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25/02/1991 | CEDH | N°13549/88

CEDH | M. contre l'ITALIE


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13549/88 présentée par M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de Sont présents : MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mm

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PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13549/88 présentée par M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de Sont présents : MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 novembre 1987 par M. contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1988 sous le No de dossier 13549/88 ; Vu sa décision du 4 juillet 1990 de rayer la requête du rôle ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les suivants. Le requérant, M., ressortissant italien né en 1962 à Rome, est domicilié à Rome. Devant la Commission, il a tout d'abord été représenté par Me Franco de Cataldo, décédé le 19 février 1990. Il est actuellement représenté par Me Renato Borzone, avocat à Rome. Le requérant fut arrêté en vertu d'un ordre d'arrêt du 18 septembre 1980 du procureur de la République de Rome pour appartenance à une association dénommée "Terza Posizione", ayant pour objectif la déstabilisation de l'ordre économique et social de l'Etat ainsi que la suppression du système de représentation parlementaire. Cette organisation aurait également formé une bande armée à vocation terroriste. Pour atteindre ces objectifs, "Terza Posizione" aurait volé des armes, procédé à des actions d'intimidation telles qu'incendies et divers attentats contre des adversaires politiques. Au cours de l'instruction, le juge d'instruction releva une autre série d'infractions à la charge du requérant. Celles-ci conduisirent à un nouveau mandat d'arrêt daté du 28 septembre 1981, concernant plusieurs attentats contre les personnes et les biens. Il était reproché au requérant, qui était mineur au moment des faits, d'avoir notamment occasionné la mort d'un adversaire politique, fabriqué des engins explosifs et porté dans des lieux publics des munitions et des armes. Le 23 septembre 1982, le juge d'instruction renvoya le requérant en jugement pour l'ensemble de ces faits devant la cour d'assises de Rome. Le requérant fit encore l'objet d'un troisième mandat d'arrêt, daté du 18 avril 1983, délivré par le même juge d'instruction. Ce mandat concernait la fabrication d'un engin explosif placé dans une discothèque romaine. Par ordonnance du 4 janvier 1984 déposée au greffe le 5 janvier 1984, la 4ème section de la cour d'assises de Rome se déclara compétente uniquement pour connaître du délit de constitution d'association subversive et de formation de bande armée (ordre d'arrêt du 18 septembre 1980) et renvoya le requérant devant le tribunal des mineurs de Rome pour les autres inculpations (mandats du 28 septembre 1981 et du 18 avril 1983). Par arrêt du 11 mars 1985, déposé au greffe le 20 septembre 1985, la cour d'assises acquitta le requérant pour insuffisance de preuves. Sur appel du requérant, la cour d'assises d'appel de Rome l'acquitta purement et simplement par arrêt du 21 novembre 1986, déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée. Le tribunal des mineurs de Rome, auquel avait été renvoyé l'examen des inculpations relatives au mandat d'arrêt du 28 septembre 1981, le relaxa par jugement du 26 juin 1986 déposé au greffe le 18 août 1986. Un appel fut interjeté contre cet arrêt. Ce même tribunal, par jugement en date du 13 mars 1984 déposé au greffe le 26 avril 1984, relaxa le requérant du chef d'inculpation de fabrication d'un engin explosif visé dans le mandat d'arrêt du 18 avril 1983. La cour d'appel de Rome confirma la relaxe par arrêt du 4 mars 1987 déposé au greffe le 28 avril 1987 et notifié au requérant le 19 mai 1987. En exécution des divers mandats d'arrêt, le requérant fut détenu du 23 septembre 1980 au 11 mars 1985. Il déposa à plusieurs reprises des demandes de mise en liberté provisoire, qui furent rejetées soit par la cour d'assises de Rome, soit par la cour d'appel de Rome. La dernière demande, du 19 décembre 1984, adressée au président de la cour d'assises de Rome, fut rejetée le 22 décembre 1984.