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25/02/1991 | CEDH | N°15438/89

CEDH | PARRA CEREZO contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15438/89 présentée par Joaquin PARRA CEREZO contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM.

L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALM...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15438/89 présentée par Joaquin PARRA CEREZO contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 25 février 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 juillet 1989 par Joaquin PARRA CEREZO contre l'Espagne et enregistrée le 5 septembre 1989 sous le No de dossier 15438/89; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité espagnole, né en 1965 est domicilié à Pampelune (Navarre). Devant la Commission, il est représenté par Me Diaz del Cuvillo, avocat à Madrid. Le requérant, garde civil (Guardia Civil) de son état, fut frappé d'une sanction de trente jours de mise aux arrêts de la part de ses supérieurs. Il a été constaté qu'après s'être absenté sans autorisation de la caserne de la Garde civile, il avait refusé de déférer promptement à l'ordre d'un supérieur lui enjoignant de revêtir son uniforme se rendant ainsi coupable d'actes de désobéissance envers celui-ci, fautes disciplinaires qualifiées de légères. Ayant fait usage, sans succès, des divers recours hiérarchiques à sa disposition, le requérant saisit la juridiction administrative d'un recours administratif spécial de protection des droits fondamentaux (recurso contencioso-administrativo especial de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona). Le 6 octobre 1988, son recours fut rejeté sur le fond par la Chambre du contentieux administratif de l'Audiencia Territorial de Pampelune. Le requérant introduisit un recours d'amparo auprès du Tribunal Constitutionnel, alléguant la violation de plusieurs dispositions de la Constitution espagnole. Par décision (auto) du 12 janvier 1989, le Tribunal Constitutionnel rejeta son pourvoi au motif que la loi assujettissant les forces de la garde civile au régime disciplinaire des armées n'était pas entachée d'inconstitutionnalité. Cette juridiction constata par ailleurs que l'appréciation des moyens de preuve produits aux différents stades de la procédure avait été faite dans le respect du droit à la présomption d'innocence.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été privé de sa liberté sans qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue. Il invoque à l'appui de ce grief l'article 5 par. 1 de la Convention. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé, au moment de sa mise aux arrêts, des raisons de son arrestation. Il allègue une violation de l'article 5 par. 2 de la Convention. Il se plaint aussi d'avoir été victime d'une détention d'une durée excessive avant que n'intervienne une décision juridictionnelle. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention. Le requérant se plaint ensuite que sa cause n'a pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit à la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a), b) et c) de la Convention. Le requérant considère cette situation comme discriminatoire et de ce fait contraire à l'article 14 de la Convention. Le requérant estime en outre que l'application du régime disciplinaire des armées à la garde civile enfreint le principe de la légalité. Il invoque à cet égard l'article 7 par. 1 de la Convention. Il se plaint également de faire constamment l'objet de mesures de persécution de la part de ses supérieurs, qui sont autant d'entraves à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté sans qu'une autorité judiciaire ne soit intervenue, de n'avoir pas été informé, au moment de la mise aux arrêts, des raisons de son arrestation et d'avoir subi une détention d'une durée excessive. Il invoque l'article 5 par. 1, 2 et 3 (art. 5-1, 5-2, 5-3) de la Convention. Il se plaint également de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement et de ce qu'il n'a pas bénéficié du droit à la présomption d'innocence. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 2 et 3 a), b) et c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention. Il considère cette situation comme discriminatoire et de ce fait contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention. La Commission relève que les griefs du requérant se référent à la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Elle observe à cet égard que lorsqu'elle a ratifié la Convention, l'Espagne a formulé la réserve suivante : "Conformément à l'article 64 (art. 64) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application ... [des] articles 5 et 6 (art. 5, 6), dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces Armées, qui figurent au Titre XV du 2ème Traité et au Titre XXIV du 3ème Traité du Code de Justice Militaire [modifié par la loi organique de décembre 1985]. Bref exposé des dispositions citées : Le Code de Justice Militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé des faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat." La Commission constate que la faute légère à l'origine de la sanction de mise aux arrêts infligée au requérant relève de l'application à la garde civile du régime disciplinaire des forces armées qui figure dans le Code de Justice Militaire. Il découle de la réserve susmentionnée que les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention ne sauraient entraver l'application des dispositions prévues par la législation nationale concernant le régime disciplinaire des armées et certaines procédures en matière de discipline militaire. Par conséquent, les griefs tirés de la violation des articles 5 par. 1, 2 et 3 et 6 par. 1, 2 et 3 a), b) et c) (art. 5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c), tant pris isolément que combinés avec l'article 14, se situent hors du champ d'application de ces dispositions telles qu'acceptées par le Gouvernement espagnol. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention (No 7529/76, déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 158).
2. Le requérant se plaint ensuite que l'application du régime disciplinaire des armées à la garde civile enfreint le principe de la légalité et invoque l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. Toutefois, la Commission observe que le requérant a été sanctionné en vertu d'une disposition légale en vigueur au moment de l'infraction commise, d'où il résulte que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de subir des entraves à sa liberté d'expression et invoque l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Cependant, la Commission observe que le requérant a omis de soulever expressément ou même en substance dans le cadre de la procédure devant le Tribunal Constitutionnel, le grief qu'il présente à la Commission et n'a, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15438/89
Date de la décision : 25/02/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : PARRA CEREZO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-02-25;15438.89 ?

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