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20/02/1991 | CEDH | N°11889/85

CEDH | AFFAIRE VERNILLO c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VERNILLO c. FRANCE
(Requête no11889/85)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 1991
En l’affaire Vernillo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention** de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  L.-E. Pettiti,
Sir

 Vincent Evans,
MM.  A. Spielmann,
N. Valticos,
I. Foighel,
A. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE VERNILLO c. FRANCE
(Requête no11889/85)
ARRÊT
STRASBOURG
20 février 1991
En l’affaire Vernillo*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention** de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
M.  L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  A. Spielmann,
N. Valticos,
I. Foighel,
A. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1990 et 21 janvier 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 21 mai 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11889/85) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants italiens, M. Generoso Vernillo et son épouse Maria, née Siciliano, avaient saisi la Commission le 22 novembre 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.  La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en matière de "délai raisonnable".
3.  En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 par. 3 d) du règlement, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné leur conseil (article 30). Quant à lui, le gouvernement italien, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), n’a pas manifesté l’intention de s’en prévaloir.
4.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 mai 1990, celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler-Robert, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. N. Valticos, M. R. Pekkanen et M. A. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, MM. A. Spielmann et I. Foighel, suppléants, ont remplacé MM. Pinheiro Farinha et Pekkanen, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5.  Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), et après avoir consulté l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat des requérants par les soins du greffier, M. Ryssdal a, le 3 juillet 1990, décidé que le dépôt de mémoires ne s’imposait pas à ce stade (article 37 par. 1) et que la procédure orale s’ouvrirait le 24 octobre 1990 (article 38).
6.  Dans une lettre reçue le 19 juillet, le Gouvernement a précisé qu’il maintenait l’exception d’irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours internes présentée dans ses observations à la Commission. Le 17 août, le président a consenti à voir dans cette lettre, complétée par lesdites observations, un écrit répondant aux exigences de l’article 48 par. 1 du règlement.
7.  Les demandes des requérants au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention sont parvenues au greffe le 29 août 1990.
8.  Le 21 septembre 1990, le secrétaire de la Commission a produit les mémoires que les parties avaient adressés à celle-ci; le greffier les lui avait demandés sur les instructions du président.
9.  Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. L. Chocheyras, conseiller de tribunal administratif,
détaché à la direction des affaires juridiques du ministère  
des Affaires étrangères,
M. P. Titiun, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
Mme I. Chaussade, magistrat
à la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère  
de la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour les requérants
Me P. Iorio, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Iorio pour les requérants.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE
10. Ressortissants italiens, M. Generoso Vernillo et son épouse Maria, née Siciliano, résident à Pomigliano d’Arco, près de Naples.
A. La genèse de l’affaire
11. Le 10 octobre 1967, ils achetèrent à M. Ange Torzuoli et à son épouse, leur tante, un appartement de trois pièces à Nice moyennant la somme de 10 000 francs français (f.), complétée par une rente mensuelle de 100 f. au profit des vendeurs pendant leur vie et du survivant, sans réduction au décès du premier mourant. Le montant devait être majoré si l’indice national des prix à la consommation familiale venait à augmenter de 5 % ou plus. A défaut de règlement à l’échéance d’un seul terme et un mois après un simple commandement de payer demeuré sans effet, le contrat se trouverait résolu de plein droit si les crédirentiers le souhaitaient.
12. Le 18 juillet 1977, un commandement de payer somma les requérants de leur verser des arrérages et charges de copropriété, soit 7 000 f. environ, mais il resta sans suite.
B. La procédure de première instance
13. Le 12 décembre 1977, M. et Mme Torzuoli assignèrent M. et Mme Vernillo devant le tribunal de grande instance de Nice. Ils l’invitaient à constater la résolution de plein droit de la vente aux torts des défendeurs. Ces derniers déposèrent leurs conclusions le 5 mai 1978, leurs adversaires - à qui le juge de la mise en état avait par trois fois consenti des prorogations de délai - le 20 septembre 1978.
Les requérants présentèrent le 27 mars 1979 des conclusions en réplique. Leur avocat étant décédé, ils en constituèrent un autre.
14. M. Torzuoli mourut le 20 juin 1979. Le 21 octobre 1980, sa veuve pria le tribunal de lui donner acte de sa volonté de reprendre l’instance. Le 14 janvier 1981, le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture.