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été maintenu en détention préventive au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention et estime également que cette détention se heurte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention. Il se plaint enfin de la durée des procédures dont il a fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 novembre 1987 et enregistrée le 25 janvier 1988. Le 4 juillet 1990, la Commission a rayé la requête du rôle, estimant que l'absence de réponse aux courriers adressés au conseil du requérant les 15 février et 30 avril 1990 permettait de croire que le requérant n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission. Dans une lettre du 30 novembre 1990, le requérant a informé la Commission que l'avocat qu'il avait désigné pour la procédure devant la Commission était décédé le 19 février 1990 des suites d'une longue maladie, que lui-même n'avait eu connaissance du décès qu'à la fin du mois de septembre 1990 lorsqu'il avait téléphoné à l'étude de celui-ci pour s'informer de l'état d'avancement de sa requête, qu'il avait alors immédiatement désigné un nouveau défenseur et en avait informé la Commission le 18 octobre 1990. En réponse à sa lettre, le Secrétariat de la Commission lui avait communiqué que sa requête avait été rayée du rôle. Le requérant fait valoir que les lettres des 15 février et 30 avril 1990 de la Commission avaient été reçues à l'étude de son avocat après le décès de ce dernier mais ne lui avaient pas été communiquées. Lui-même n'ayant jamais entendu renoncer à sa requête, il demande à la Commission d'en rouvrir l'examen.
EN DROIT
1. Il ressort des circonstances relatées par le requérant dans sa lettre du 30 novembre 1990 que ni son défenseur ni lui-même n'ont reçu les courriers du Secrétariat des 15 février et 30 avril 1990, si bien que l'absence de réponse à ces courriers ne peut être interprétée comme un désintéressement du requérant à l'examen de sa requête. Le motif invoqué par la Commission pour rayer la requête du rôle s'étant avéré inexact, il échet en conséquence de rouvrir l'examen de la requête.
2. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été maintenu en détention provisoire au-delà du délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Aux termes de cette disposition : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) (art. 5-1-c) du présent article ... a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure." La Commission rappelle cependant la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle la détention visée au paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) s'achève avec le prononcé du jugement de première instance (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7 p. 23 et 24, par. 9, confirmé en dernier lieu par l'arrêt B. contre l'Autriche du 28 mars 1990, à paraître dans la série A sous le n° 175 par. 35 à 40). En l'espèce, la Commission constate que les jugements de première instance concernant les différentes accusations dont devait répondre le requérant ont été rendus les 11 mars 1985 (procédure devant la cour d'assises de Rome), 26 juin 1986 (procédure devant le tribunal des mineurs de Rome) et 13 mars 1984 (seconde procédure devant le tribunal des mineurs de Rome) et qu'à l'issue de ces trois jugements le requérant fut relaxé. Ainsi donc, à supposer même que le requérant ait été détenu jusqu'à l'issue des différentes procédures de première instance, sa détention a pris fin nécessairement au plus tard le 26 juin 1986, date à laquelle fut rendu le dernier jugement. Or, la requête à la Commission n'a été introduite que le 11 novembre 1987, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également que les procédures pénales dont il a fait l'objet ont dépassé le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de cette disposition de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ..., qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". La Commission note tout d'abord qu'une procédure s'est terminée par un jugement du tribunal des mineurs de Rome du 26 juin 1986, déposé au greffe le 18 août 1986 contre lequel aucun appel n'a été interjeté. Or, le requérant n'a introduit sa requête à la Commission que le 11 novembre 1987, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention. Les griefs relatifs à cette procédure sont donc tardifs et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Quant aux deux autres procédures, la Commission note que celle qui avait été engagée devant la cour d'assises de Rome s'est terminée en appel, par un arrêt du 21 novembre 1986 qui a été déposé au greffe à une date qui n'a pas été précisée, et que celle engagée devant le tribunal des mineurs de Rome s'est terminée en appel par un arrêt de la cour d'appel de Rome du 4 mars 1987, déposé au greffe le 28 avril 1987 et notifié au requérant le 19 mai 1987. En l'état actuel du dossier, la Commission ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la recevabilité du restant de la requête et décide qu'il y a lieu d'en ajourner l'examen. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité, DECIDE de rouvrir l'examen de la requête ; DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés par le requérant de la durée excessive de sa détention préventive ; DECLARE IRRECEVABLES les griefs tirés par le requérant de la durée de la procédure qui s'est terminée par le jugement du tribunal des mineurs de Rome du 26 juin 1986 (déposé au greffe le 18 août 1986) ; AJOURNE l'examen de la requête pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13549/88
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;13549.88 ?

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