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25/02/1991 | CEDH | N°14473/88

CEDH | A. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14473/88 présentée par A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14473/88 présentée par A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 juin 1988 par A. contre la France et enregistrée le 15 décembre 1988 sous le No de dossier 14473/88 ; Vu la décision de la Commission en date du 5 octobre 1990 ; Vu la demande de réexamen de la requête formulée le 23 octobre 1990 par le requérant ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité française, est né en 1950. Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes. Inculpé d'infraction à la législation en matière de stupéfiants, le requérant fut placé sous écrou le 11 août 1986. Reconnu coupable le 23 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Nimes, il fut condamné à une peine de 7 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'exercice des droits civiques pour une durée de 10 ans, et, sur l'action de l'administration des douanes, au paiement d'une somme tenant lieu de confiscation des objets non saisis et d'une amende. La cour d'appel de Nimes, statuant le 30 juin 1987, confirma le jugement en toutes ses dispositions. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation en soutenant d'une part que le représentant des douanes avait déposé comme témoin alors qu'il aurait eu la qualité de partie au procès, et d'autre part que l'inscription de la substance LSD au tableau B avait été faite en violation de l'article 5 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, intégrée dans le préambule de la Constitution française. Son pourvoi fut rejeté le 2 mai 1988, la Cour de cassation jugeant, quant au premier moyen, que l'arrêt de la cour d'appel était régulier en la forme, et déclarant l'autre moyen irrecevable au motif qu'un "moyen qui se borne à soumettre au contrôle de la Cour de cassation la constitutionnalité d'un texte de loi est irrecevable".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre judiciaire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Considérant, en outre, que l'inscription au tableau B serait illégale, le requérant se plaint encore devant la Commission de l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française. Il allègue la violation des articles 6 par. 2 et 7 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 13 juin 1988 et enregistrée le 15 décembre 1988. Le 5 octobre 1990, la Commission a déclaré la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes quant au grief tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention et pour défaut manifeste de fondement quant aux griefs tirés de la violation des articles 6 par. 2 et 7 de la Convention. Par lettre du 23 octobre 1990, le requérant a fait valoir que son argumentation reposait sur l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française et non sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, et demandé le réexamen de son affaire.
EN DROIT Ainsi que le requérant l'a relevé , l'argumentation qu'il a présentée tant devant la Cour de cassation que dans sa requête devant la Commission reposait sur l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française, et non sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. En conséquence, la Commission estime qu'il échet de réouvrir l'examen de la requête et de remplacer sa décision du 5 octobre 1990 par la présente décision.
1. Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant quatre jours après son arrestation avant d'être présenté à un magistrat de l'ordre judiciaire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. La Commission relève que le requérant n'a pas démontré avoir soumis ce grief au contrôle tant des juridictions d'instruction que des juridictions de jugement de l'ordre interne et avoir ainsi satisfait à la condition d'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore devant la Commission de l'absence de fondement de sa condamnation qui serait contraire à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française. Il allègue la violation des articles 6 par. 2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention. A supposer que le requérant ait valablement épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission rappelle que conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention elle a pour seule tâche d'assurer le respect des obligations résultant pour les Hautes Parties Contractantes de cette Convention. Par conséquent, l'examen du grief à la lumière de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen intégrée dans le préambule de la Constitution française échappe à sa compétence ratione materiae. Pour le surplus, la Commission ne découvre aucun élément donnant à penser qu'il y aurait eu, en l'espèce, violation des droits et libertés garantis par la Convention et, en particulier, par les dispositions invoquées. Il s'ensuit que la requête est sur ces points manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité, DECIDE LA REOUVERTURE DE L'EXAMEN DE LA REQUETE DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14473/88
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;14473.88 ?

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