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19/02/1991 | CEDH | N°13552/88

CEDH | AFFAIRE MORI c. ITALIE


En l'affaire Mori*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold

, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chamb...

En l'affaire Mori*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit : MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, MM. C. Russo, J. De Meyer, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre 1990 et 24 janvier 1991, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 18/1990/209/269. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le 1er janvier 1990. *** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février 1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13552/88) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Bruna Mori, avait saisi la Commission le 26 novembre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 § 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 § 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta, Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Frau, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Colacioppo et Adiletta et autres*.
_______________ * Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258), Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara (11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci (13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami (15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani (17/1990/208/268), Colacioppo (19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273) _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 24 juillet 1990 et celui du Gouvernement le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait lors de l'audience.
6. Le 29 août 1990, le président a fixé au 1er octobre la date de celle-ci après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu : - pour le Gouvernement M. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent ; - pour la Commission M. S. Trechsel, délégué ; - pour la requérante Me W. Viscardini Donà, avocat, conseil. La Cour les a entendus en leurs déclarations. Les 25 octobre et 16 novembre, le greffe a reçu les observations de la Commission et du Gouvernement sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante.
EN FAIT
9. Professeur de nationalité italienne, Mme Bruna Mori réside à Gênes. En application de l'article 31 § 1 (art. 31- 1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 14-22 de son rapport - paragraphe 11 ci-dessous) : "14. La requérante a fait l'objet de poursuites pour diffamation suite à une plainte ('querela') déposée le 12 janvier 1981 au parquet de Gênes par X, juge au tribunal administratif régional. Celui-ci alléguait que la requérante avait affirmé, en se servant d'expressions injurieuses, que par intérêt personnel il avait induit le tribunal administratif à rendre un jugement qui était défavorable à la requérante. 15. En fait cette procédure est l'aboutissement d'une série de plaintes et dénonciations ayant comme protagonistes la requérante et X. Par une plainte, déposée le 3 janvier 1981 par la requérante auprès du procureur général de Gênes à l'encontre de X, celle-ci entendait dénoncer des manoeuvres d'intimidation à son encontre dont X se serait rendu responsable. X fut entendu par les autorités judiciaires et, à son tour, déposa une plainte contre la requérante pour calomnie ainsi que pour diffamation concernant d'autres faits. Un seul dossier fut ouvert concernant l'ensemble des plaintes, mais aucune inculpation ne fut élevée contre les intéressés en attendant un approfondissement des faits. 16. La requérante affirme avoir eu connaissance des poursuites engagées contre elle de manière fortuite en mai 1982. Les charges dont elle faisait l'objet lui furent communiquées formellement le 13 octobre 1982 lors de son interrogatoire par le parquet de Gênes, devant lequel elle s'était présentée volontairement dans ce but.
17. L'instruction suivit son cours. Le 9 février 1983, X demanda une prorogation du délai pour la citation de témoins en laissant toutefois entrevoir la possibilité d'un retrait de sa plainte.
18. Le 9 juin 1983, le parquet de Gênes transmit le dossier de l'affaire au juge d'instance (pretore) de Gênes. Le 21 mai 1986 la requérante se présenta à nouveau, de son propre chef, au juge d'instance de Gênes afin d'être interrogée. Le 23 décembre 1986, la requérante adressa une lettre au juge d'instance déclarant renoncer à l'application de l'amnistie - prévue par une loi du 16 décembre 1986 - et demandant un non-lieu ou la fixation de la date du procès.
19. Le 26 mars 1987, le juge d'instance cita la requérante à comparaître à l'audience du 27 avril 1987. Le procès se déroula au cours de deux audiences, les 27 et 28 avril 1987 ; à cette dernière audience, la requérante fut relaxée pour insuffisance de preuves (assoluzione per insufficienza di prove). Les motifs de la décision furent déposés au greffe le 23 mai 1987.
20. La requérante interjeta appel du jugement afin d'obtenir sa relaxe pure et simple. Le parquet de Gênes interjeta appel pour obtenir une condamnation contre elle. Le 21 juillet 1987, le dossier fut transmis au tribunal d'appel.
21. Le 12 août 1987 la requérante sollicita la fixation du procès en appel, en faisant remarquer que dans le cas contraire la durée de la procédure l'empêcherait d'obtenir que son innocence fût établie, étant donné que l'infraction dont elle était accusée allait être prescrite en juin 1988. Toutefois, à la date de présentation de la requête (26 novembre 1987) la date du procès d'appel n'avait pas encore été fixée. De surcroît, le président de la chambre du tribunal désignée pour juger cette affaire, souhaitant se récuser, transmit le dossier au président du tribunal de Gênes, afin que celui-ci décidât sur la question de son remplacement (article 63 du code de procédure pénale).
22. Le 30 mars 1988, le tribunal de Gênes prononça la relaxe pure et simple de la requérante. Le 21 avril 1988, le parquet se pourvut en cassation. Le 22 septembre 1988, la Cour de cassation décida en chambre du conseil que l'infraction était prescrite."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. Dans sa requête du 26 novembre 1987 à la Commission (n° 13552/88), Mme Mori se plaignait de la durée de la procédure ; elle invoquait l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête le 5 septembre 1989. Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 197-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
12. A l'audience du 1er octobre 1990, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire, où il invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
13. Selon la requérante, l'examen de sa cause a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 13 octobre 1982, date à laquelle la requérante eut officiellement connaissance des poursuites. Elle a pris fin le 22 septembre 1988, avec l'arrêt de la Cour de cassation constatant que l'infraction se trouvait prescrite.
15. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
16. L'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, § 72). Or il s'agissait d'une affaire très simple. En outre, le comportement de la requérante n'entraîna aucun retard et elle accomplit même des démarches pour accélérer la procédure. La Cour ne saurait donc estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps proche de six ans. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6- 1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
17. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Préjudice
18. Mme Mori demande, sans la chiffrer, une indemnité pour dommage matériel et moral. Elle invoque les sentiments d'incertitude et d'anxiété qu'elle aurait longtemps éprouvés quant à l'issue et aux répercussions de l'action engagée contre elle, ainsi que l'impossibilité d'obtenir un acquittement définitif du fait de la prescription intervenue.
19. Le Gouvernement conclut à l'absence d'un préjudice matériel quelconque. Tout au plus y aurait-il lieu à l'octroi, le cas échéant, d'une somme modique pour tort moral.
20. La Cour admet que la requérante a dû subir un certain dommage moral à cause du dépassement du délai raisonnable ; statuant en équité, elle lui alloue 2 000 000 lires italiennes de ce chef. B. Frais et dépens
21. Au titre des instances suivies devant la Commission et la Cour, la requérante sollicite le remboursement de 9 300 000 lires d'honoraires d'avocat et de 1 630 000 lires de frais.
22. Sur la base des éléments en sa possession, des observations recueillies et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, lui accorde 5 OOO OOO lires de ce chef.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention ;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Mori 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour tort moral et 5 000 000 (cinq millions) lires pour frais et dépens ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13552/88
Date de la décision : 19/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : MORI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-19;13552.88 ?

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