'infliction éventuelle de sanctions pénales, la Commission relève que le requérant n'en a jamais fait l'objet. Or, la simple existence de normes prévoyant des sanctions pénales pour certains comportements délictueux ne saurait suffire à conclure à l'existence d'une apparence quelconque de violation de la Convention. La Commission relève enfin que, selon les termes de sa propre lettre du 4 juillet 1989, le requérant se trouve encore dans une situation d'attente et que les autorités compétentes ne lui ont pas encore indiqué la nature des activités qu'il sera amené à effectuer dans le cadre de son service civil de remplacement, ni la durée éventuelle de celles-ci. Le requérant n'a, par conséquent, pas démontré que les dispositions litigieuses aient porté directement atteinte aux droits qu'il invoque. Il ne peut donc pas se prétendre victime de violations des droits précités au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetées conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant fait valoir enfin que l'obligation qui lui est imposée en tant que citoyen de sexe masculin d'effectuer un service militaire ou alternativement un service civil alors que les femmes en sont exemptées constitue une discrimination fondée sur le sexe qui porte atteinte à l'article 4 par. 3 b) combiné avec l'article 14 (art. 4-3-b+14) de la Convention. Le paragraphe 2 de l'article 4 (art. 4-2) de la Convention interdit tout travail forcé ou obligatoire et le paragraphe 3 b) du même article (art. 4-3-b) est libellé comme suit : "N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens du présent article : ... b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;". L'article 14 (art. 14) de la Convention quant à lui interdit toute discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention. Toutefois, la Commission rappelle qu'aucun droit à l'objection de conscience ne figure au nombre des droits et libertés garantis par la Convention. Dès lors les objecteurs de conscience ne peuvent pas prétendre avoir un droit à être exemptés du service civil de remplacement au titre de la Convention (cf. No 2299/66, Rapport de la Commission du 12 décembre 1968, Annuaire 8 p. 324). En conséquence, la discrimination dont se plaint le requérant ne concerne pas la jouissance d'un droit garanti par la Convention de sorte qu'aucun problème ne se pose sous l'angle de l'article 14 (art. 14) (cf. No 7565/76, déc. 7.4.77, D.R. 9 p. 120). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Loi 48/84 relative à l'objection de conscience et au service civil alternatif
Article 1 par. 2 Les Espagnols assujettis aux obligations militaires qui pour des raisons de conscience fondées sur des convictions d'ordre religieux, éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autres similaires, sont reconnus comme objecteurs de conscience seront exemptés du service militaire. Ils devront effectuer à la place un service civil.
Par. 3 Le droit à l'objection pourra s'exercer jusqu'au moment de l'incorporation à l'armée, ainsi qu'après le service militaire, pendant la période de réserve.
Par. 4 Le Conseil national d'objection de conscience - dont la composition et le fonctionnement sont réglementés selon le Chapitre III de la présente loi - sera compétent pour reconnaître déclarer l'objection de conscience.
Article 3 par. 1 Dans la demande on indiquera ... les motifs de conscience qui s'opposent à la réalisation du service militaire. L'intéressé pourra joindre les documents ou témoignages nécessaires à l'appui de ses allégations.
Par. 2 Le Conseil pourra demander aux intéressés de préciser par écrit ou verbalement, les raisons formulées dans la demande. Il pourra aussi solliciter des demandeurs ainsi que d'autres personnes ou organes la fourniture de documents supplémentaires ou de témoignages qu'ils estiment pertinents.
Article 4 par. 2 ... Le Conseil pourra refuser la demande au cas où, sur la base des données et des rapports dont il dispose, il constate que les motifs et allégations effectuées par le demandeur ne correspondent pas au contenu du dossier.
Par. 3 Le Conseil ne pourra en aucun cas juger de la validité des doctrines exposées par le demandeur.
Article 8 par. 3 ... L'objecteur effectuera les activités du service civil dans un encadrement [soumis à un régime] similaire à celui du service militaire. La durée de la période d'activité sera fixée par le Gouvernement par Décret Royal. Cependant, elle ne sera en aucun cas inférieure à dix huit mois ni supérieure à vingt quatre.


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13872/88
Date de la décision : 17/05/1990
Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) AUTORISATION DES ENTREPRISES DE RADIODIFFUSION, (Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-1) LIBERTE DE COMMUNIQUER DES INFORMATIONS, (Art. 10-1) LIBERTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS, (Art. 10-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 10-2) EMPECHER LA DIVULGATION D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : CRESPO-AZORIN
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-05-17;13872.88 ?

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