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27/09/1990 | CEDH | N°12535/86

CEDH | AFFAIRE WASSINK c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WASSINK c. PAYS-BAS
(Requête no12535/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1990
En l’affaire Wassink*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
J. De

Meyer,
H.L.J. Roelvink, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, gre...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE WASSINK c. PAYS-BAS
(Requête no12535/86)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 1990
En l’affaire Wassink*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
J. De Meyer,
H.L.J. Roelvink, juge ad hoc,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 avril et 27 août 1990,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 septembre 1989, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12535/86) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant de cet État, M. Jan Wassink, avait saisi la Commission le 17 octobre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 1, 4 et 5 (art. 5-1, art. 5-4, art. 5-5) ainsi que de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 20 octobre 1989, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti et M. N. Valticos, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
Le 14 septembre 1989, M. Martens avait déclaré se récuser en application de l’article 24 § 2 du règlement, car il avait connu de l’affaire comme conseiller à la Cour de cassation (Hoge Raad) des Pays-Bas. Le 2 novembre, le gouvernement néerlandais ("le Gouvernement") a notifié au greffier la nomination de M. H.L.J. Roelvink, conseiller à ladite Cour, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. B. Walsh et J. De Meyer, suppléants, ont remplacé Mme Bindschedler-Robert et M. Valticos, empêchés (article 24 § 1 du règlement).
4.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et la représentante du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1).
Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 28 février.
5.   Le 13 mars, la Commission lui a fourni divers documents que, sur les instructions de la Cour, il l’avait invitée à produire.
6.   Le 17 janvier 1990, le président a fixé au 23 avril la date d’ouverture de la procédure orale après avoir recueilli l’opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mlle D.S. van Heukelom, jurisconsulte adjoint,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. J.C. De Wijkerslooth de Weerdesteijn, Landsadvokaat,  conseil;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour le requérant
Me G.E.M. Later, avocat et avoué,  conseil,
M. H.C.A. Jongeneelen,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations Mlle van Heukelom et M. De Wijkerslooth de Weerdesteijn pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission et Me Later pour le requérant.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.   Ressortissant néerlandais, M. Jan Wassink réside actuellement à Klazienaveen aux Pays-Bas.
9.   Le 15 novembre 1985, le bourgmestre d’Emmen ordonna son internement d’urgence dans un hôpital psychiatrique en vertu de l’article 35 b) de la loi de 1884 sur les malades mentaux (Krankzinnigenwet, paragraphe 16 ci-dessous). Il se fondait sur un rapport établi le même jour par un psychiatre, le Dr S. Ce dernier y certifiait qu’il avait de sérieuses raisons de croire le requérant atteint d’un déséquilibre mental créant un danger immédiat pour lui-même, autrui et l’ordre public; ainsi, M. Wassink avait déjà proféré des menaces à l’encontre de membres de sa famille et attaqué une voisine dans sa maison.
10.  Le 19 novembre 1985, le procureur de la Reine (Officier van Justitie) invita le président du tribunal d’arrondissement (Arrondissementsrechtbank) d’Assen à prolonger la détention. En sus du dossier joint à la demande, ce juge reçut un rapport de police, du 18 novembre 1985, contenant les déclarations de divers témoins et de l’épouse de l’intéressé, ainsi qu’une note, de même date, reprenant l’avis du médecin-traitant du requérant, le Dr R.
11.  Le président entendit le 20, en présence de M. Jongeneelen, la "personne de confiance" (patientenvertrouwenspersoon) du requérant, ce dernier ainsi qu’un psychiatre, le Dr V. Il consulta ensuite par téléphone trois autres personnes - le Dr R., l’épouse de M. Wassink et un autre médecin, le Dr H. - et consigna le contenu de leurs dépositions dans une brève note. Toujours par téléphone, il donna un aperçu des renseignements ainsi recueillis à M. Jongeneelen.
Dans une lettre du 9 janvier 1986, celui-ci expliqua à l’avocat du requérant que cette conversation, d’une durée de dix minutes environ, avait eu lieu à sa demande et lui avait permis - à M. Jongeneelen - de présenter ses observations; le président lui avait communiqué le dossier complet quelques jours plus tard.
