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04/03/1991 | CEDH | N°13803/88

CEDH | M. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13803/88 présentée par M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13803/88 présentée par M. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 octobre 1987 par M. contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13803/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 d'inviter le Gouvernement de l'Italie à fournir des renseignements conformément à l'article 48 par. 2 (a) du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les renseignements fournis par le Gouvernement italien par lettre du 30 novembre 1988, parvenus à la Commission le 9 décembre 1988 ; Vu les commentaires du requérant datés du 10 janvier 1989 ; Vu la décision de la Commission du 12 juillet 1989 d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations du 27 octobre 1989 du Gouvernement italien ; Vu la réponse du 8 janvier 1990 du requérant ; Vu la décision de la Commission du 2 avril 1990 d'inviter les parties à présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 8 de la Convention ; Vu les observations complémentaires du Gouvernement italien, datées du 26 juin 1990, parvenues à la Commission le 2 juillet 1990 ; Vu les observations complémentaires présentées par le requérant le 10 septembre 1990 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été exposés à la Commission par les parties sont les suivants : Le requérant, M., est un ressortissant italien, né en Sicile à C. le 11 juin 1946. Il réside à C. où il est avocat. Le requérant, inculpé d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a été arrêté le 18 octobre 1985 en exécution d'un mandat d'arrêt du 17 octobre 1985 du juge d'instruction près le tribunal de Marsala, qui concernait également sept autres personnes. Le mandat mentionnait deux procédures distinctes. Le requérant affirme qu'une instruction avait été ouverte le 16 janvier 1980 pour les poursuites classées sous le n° 35/80 et le 7 septembre 1984 pour les poursuites classées sous le n° 235/84. Dans ses observations du 30 novembre 1988, le Gouvernement a indiqué que les deux procédures avaient été jointes pour motifs de connexité, mais que dans la procédure n° 235/84, le requérant ne revêtait pas la qualité d'accusé. L'instruction de ces dossiers, confiée à deux juges d'instruction, est encore en cours. Le requérant fut maintenu en détention préventive jusqu'au 25 mai 1987. Au cours de sa détention il fut interrogé à deux reprises par le magistrat d'instruction, le 23 octobre 1985 et à la fin du mois de février 1986. Le 29 juillet 1986 le juge d'instruction rejeta une demande du requérant d'être assigné à résidence ("arresti domiciliari"), en alléguant l'existence d'un danger d'altération des preuves. Le Gouvernement a indiqué que le requérant a interjeté appel de cette ordonnance mais que son appel a été rejeté par le tribunal de la liberté de Trapani. Le requérant ne s'est pas pourvu en cassation de cette ordonnance de rejet. Le 18 avril 1987 le juge d'instruction ordonna la mise en liberté du requérant pour expiration des délais maxima de détention préventive. La même ordonnance imposait au requérant de verser une caution de 50 millions de lires, de résider dans la commune de Sciacca (Sicile) et de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour y émarger. Le requérant ayant affirmé qu'il ne disposait pas de la somme exigée à titre de caution, les vérifications qui s'ensuivirent entraînèrent une prolongation d'un mois de sa détention. Il fut libéré le 25 mai 1987. La caution fut supprimée mais non l'obligation de résidence dans la commune de Sciacca. L'obligation de se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour émarger fut confirmée. Par ordonnance du 30 novembre 1987, le juge d'instruction leva l'obligation faite au requérant de résider à Sciacca. Le 20 janvier 1988, puis le 8 février 1988, le requérant demanda au juge d'instruction de lever l'obligation qui lui était fait d'émarger chaque jour au commissariat. Cette demande fut rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 17 février 1988. Le 22 février 1988 le requérant interjeta appel de cette ordonnance au tribunal de la liberté de Trapani. Cet appel fut rejeté le 22 mars 1988 en même temps que l'appel interjeté par le requérant d'un second refus du juge d'instruction de lever l'obligation d'émarger, en date du 29 février. Le requérant se pourvut en cassation de l'ordonnance du tribunal de la liberté de Trapani. Par arrêt du 21 novembre 1988, la Cour de cassation accueillit le pourvoi et annula l'ordonnance du tribunal de la liberté de Trapani. Entretemps, par ordonnance du 15 octobre 1988, statuant sur la demande de levée de l'obligation d'émarger présentée par le requérant le 10 octobre, le juge d'instruction révoqua toutes les obligations imposées au requérant. Le requérant fait valoir par ailleurs que la correspondance qui lui a été adressée en prison ne lui fut jamais remise, à l'exception d'une lettre de son avocat, expédiée par ce dernier en décembre 1985 qui ne lui parvint qu'en mars 1986. Parmi la correspondance non remise figurerait un télégramme de sa femme envoyée au mois d'avril 1987. Le requérant affirme avoir adressé plusieurs requêtes au juge d'instruction concernant la remise de sa correspondance, sans succès. Le Gouvernement a précisé que la correspondance du requérant était soumise au visa de censure du juge d'instruction depuis le 4 novembre 1985. Il n'a pu préciser la date à laquelle le requérant a été informé de cette mesure ; en tout cas cette mesure a été formellement portée à la connaissance du requérant au moment où lui fut remise la première lettre soumise au visa de censure. Le Gouvernement a ajouté que neuf missives adressées au requérant ou expédiées par lui ont été soumises au visa de censure du juge d'instruction : six alors qu'il se trouvait en détention à la prison de Caltanissetta, et trois alors qu'il se trouvait à la prison de Trapani. Il s'agit plus précisément des courriers suivants :
1. Une lettre (n° 17655) dont la date n'est pas connue, envoyée pour visa de censure au juge d'instruction de Marsala le 10 novembre 1985, visée à une date qui n'apparaît pas sur le document d'accompagnement fourni par le Gouvernement italien et reçue en retour par la prison de Caltanissetta, le 29 novembre 1985.