15. L’audience publique se déroula le 10 mars 1981. Par un jugement du 16 juin 1981, le tribunal refusa de prononcer la résolution du contrat.
C. La procédure d’appel
16. Mme Torzuoli ayant interjeté appel le 31 juillet 1981, l’affaire fut inscrite au rôle le 28 septembre 1981. Les intimés formulèrent leurs conclusions le 11 mars 1982, l’appelante les 13 avril et 27 juillet 1982. L’ordonnance de clôture intervint le 18 mars 1983 et les débats se tinrent le 27 avril 1983.
17. Le 29 juin 1983, la cour d’Aix-en-Provence, infirmant la décision attaquée, prononça la résolution de la vente aux torts des requérants.
D. La procédure de cassation
18. Après avoir reçu signification de l’arrêt, M. et Mme Vernillo se pourvurent en cassation le 6 janvier 1984.
Déposé le 4 juin 1984, leur mémoire ampliatif fut communiqué le 18 juin à la partie adverse qui y répondit le 2 novembre 1984. Le même mois, le dossier fut attribué à la 3ème chambre civile et le conseiller rapporteur désigné. Celui-ci remit son rapport le 7 décembre 1984 et l’avocat général chargé de l’affaire fut nommé le 29 janvier 1985.
19. Le 5 juin 1985, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par les motifs suivants:
Attendu, d’une part, qu’après avoir constaté que les époux Vernillo n’avaient pas déféré dans le mois à la sommation de payer du 18 juillet 1977 contenant rappel de la clause résolutoire de plein droit et n’avaient pas fait dans le même délai des offres réelles et sérieuses de paiement correspondant au moins aux sommes qu’ils reconnaissaient devoir, l’arrêt, répondant aux conclusions et hors la dénaturation du décompte produit par les époux Vernillo, a décidé à bon droit que la vente était résolue;
Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé qu’aux termes de l’acte de vente, en cas de résolution de celle-ci, toutes sommes ou arrérages qui auraient été versés jusqu’à la date du commandement de payer demeureraient, à titre d’indemnité, la propriété des crédirentiers, sans préjudice pour ceux-ci de poursuivre le recouvrement de tous arrérages échus ou exigibles, l’arrêt a fait application sans les dénaturer de ces dispositions contractuelles;
Que par ces motifs, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.
II. LA LEGISLATION ET LA JURISPRUDENCE PERTINENTES
A. Les dispositions du nouveau code de procédure civile
20. Le Gouvernement tire argument des trois dispositions suivantes du nouveau code de procédure civile:
Article 373
"L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation."
Article 780
"Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le renvoi devant le tribunal et la clôture de l’instruction peuvent être décidés par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours."
Article 910
"L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent.
(D. no 85-1330, 17 déc. 1985, art. 12, à compter du 1er janvier 1986) Lorsque l’affaire semble présenter un caractère d’urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762."
B. Le recours prévu par l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire
21. Aux termes de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire,
"L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Ce texte peut être invoqué non seulement dans un recours gracieux au ministre de la Justice, mais aussi - ultérieurement ou d’emblée - par la voie contentieuse.
22. Selon les statistiques du ministère de la Justice, de 1973 à 1987 la Chancellerie a reçu 267 requêtes gracieuses: 97 ont abouti, 134 ont été rejetées, 15 n’ont eu aucune suite et 21 se trouvaient en cours d’examen au 31 décembre 1987. Six d’entre elles - dont cinq avaient échoué et la dernière demeurait en instance - dénonçaient la longueur d’une procédure.
23. D’autre part, et toujours d’après le ministère de la Justice, les juridictions ont eu pendant la même période à connaître de 77 affaires. Elles ont débouté 25 demandeurs et accordé gain de cause à 19 autres, les indemnités allouées atteignant 16 294 573 f. au total. Deux litiges ont donné lieu à une transaction et 31 restaient à juger.