12.  Le 25 novembre 1985, le président prescrivit, en vertu des articles 35 i) et 35 j) de la loi sur les malades mentaux, la prolongation de la détention du requérant. S’appuyant sur le rapport du Dr S. (paragraphe 9 ci-dessus) et sur les déclarations de M. Wassink, du Dr V. et des trois personnes interrogées par téléphone (paragraphe 11 ci-dessus), il estimait qu’en raison de sa maladie mentale l’intéressé constituait un danger immédiat pour lui-même, autrui et l’ordre public. Les dépositions recueillies par le président ou reproduites dans le rapport de police du 18 novembre 1985 montraient que M. Wassink avait déjà beaucoup dérangé ses voisins; il fallait donc craindre que non conscient des répercussions de sa conduite sur autrui, il ne continuât de se comporter de manière inacceptable s’il devait rentrer chez lui.
13.  Le requérant quitta l’hôpital le 20 décembre. Le 31, le président du tribunal d’arrondissement envoya à son conseil, qui les avait demandés, certains documents du dossier, dont la note qu’il avait rédigée à la suite de l’audition de M. Wassink et des personnes entendues au téléphone. Il expliqua que des circonstances liées à l’organisation du tribunal empêchaient de prévoir la présence d’un greffier dans toutes les affaires d’internement d’urgence: trois grands hôpitaux psychiatriques se trouvaient dans le ressort du tribunal, aux effectifs réduits.
14.  Le 24 janvier 1986, le requérant se pourvut devant la Cour de cassation contre l’ordonnance du 25 novembre 1985. Il reprochait au président du tribunal d’arrondissement de n’avoir pas assez précisé la nature du danger que sa maladie mentale créait pour lui-même et pour l’ordre public; en second lieu, d’avoir tenu audience en l’absence d’un greffier chargé de dresser procès-verbal; enfin, de ne pas lui avoir communiqué, avant de statuer, le texte des dépositions des personnes jointes par téléphone, le privant ainsi de toute occasion de réagir.
15.  Dans ses conclusions du 11 mars 1986, le Procureur général près la Cour de cassation (Procureur-Generaal bij de Hoge Raad) estimait fondé le deuxième de ces moyens (et lui seul), mais le 18 avril 1986 ladite Cour déclara le pourvoi irrecevable au motif que M. Wassink n’avait plus aucun intérêt à faire censurer la décision attaquée, la durée maximale d’un internement d’urgence étant déjà écoulée.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La législation en matière d’internement
16.  Aux Pays-Bas, l’internement des aliénés est régi par une loi du 27 avril 1884 sur le contrôle des malades mentaux par l’État, communément appelée loi sur les malades mentaux (Krankzinnigenwet, "la loi de 1884").
17.  Les articles 35 b) à 35 j) organisent la procédure d’internement en cas d’urgence, appliquée en l’espèce.
S’il existe des raisons sérieuses de croire qu’une personne présente un danger immédiat pour elle-même, autrui ou l’ordre public à cause d’une maladie mentale, le bourgmestre de sa commune de résidence peut prescrire son admission forcée (inbewaringstelling) dans un hôpital psychiatrique (article 35 b)).
A cet effet, il recueille d’abord l’avis d’un psychiatre ou, en cas d’impossibilité, d’un autre médecin (article 35 c)). Dès qu’il a ordonné un internement, il informe le procureur de la Reine et lui envoie la déclaration médicale sur laquelle il s’est fondé (article 35 e)). A son tour, le procureur la communique, au plus tard le lendemain, au président du tribunal d’arrondissement en requérant, le cas échéant, le maintien de l’internement (article 35 i)). Le président statue dans les trois jours. Si le maintien est prononcé il vaut pour trois semaines, mais le président peut le renouveler pour une seconde période de même durée si une demande d’autorisation judiciaire d’internement (rechterlijke machtiging, articles 12 et 13) est introduite (article 35 j)) avant l’expiration de la première.
