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19/02/1991 | CEDH | N°13324/87

CEDH | AFFAIRE GIROLAMI c. ITALIE


En l'affaire Girolami*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petz

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En l'affaire Girolami*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 15/1990/206/266. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13324/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dino Girolami, avait saisi la Commission le 8 octobre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 19 mars 1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 2 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Dino Girolami habite Florence où il est commis de boucherie. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 13-19 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous): "13. Le requérant et une autre personne ont été poursuivis pour une escroquerie portant sur une somme d'environ 50 millions de lires italiennes, commise aux dépens d'une société coopérative à l'occasion d'une transaction relative à la vente de viandes produites par cette dernière.
14. Sur plainte du 10 décembre 1977 de la société coopérative, la police établit un rapport daté du 15 mars 1978 qui fut transmis au parquet de Coni. Le parquet engagea contre le requérant et un coaccusé des poursuites pour escroquerie qualifiée. L'ordre d'arrestation lancé le 25 mars 1978 contre le requérant ne put être exécuté, ce dernier s'étant soustrait à la justice.
15. Le 16 mai 1978, l'instruction fut confiée à un juge d'instruction. Le 9 janvier 1979, le défenseur du requérant demanda au juge d'instruction de révoquer l'ordre d'arrestation qui frappait le requérant (article 277 du code de procédure pénale). Le juge d'instruction le révoqua par décision du 30 mai 1979. Le 19 novembre 1979, le requérant se présenta au juge d'instruction et fut interrogé. Le 5 janvier 1980, le parquet de Coni prit ses réquisitions et demanda le renvoi en jugement du requérant et de son coaccusé.
16. Le 24 mai 1980, le juge d'instruction de Coni rendit une ordonnance de renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de Coni. La première audience devant le tribunal de Coni, qui avait d'abord été fixée au 11 janvier 1985, fut ajournée à la demande du défenseur du requérant qui à cette date était engagé dans un autre procès. Le 14 janvier 1985, le juge fixa pour l'audience la date du 14 juin 1985. Lors de cette audience, l'avocat du requérant en demanda la remise pour permettre au requérant, qui était détenu dans une autre localité pour y purger une peine et était revenu au dernier moment sur sa renonciation à comparaître, de participer à la procédure. L'audience fut reportée au 11 avril 1986. Lors de cette audience, l'avocat de son coaccusé, appuyé par l'avocat du requérant, souleva une exception d'incompétence territoriale du tribunal de Coni.
17. Par jugement du 11 avril 1986 (déposé au greffe le 24 avril), le tribunal de Coni se déclara incompétent et ordonna la transmission du dossier au parquet de Livourne. Le dossier parvint au parquet de Livourne le 19 juin 1986.
18. L'audience devant le tribunal de Livourne, qui avait d'abord été fixée au 7 janvier 1987, eut lieu le 3 avril 1987 car le tribunal dut ordonner l'accompagnement forcé de témoins à l'audience.
19. A cette même date, le tribunal de Livourne relaxa le requérant pour insuffisance de preuves et condamna son coaccusé pour escroquerie. Le jugement, déposé au greffe le 11 mai 1987, est devenu définitif à l'égard du requérant le 3 mai 1987, aucun appel n'ayant été relevé de ce jugement."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 8 octobre 1987 à la Commission (n° 13324/87), M. Girolami se plaignait de la durée de la procédure; il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1-. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 196-E de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
12. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 25 mars 1978, date à laquelle le parquet ordonna l'arrestation de l'intéressé. Elle a pris fin le 3 mai 1987; il y a cependant lieu d'en retrancher le temps écoulé du 25 mars 1978 au 30 mai 1979, car M. Girolami s'était soustrait à la justice.
14. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72). Il ne s'agissait pas d'une affaire complexe, et une longue phase de stagnation au moins (24 mai 1980 - 11 janvier 1985) marqua la procédure. Sans doute le requérant contribua-t-il par sa fuite à ralentir le déroulement de celle-ci, mais la Cour ne saurait pour autant estimer "raisonnable" en l'occurrence le laps de temps restant, à savoir environ huit ans. Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
16. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
17. M. Girolami demande une indemnité de 3 000 000 lires italiennes pour dommage moral. Il invoque la tension psychologique causée par l'attente de la décision définitive et la crainte de se voir condamner à une peine s'ajoutant à celle qu'il était en train de purger en 1985.
18. La Commission ne formule pas de commentaires, tandis que d'après le Gouvernement il y aurait lieu tout au plus à l'octroi, le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
19. La Cour admet que le requérant a pu en subir un, mais dans les circonstances de la cause elle estime que le constat d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) constitue en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50). B. Frais et dépens
20. Pour les frais et dépens afférents aux procédures suivies devant les organes de la Convention, les seules qui entrent ici en ligne de compte, le requérant sollicite le remboursement de 1 210 000 lires.
21. La Cour les lui alloue en entier au vu des éléments en sa possession, des observations recueillies et de sa jurisprudence en la matière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au dommage moral allégué, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Girolami 1 210 000 (un million deux cent dix mille) lires italiennes pour frais et dépens. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13324/87
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : GIROLAMI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;13324.87 ?

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