Dans une affaire de faillite qui avait duré environ dix-sept ans (Fuchs c. agent judiciaire du Trésor public), la cour d’appel de Paris a condamné l’État à payer 50 000 f. de dommages-intérêts. Son arrêt du 10 mai 1983 contenait les motifs que voici:
"Considérant que le retard apporté par le tribunal à statuer ainsi que le silence que le juge commissaire et cette juridiction ont opposé avec persistance au syndic de la société Fuchs ont constitué une abstention fautive et que la décision rendue ensuite le 3 juin 1975 procède d’une erreur d’appréciation de la situation soumise au tribunal;
Considérant que cette abstention et cette erreur d’appréciation ont une gravité particulière en raison des circonstances de fait et de procédure, bien connues de la juridiction, et qui commandaient à l’évidence de mettre rapidement fin à une faillite désormais dépourvue de tout fondement; qu’il s’agit de manquements grossiers qui caractérisent la faute lourde dans le fonctionnement du service de la justice, et engagent la responsabilité de l’État;
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24. M. et Mme Vernillo ont saisi la Commission le 22 novembre 1985. Ils se plaignaient de la durée de la procédure civile engagée contre eux devant le tribunal de grande instance de Nice le 12 décembre 1977; ils l’estimaient incompatible avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
25. La Commission a retenu la requête (no 11889/85) le 10 mars 1989. Dans son rapport du 6 février 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
EN DROIT
I.  SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
26. Le Gouvernement soutient, comme déjà devant la Commission, que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir intenté contre l’État une action en réparation en vertu de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Selon lui, ils auraient dû adresser un recours gracieux au ministre de la Justice puis, en cas de rejet, inviter la juridiction compétente à leur accorder une indemnité du chef du dommage résultant, d’après eux, du dépassement du "délai raisonnable". De 1973 à 1987, plusieurs personnes qui formulaient des doléances analogues aux leurs ont usé de cette ressource, dont une avec profit, sans compter quelques dizaines de demandes relatives à d’autres griefs (paragraphes 21-23 ci-dessus).
La Commission ayant écarté le moyen dans sa décision sur la recevabilité de la requête, le Gouvernement fait observer:
- que l’on n’a pas à rechercher si une jurisprudence se trouve véritablement fixée, du moment que la loi consacre l’existence d’une voie de recours;
- que l’on ne peut apprécier l’efficacité de cette dernière sur la seule base du nombre des condamnations de l’État;
- qu’en tout cas les requérants n’allèguent pas qu’une jurisprudence établie vouait à l’échec une telle action. On ne pourrait donc affirmer, a priori, qu’un retard de plusieurs années ne constitue pas une faute lourde au sens de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il appartiendrait d’abord aux juridictions nationales de mesurer l’aptitude d’une voie de recours déterminée à offrir une chance de succès. S’il en allait autrement, on aboutirait à un cercle vicieux: la rareté des condamnations déjà prononcées contre un État au titre d’une certaine disposition amènerait les intéressés à ne plus se prévaloir de celle-ci et à saisir directement la Commission, de sorte qu’il y aurait encore moins de décisions internes en la matière.
27. Une action en indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l’article 26 (art. 26) de la Convention (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 21, par. 49, et de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, pp. 19-20, par. 39), mais il (art. 26) ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir notamment l’arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité, ibidem).
Or l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire fixe des conditions d’ouverture très strictes. En outre, M. et Mme Vernillo ne se prétendent pas victimes d’un déni de justice, ni même d’une faute lourde, et il ne ressort pas des décisions - pourtant assez nombreuses - signalées à la Cour par le Gouvernement que les cours et tribunaux français aient interprété la seconde de ces notions de manière extensive au point d’y englober, par exemple, tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Partant, il échet d’écarter l’exception préliminaire.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
28. D’après les requérants, l’examen de l’action civile intentée contre eux a duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
A. Période à considérer
29. La période à considérer a débuté le 12 décembre 1977, date de l’assignation des requérants devant le tribunal de grande instance de Nice, pour s’achever le 5 juin 1985, avec le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle s’étend donc sur sept ans et demi environ.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
30. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, l’arrêt Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A no 189, p. 18, par. 71).
Comme le souligne le Gouvernement, l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties: il leur incombe "d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis". Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux d’assurer le respect des exigences de l’article 6 (art. 6) en matière de "délai raisonnable" (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A no 119, p. 11, par. 25). L’article 3 du code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du "pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires".
1. Complexité de l’affaire
31. D’après le Gouvernement, l’affaire bien que simple par nature, devint assez compliquée en raison de données spécifiques - acceptation par les crédirentiers de paiements irréguliers des mensualités dues, refus d’encaisser certains mandats, modicité de la rente, domicile des parties (en Italie et non en France), nécessité de recourir à une expertise - et du lien de parenté entre les parties. Le contraste entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel en fournirait la preuve.