18.  L’article 72 du règlement I (Reglement I) édicté en exécution de la loi sur l’organisation judiciaire (Wet op de Rechterlijke Organisatie) prévoit la présence, "aux audiences et auditions" ("terechtzittingen en verhoren"), d’un greffier chargé de dresser procès-verbal.
B. La jurisprudence en matière d’internement
19.  D’après la Cour de cassation des Pays-Bas, l’importance que revêt la possibilité de fonder une décision d’internement sur des informations à jour peut justifier l’utilisation, par le juge, de renseignements recueillis par téléphone. Il doit toutefois les communiquer à l’intéressé ou à son conseil pour leur permettre de les commenter. La Cour de cassation a censuré certaines décisions pour manquement à cette exigence (voir par exemple les arrêts des 4 janvier, 10 mai et 7 juin 1985, Nederlandse Jurisprudentie (NJ), no 336, 665 et 718).
D’après un arrêt du 1er décembre 1989 (NJ 1990, no 438), la jurisprudence en la matière peut se résumer ainsi:
1. si un juge se procure des informations par téléphone, il doit veiller à ce qu’elles soient consignées par écrit;
2. a) en principe, il ne doit pas s’en servir sans en avoir révélé le contenu à l’intéressé ou à son avocat et leur avoir donné une occasion suffisante de les discuter;
b) cela peut se faire aussi par téléphone;
3. le respect des exigences visées sous 2 a) doit ressortir de la décision ou du dossier de la procédure;
4. seules des circonstances particulières peuvent autoriser le juge à ne pas se conformer auxdites exigences;
5. il doit alors indiquer ses raisons de telle manière que la Cour de cassation puisse contrôler l’observation de la règle no 4;
6. si une déposition obtenue par téléphone fournit des renseignements relatifs à des points essentiels pour la décision à rendre et que, dans celle-ci, le juge ne l’ait pas écartée sans équivoque, il y a lieu de présumer qu’il les a employés pour se prononcer.
20.  Au sujet de la présence et du rôle du greffier lors des audiences qui se déroulent en exécution de la loi de 1884, la Cour de cassation s’est exprimée en ces termes:
"Eu égard à la gravité des décisions à prendre en vertu de la loi sur les aliénés, aux exigences qu’il convient dès lors de leur imposer en matière de motivation et à l’importance d’une possibilité de contrôler, en cassation, leur conformité à ces exigences, il doit être rédigé un procès-verbal, contresigné par le greffier, des auditions à tenir et de l’examen éventuel à l’audience. Une copie doit en être remise à l’intéressé s’il le demande." (arrêt du 18 mai 1984, NJ 1984, no 514)
Par un arrêt du 14 février 1986 (NJ 1986, no 400), la Cour de cassation a précisé que si ces conditions ne se trouvent pas respectées, il échet d’annuler la décision prononçant l’internement, quand bien même la personne concernée n’aurait pas indiqué les conséquences réelles résultant pour elle de leur inobservation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans sa requête du 17 octobre 1986 à la Commission (no 12535/86), M. Wassink alléguait que son internement dans un hôpital psychiatrique n’avait pas eu lieu "conformément aux voies légales" et n’était pas "régulier", au sens du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (art. 5-1). Il dénonçait en outre un manquement aux exigences des paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5), affirmant n’avoir pu faire contrôler "à bref délai" par un tribunal la légalité de l’ordonnance du 25 novembre 1985, ni obtenu de réparation à ce titre. Il prétendait enfin qu’au mépris de l’article 6 § 1 (art. 6-1), il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en vue d’une décision sur des contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil.
22.  La Commission a retenu la requête le 9 décembre 1987. Dans son rapport du 12 juillet 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) (unanimité) ainsi que des paragraphes 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5) (dix-sept voix contre une), mais non de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (unanimité). Le texte intégral de son avis et de l’opinion partiellement dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)
23.  Le requérant se prétend victime d’une violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) qui, dans la mesure où il l’invoque, est ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
e) s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...);
L’ordonnance prolongeant son internement dans un hôpital psychiatrique n’aurait pas été rendue dans le respect des voies légales, ce qui aurait entaché d’irrégularité la détention litigieuse.