32. La Cour estime, avec la Commission et les requérants, que néanmoins le litige ne revêtait pas une grande complexité.
2. Comportement des parties
33. Selon le Gouvernement, les retards incriminés s’expliquent pour l’essentiel par l’attitude des parties, lesquelles auraient contribué de manière décisive à freiner la marche de la procédure.
Les requérants affirment au contraire avoir témoigné de diligence.
34. La Cour rappelle que seules des lenteurs imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment l’arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A no 162, pp. 21-22, par. 55).
Or, en l’espèce, les parties ne mirent guère d’empressement à déposer leurs conclusions.
Pour les époux Vernillo, défendeurs, les délais dépassèrent quatre mois et demi (12 décembre 1977 - 5 mai 1978), puis six mois (20 septembre 1978 - 27 mars 1979) devant le tribunal de grande instance, cinq mois devant la cour d’appel (28 septembre 1981 - 11 mars 1982); ils frisèrent cinq mois devant la Cour de cassation.
De leur côté, les époux Torzuoli, demandeurs, ne répliquèrent qu’au bout de quatre mois et demi devant le tribunal de grande instance (5 mai - 20 septembre 1978); ils formulèrent leurs secondes conclusions d’appel trois mois et demi après les premières (13 avril - 27 juillet 1982) et, en cassation, ne répliquèrent au mémoire ampliatif des Vernillo qu’au bout de quatre mois et demi (18 juin - 2 novembre 1984).
En outre, il s’écoula un an et quatre mois avant que Mme Torzuoli reprît l’instance après le décès de son mari (20 juin 1979 - 21 octobre 1980).
35. Il apparaît donc que les parties concoururent grandement à prolonger la procédure.
3. Comportement des autorités judiciaires
36. La Commission considère que le dépassement du "délai raisonnable" résulte pour l’essentiel du comportement des autorités judiciaires. Spécialement, le juge de la mise en état n’intervint pas pour accélérer la procédure. De plus, il fallut à la cour d’appel près de deux mois pour inscrire l’affaire au rôle (31 juillet - 28 septembre 1981) et non loin de huit pour prononcer son ordonnance de clôture après le dépôt des dernières conclusions de Mme Torzuoli (27 juillet 1982 - 18 mars 1983). En revanche, la durée de l’instance en cassation n’aurait rien d’excessif.
37. Pour le Gouvernement, les juridictions françaises agirent sans atermoiements: le tribunal de grande instance tint audience moins de deux mois après l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état (14 janvier - 10 mars 1981) et ne statua guère plus de trois mois plus tard (16 juin 1981); de son côté, la cour d’appel rendit son arrêt deux mois environ après les débats (27 avril - 29 juin 1983), lesquels avaient eu lieu moins de six semaines après sa propre ordonnance de clôture (18 mars 1983). D’autre part, les requérants ne seraient pas fondés à reprocher au juge de la mise en état de ne pas avoir fixé un délai à la veuve de M. Torzuoli pour reprendre l’instance, ni à se plaindre du délai susmentionné de huit mois: les articles 373, second alinéa, 780 et 910 du nouveau code de procédure civile (paragraphe 20 ci-dessus) leur fournissaient le moyen d’essayer de hâter les choses sur ces deux points.
38. En exigeant le respect du "délai raisonnable", la Convention souligne l’importance qui s’attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité (voir notamment l’arrêt H. c. France précité, série A no 162, pp. 22-23, par. 58). La Cour n’ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent parfois l’examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs.
Deux périodes au moins pourraient en l’espèce sembler anormales: l’une, d’un peu plus de cinq mois, va du 14 janvier 1981 (ordonnance de clôture émanant du juge de la mise en état) au 16 juin 1981 (jugement de première instance); l’autre, de près de huit mois, du 27 juillet 1982 (dépôt des dernières conclusions d’appel de Mme Torzuoli) au 18 mars 1983 (ordonnance de clôture).
39. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, et spécialement aux responsabilités des parties dans la conduite du procès (paragraphes 30 et 34 ci-dessus), ces laps de temps ne se révèlent pas assez importants pour permettre de considérer comme excessive la durée globale du procès. La Cour estime donc non fondé le grief des requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.  Dit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 février 1991.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 26/1990/217/279.  Les deux premier chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
4 Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 198 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT VERNILLO c. FRANCE
ARRÊT VERNILLO c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11889/85
Date de la décision : 20/02/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : VERNILLO
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-20;11889.85 ?

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