Tout d’abord, le président du tribunal d’arrondissement d’Assen n’aurait pas établi que l’intéressé présentât un danger immédiat pour lui-même, autrui ou l’ordre public en raison d’une maladie mentale.
Il aurait en outre, faute de donner lecture à M. Wassink, ou à sa "personne de confiance", de la note par lui rédigée à la suite de ses entretiens téléphoniques, méconnu les conditions auxquelles la Cour de cassation subordonne l’utilisation de renseignements recueillis de la sorte (paragraphes 11 et 19 ci-dessus).
Enfin, l’absence de greffier lors de l’audience aurait violé l’article 72 du règlement I édicté en exécution de la loi sur l’organisation judiciaire (paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
24.  En matière de "régularité" d’une détention, y compris l’observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 (art. 5): protéger l’individu contre l’arbitraire (voir en dernier lieu l’arrêt van der Leer du 21 février 1990, série A no 170, p. 12, § 22).
25.  Quant à la constatation d’un "danger" au sens de l’article 35 b) de la loi de 1884, il incombe au premier chef aux autorités nationales, lorsqu’elles se prononcent sur l’internement d’un individu comme "aliéné", d’apprécier les preuves produites devant elles; la tâche de la Cour consiste à contrôler leurs décisions sous l’angle de la Convention (arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 18, § 40, et Luberti du 23 février 1984, série A no 74, p. 12, § 27).
En l’espèce, le président du tribunal disposait de quatre avis médicaux différents: le rapport du Dr S., l’opinion du Dr V., qu’il avait entendu à l’audience, et celle des deux médecins qu’il avait consultés par téléphone (paragraphes 9 et 11 ci-dessus); il put s’appuyer aussi sur les affirmations de l’épouse de l’intéressé et sur le rapport de police du 18 novembre 1985 (paragraphe 10 ci-dessus).
Avec la Commission, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter du poids des éléments sur lesquels il se fonda pour juger nécessaire de prolonger l’internement de M. Wassink.
26.  En second lieu, le président ne donna pas lecture à M. Jongeneelen de la note par lui rédigée à la suite de ses entretiens téléphoniques, mais il l’informa du contenu des déclarations ainsi recueillies; la "personne de confiance" du requérant ne manqua pas de les commenter. Dans ses conclusions du 11 mars 1986, le Procureur général près la Cour de cassation, s’appuyant sur la jurisprudence de celle-ci, estima observées les règles de procédure applicables (paragraphe 15 ci-dessus).
Nulle méconnaissance de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention ne se trouve donc établie de ce chef.
27.  Par contre, l’absence de greffier lors de l’audience a enfreint, de l’avis même dudit Procureur général, l’article 72 du règlement I édicté en exécution de la loi sur l’organisation judiciaire (paragraphe 18 ci-dessus).
Il y a donc eu, faute de respect des "voies légales" sur ce point, violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention. Le Gouvernement le concède du reste.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)
28.  Le requérant invoque également l’article 5 § 4 (art. 5-4), ainsi libellé:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
En s’abstenant de donner lecture, à lui ou à sa "personne de confiance", des déclarations qu’il avait recueillies par téléphone et sur lesquelles il allait fonder sa décision, le président du tribunal d’arrondissement l’aurait empêché de les contester. De son côté, la Cour de cassation aurait privé M. Wassink de son seul recours contre l’ordonnance litigieuse en jugeant son pourvoi irrecevable faute d’intérêt (paragraphe 15 ci-dessus).
29.  D’après le Gouvernement, le contrôle voulu par l’article 5 § 4 (art. 5-4) se trouve incorporé en l’espèce à la décision privative de liberté car elle émanait d’une juridiction (voir notamment les arrêts De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 40, § 76, et Bouamar du 29 février 1988, série A no 129, pp. 22-23, § 56).
30.  Le président du tribunal d’arrondissement constitue sans nul doute un "tribunal" du point de vue organique, mais selon la jurisprudence constante de la Cour l’article 5 § 4 (art. 5-4) ne se contente de l’intervention d’un organe unique de ce genre que si la "procédure suivie" revêt "un caractère judiciaire et offre à l’individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint"; pour déterminer "si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule" (voir notamment l’arrêt Bouamar précité, p. 23, § 57).
31.   M. Wassink affirme ne pas avoir joui de telles garanties. En ne fournissant à sa "personne de confiance" qu’un résumé verbal des déclarations recueillies par téléphone, le président du tribunal d’arrondissement d’Assen l’aurait privé d’une occasion appropriée de les commenter. Pareil procédé créerait en outre le danger de voir certains renseignements passés sous silence ou mal interprétés; enfin, il empêcherait l’intéressé de poser des questions supplémentaires aux personnes entendues de la sorte. Or le libellé de l’ordonnance du 25 novembre 1985 montrerait clairement qu’elle se fondait sur lesdites déclarations (paragraphe 12 ci-dessus).
32.  La Commission partage pour l’essentiel cette opinion. Le Gouvernement, au contraire, souligne l’importance que revêt, pour le juge amené à prendre une décision en matière d’internement, la possibilité d’obtenir par téléphone les informations les plus récentes. Il en irait d’autant plus ainsi que l’ordonnance doit être rendue dans les trois jours et, du reste, ne vaut que pour trois semaines.
33.  La Cour a pleinement conscience des risques inhérents à l’interrogatoire par téléphone de l’épouse de M. Wassink et de deux médecins. Elle relève pourtant qu’il eut lieu à l’initiative et sous la responsabilité d’un magistrat indépendant agissant dans le cadre d’une procédure d’urgence dont les effets étaient, de surcroît, limités dans le temps. Sans doute le président ne lut-il pas le texte de ses notes à la "personne de confiance" du requérant, mais il lui donna un aperçu de ses entretiens et l’informa qu’ils n’avaient rien apporté de nouveau. Par là même, il lui permit de prendre position à leur sujet. M. Jongeneelen le fit d’ailleurs, comme l’atteste sa correspondance avec l’avocat de M. Wassink.
34.  Même si les "voies légales", au sens du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1), ne furent pas exactement suivies quant à un aspect, non essentiel en l’espèce, de la procédure (paragraphe 27 ci-dessus), le juge n’en contrôla donc pas moins, dès l’origine, la légalité de la détention comme telle dans une mesure satisfaisant aux exigences du paragraphe 4 (art. 5-4).
35.  Dès lors, il n’y a pas lieu de rechercher si les voies de recours qui s’ouvraient contre l’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement d’Assen remplissaient les conditions voulues.
III.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 § 5 (art. 5-5)
36.  Le requérant allègue la violation de l’article 5 § 5 (art. 5-5), aux termes duquel
"Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."
Selon lui, le seul texte de droit néerlandais qu’il pût invoquer pour obtenir réparation, l’article 1401 du code civil, ne jouait que moyennant l’existence d’un dommage. Or, en l’espèce, il s’avérerait presque impossible de la prouver car on ne saurait affirmer à coup sûr qu’une procédure conforme à l’article 5 (art. 5) de la Convention eût abouti au résultat souhaité.
37.  À la différence de la Commission, le Gouvernement ne souscrit pas à cette thèse. D’après lui, l’article 5 (art. 5) réserve le droit à réparation que garantit son paragraphe 5 à quiconque a subi un préjudice, matériel ou moral, en raison de la violation d’un autre de ses paragraphes; cela ressortirait, notamment, de l’emploi du mot "victime". L’article 1401 du code civil cadrerait donc pleinement avec la Convention.
38.  De l’avis de la Cour, le paragraphe 5 de l’article 5 (art. 5-5) se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4). Il n’interdit pas aux États contractants de subordonner l’octroi d’une indemnité à l’établissement, par l’intéressé, d’un dommage résultant du manquement. Dans le domaine de l’article 5 § 5 (art. 5-5) comme de l’article 25 (art. 25) (voir notamment l’arrêt Huvig du 24 avril 1990, série A no 176-B, pp. 56-57, § 35), la qualité de "victime" se conçoit même en l’absence de préjudice, mais il n’y a pas lieu à "réparation" sans un tort, matériel ou moral, à réparer.
Plus généralement, les éléments fournis à la Cour ne donnent pas à penser qu’une action fondée sur l’article 1401 du code civil néerlandais n’eût pas répondu aux exigences de l’article 5 § 5 (art. 5-5) de la Convention. Ce constat ne préjuge pas de la compétence de la Cour pour accorder une satisfaction équitable pécuniaire au titre de l’article 50 (art. 50) (arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 35, § 67).
IV.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
39.  Devant la Commission le requérant invoquait aussi l’article 6 § 1 (art. 6-1), mais à l’audience du 23 avril 1990 il a renoncé à ce grief. La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner la question d’office.
V.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
40.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
41.  M. Wassink réclame d’abord 15.000 florins pour dommage. Il aurait particulièrement souffert de voir déclarer irrecevable son pourvoi en cassation et de se trouver ainsi privé de tout contrôle juridictionnel de la légalité de l’ordonnance ayant prolongé son internement.
Pour le Gouvernement, le préjudice allégué ne découle d’aucune des violations incriminées de l’article 5 (art. 5) et ne saurait donc donner lieu à satisfaction équitable.
L’unique manquement relevé en l’espèce par la Cour consistait dans l’absence d’un greffier à l’audience devant le président du tribunal d’arrondissement. Elle a pu inspirer au requérant un certain sentiment de frustration, mais pas au point de justifier l’octroi d’une indemnité; le constat d’une violation de l’article 5 (art. 5) constitue en soi une satisfaction équitable à cet égard.
42.  L’intéressé sollicite en outre une somme de 11.897 florins 40 pour les frais et honoraires de l’avocat qui l’a défendu devant la Commission et la Cour.
Le Gouvernement soutient que M. Wassink, bénéficiaire à Strasbourg de l’assistance judiciaire gratuite, ne démontre pas qu’il doive à son conseil un supplément d’honoraires dont il puisse demander le remboursement.
De l’avis de la Cour, l’octroi de l’assistance judiciaire ne signifie point, à lui seul, que le requérant n’ait pas l’obligation de régler la note dressée par son conseil et jointe à la demande présentée en vertu de l’article 50 (art. 50). En l’absence d’une preuve du contraire, la Cour doit admettre que M. Wassink est tenu de payer à son avocat le montant de cette note, moyennant déduction des sommes perçues du Conseil de l’Europe. Or ledit montant cadre avec les critères ressortant de la jurisprudence de la Cour (voir, entre autres, l’arrêt Belilos du 29 avril 1988, série A no 132, p. 33, § 79). Il échet donc d’allouer au requérant 11.897 florins 40, moins les 8.657 f. 50 déjà versés au titre de l’aide judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1);
2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 4 du même article (art. 5-4);
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 5 dudit article (art. 5-5);
4. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1);
5. Dit, à l’unanimité, que les Pays-Bas doivent, au titre de l’article 50 (art. 50), verser au requérant, 11.897 florins 40 (onze mille huit cent quatre-vingt dix-sept florins néerlandais et quarante cents) moins 8.657 f. 50 (huit mille six cent cinquante sept francs français et cinquante centimes);
6. Rejette à l’unanimité la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 27 septembre 1990.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Ryssdal
- opinion dissidente de M. Walsh.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL
Je regrette de ne pouvoir me rallier à l’opinion de la majorité quant à la violation du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4).
A n’en pas douter, le président du tribunal d’arrondissement d’Assen constituait un "tribunal" du point de vue organique; à ce titre, il eût pu exercer le contrôle voulu par l’article 5 § 4 (art. 5-4) sur la décision du bourgmestre d’Emmen.
Toutefois, au cours de l’instance suivie devant lui se produisit une infraction au paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) (paragraphe 27 de l’arrêt). Or le concept de "lawfulness" a la même portée au paragraphe 1 (art. 5-1) qu’au paragraphe 4 (art. 5-4) (voir notamment l’arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A no 145, pp. 34-35, § 65) et le contrôle que prévoit celui-ci doit présenter une ampleur telle qu’il puisse s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de la détention d’un individu au regard du paragraphe 1 (art. 5-1) (voir notamment l’arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A no 93, p. 23, § 52). Partant, la décision du président du tribunal devait pouvoir donner lieu à un recours judiciaire permettant de constater et corriger la violation commise (voir l’arrêt van der Leer du 21 février 1990, série A no 170, p. 14, § 33), en dépit du caractère non essentiel de celle-ci. Comme le dossier ne révèle pas l’existence de pareille possibilité, je conclus qu’à la violation du paragraphe 1 (art. 5-1) s’ajoute celle du paragraphe 4 de l’article 5 (art. 5-4). Cela étant, je n’estime pas nécessaire de me prononcer sur la question traitée aux paragraphes 31 à 33 de l’arrêt.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
Les faits de la cause se trouvant exposés dans l’arrêt, je n’ai pas besoin de les rappeler en détail.
La Cour a décidé qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1) au motif que l’on avait privé le requérant de sa liberté autrement que "selon les voies légales".
L’infraction ainsi relevée consistait dans l’absence d’un greffier à l’audience devant le président du tribunal d’arrondissement. L’article 72 du règlement I, édicté en exécution de la loi sur l’organisation judiciaire, prévoit la présence aux "audiences et auditions" d’un greffier chargé d’établir un procès-verbal. Ce document n’est pas, et n’a pas à être, un compte rendu intégral.
La Cour de cassation des Pays-Bas a jugé dans une autre affaire que pour permettre un véritable contrôle judiciaire "il doit être rédigé un procès-verbal, contresigné par le greffier, des auditions à tenir et de l’examen éventuel à l’audience" et "une copie en être remise à l’intéressé s’il le demande".
En fait, le président du tribunal doit le signer lui aussi.
En l’espèce, il en rédigea un lui-même en raison de l’absence du greffier. Apparemment, ladite Cour la considérerait comme une raison suffisante d’invalider l’ordonnance du tribunal d’arrondissement. En réalité, elle n’a pas statué sur le pourvoi du requérant, qui avait été libéré avant même de la saisir. On peut comprendre que la haute juridiction se soucie de l’exactitude du procès-verbal à contrôler, mais il n’en résulte pas que le non-accomplissement de la condition de présence et de signature du greffier viole nécessairement l’article 5 § 1 (art. 5-1).
Sauf l’absence du greffier, la procédure suivie en l’espèce respectait entièrement les voies légales. Le greffier n’avait aucun rôle à jouer dans la décision judiciaire.
Celle rendue en l’occurrence par le président du tribunal d’arrondissement, saisi d’un recours contre l’arrêté du bourgmestre, était conforme à l’article 5 § 4 (art. 5-4); elle émanait d’un tribunal régulièrement établi aux fins de l’article 6 (art. 6) et ne saurait passer pour avoir enfreint la Convention.
La fonction du greffier - enregistrer - diffère totalement de celle du juge. Rien ne montre que le procès n’ait pas été "équitable". Le président du tribunal avait établi un procès-verbal. Je ne puis admettre qu’à elle seule, l’insuffisance d’un tel procès-verbal aux yeux de la Cour de cassation des Pays-Bas entraîne forcément, ou dans les circonstances de la cause, l’incompatibilité avec l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la procédure ayant abouti au jugement du tribunal d’arrondissement. Le vice de procédure incriminé ne concernait pas le fond de l’affaire, ni aucune question essentielle pour la décision du président du tribunal d’arrondissement.
D’après moi, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (art. 5-1).
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 21/1989/181/239.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 185-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT WASSINK c. PAYS-BAS
ARRÊT WASSINK c. PAYS-BAS
ARRÊT WASSINK c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE RYSSDAL
ARRÊT WASSINK c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH
ARRÊT WASSINK c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12535/86
Date de la décision : 27/09/1990
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Non-violation de l'art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-5 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-e) ALIENE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION


Parties
Demandeurs : WASSINK
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1990-09-27;12535.86 ?

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