2. Une lettre (n° 19417) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 7 décembre 1985, parvenue le 12 (?) décembre 1985, visée le 1er mars 1986 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 15 (?) mars 1986.
3. Une lettre (n° 20356) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 21 décembre 1985, parvenue le 28 décembre 1985, visée le 28 décembre 1985 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 2 janvier 1986.
4. Une lettre (n° 2380 ?) envoyée par le requérant, transmise au visa de censure le 6 février 1986.
5. Une lettre (n° 6158) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 5 avril 1986, parvenue le 10 avril 1986, visée le 12 avril 1986 et reçue en retour par la prison de Caltanissetta le 17 avril 1986.
6. Un telex (n° 7632) envoyé par le requérant, transmis pour visa de censure le 15 mars 1987, visé le 23 mars 1987 et reçu en retour par la prison de Caltanissetta le 25 mars 1987.
7. Une carte postale (n° 9217) dont la date n'est pas connue, envoyée au visa de censure le 2 avril 1987, parvenue le 6 avril 1987, visée le 16 mai 1987 et reçue en retour par la prison de Trapani le 19 mai 1987.
8. Un telex (n° 11381) dont la date n'est pas connue, envoyé au visa de censure le 24 avril 1987 dont il n'apparaît pas à quelle date il fut visé puis remis à la prison de Marsala. Le Gouvernement a également indiqué qu'alors que le requérant était détenu à la prison de Marsala, il y reçut une lettre recommandée du tribunal d'Agrigento du 21 mars 1986 (N° 103). Le Gouvernement affirme que tout le courrier soumis au visa de censure à été remis au requérant. Il a admis dans ses observations du 27 octobre 1989 que le requérant a protesté à plusieurs reprises à cause du fait que la correspondance de son avocat était soumise au visa de censure et en dernier lieu au sujet d'une correspondance d'avril 1987. Le requérant affirme quant à lui que la correspondance censurée ne lui aurait pas été remise : il n'aurait reçu que la lettre de son avocat du 5 décembre 1985 qui ne lui fut remise d'ailleurs qu'en mars 1986. Il affirme n'avoir jamais reçu le télégramme qui lui avait été envoyé par sa femme en avril 1987 pour lui annoncer sa mise en liberté pour échéance des délais maxima de détention préventive.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la détention préventive et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure.
3. Le requérant allègue que certaines des lettres qui lui avaient été adressées en prison ne lui furent jamais remises ou ne lui furent remises qu'après d'importants délais.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 27 octobre 1987 et enregistrée le 26 avril 1988. Le 7 octobre 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à fournir des renseignements conformément à l'article 48 par. 2 (a) (ancien article 42 par. 2 (a)) du Règlement intérieur. Le Gouvernement a fourni ces renseignements par lettre du 30 novembre 1988. Le requérant a présenté ses observations à cet égard le 10 janvier 1989. Le 12 juillet 1989, la Commission a repris l'examen de la requête et décidé d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation des articles 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée excessive de la détention préventive, 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure et 8 de la Convention concernant le droit au respect de la correspondance. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations qui sont datées du 27 octobre 1989. Le requérant a fait parvenir les siennes en réponse le 8 janvier 1990. Le 2 avril 1990, la Commission a repris l'examen de la requête. Elle a estimé nécessaire d'inviter les parties à lui présenter des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré par le requérant d'une violation de l'article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la correspondance. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le 2 juillet 1990. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 10 septembre 1990.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque à l'appui de ses griefs l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Aux termes de cette disposition (art. 5-3) : "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1 c. du présent article ... a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure". En l'espèce le requérant, arrêté le 18 octobre 1985, a été maintenu en détention jusqu'au 25 mai 1987, date à laquelle n'ayant toujours pas été jugé, il fut libéré pour échéance des délais maxima de détention préventive. Sa détention a donc duré un an, sept mois et sept jours. Le Gouvernement a soutenu que le requérant n'a pas épuisé quant à ce grief les voies de recours dont il disposait en droit interne : il n'a pas attaqué le mandat d'arrêt dont il a fait l'objet, devant le tribunal de la liberté, comme le prévoyaient les articles 263 bis et 263 ter du Code de procédure pénale (C.P.P.) tels qu'en vigueur à l'époque des faits. Au cours de sa détention il n'a pas demandé sa mise en liberté pour insuffisance d'indices comme prévu par l'article 269 C.P.P. Il s'est limité à demander la transformation de sa détention en assignation à résidence, ce qui lui fut refusé par ordonnance du juge d'instruction du 29 juillet 1986. Le Gouvernement a indiqué que le requérant a interjeté appel de cette ordonnance devant le tribunal de la liberté mais qu'il ne s'est pas pourvu en cassation de l'ordonnance de rejet du tribunal de la liberté. Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce point précis. L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que : "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ....". La Commission considère comme établi qu'au cours de sa détention provisoire, le requérant a demandé uniquement la transformation de sa détention provisoire en assignation à résidence et ne s'est pas pourvu en cassation de l'ordonnance de rejet du tribunal de la liberté de Trapani. La Commission estime que dans ces circonstances le requérant ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la durée excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet. La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement a indiqué que l'instruction de l'affaire n'est pas terminée et que, dans ces circonstances, il n'a pu prendre connaissance du dossier, couvert par le secret de l'instruction, et fournir à la Commission des renseignements complets sur le déroulement de la procédure. Il a cependant fait état de la complexité de l'instruction concernant le modus operandi d'une association criminelle liée à la mafia. Le requérant a maintenu ses griefs et souligné que pendant toute l'instruction il n'a été interrogé que deux fois en tout et pour tout, la dernière en février 1986. La Commission relève que le requérant a été arrêté le 18 octobre 1985 et accusé d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Elle constate que l'instruction relative à ces accusations est toujours en cours. A ce jour, la procédure a duré plus de cinq ans. Cette phase de la procédure étant couverte par le secret de l'instruction, la Commission n'a pas été en mesure de connaître les diligences qui ont ponctué son déroulement. La Commission considère que compte tenu de ce délai, les griefs du requérant ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés à ce stade de l'examen de la requête. Elle considère que la question de savoir si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le délai prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève du fond de l'affaire.
3. Le requérant se plaint, enfin, que certains courriers qui lui avaient été adressés en prison, ne lui ont jamais été remis ou lui ont été remis après d'importants délais. Il se plaint d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention aux termes duquel : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement considère tout d'abord que la requête est à cet égard tardive. En effet, la décision du juge d'instruction de Marsala de soumettre la correspondance du requérant à un visa de censure, décision qui n'est susceptible d'aucun recours, a été prise le 4 novembre 1985. Or le requérant a introduit sa requête à la Commission le 27 octobre 1987, soit au-delà du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Par ailleurs, même si les griefs du requérant étaient dirigés contre la censure de chaque courrier pris isolément, le Gouvernement relève que le "dernier épisode dont s'est plaint le requérant semble remonter au mois d'avril 1987". Il s'ensuit que ces griefs du requérant seraient également tardifs. Le requérant n'a pas répondu à l'exception du Gouvernement. La Commission note que la décision du juge d'instruction de soumettre la correspondance du requérant au visa de censure est datée du 4 novembre 1985. Dans la mesure où le requérant s'en prend à cette décision, qui n'est susceptible d'aucun recours, il y a lieu de considérer qu'elle constitue la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, le requérant a introduit sa requête à la Commission le 27 octobre 1987, soit plus de six mois après la date de cette décision. Il s'ensuit que ses griefs sont tardifs et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Dans la mesure où les griefs du requérant se dirigent contre les mesures prises par les autorités pénitentiaires postérieurement à la date précitée, la Commission note que la lettre de son défenseur, qui était parvenue à la prison de Caltanissetta le 7 décembre 1985, ne lui fut remise, après visa de censure, qu'en mars 1986. La Commission relève que le grief du requérant relatif à ce courrier est également tardif. Quant aux autres courriers adressés au requérant et envoyés au visa de censure par la prison de Caltanissetta les 10 novembre 1985, 7 décembre 1985, 21 décembre 1985, 5 avril 1986 et par la prison de Trapani les 2 avril 1987 et 24 avril 1987, le requérant affirme ne les avoir jamais reçus. Au vu des documents fournis par le Gouvernement italien, il apparaît que ces courriers furent reçus en retour à la prison de Caltanissetta les 29 novembre 1985, 15 mars 1986, 2 janvier 1986 et 17 avril 1986 respectivement. La carte postale envoyée au visa de censure le 2 avril 1987 fut reçue en retour à la prison de Trapani le 19 mai 1987. Enfin le telex envoyé au visa de censure le 24 avril 1987, ne semble pas avoir été reçu en retour par la prison de Trapani. Le requérant affirme n'avoir jamais reçu aucun de ces courriers. Le Gouvernement soutient de son côté que le timbre apposé par la prison sur les courriers en retour du visa de censure prouve que ces courriers ont été remis au requérant. La Commission constate que les précisions fournies par le Gouvernement italien ne permettent pas de déterminer à quelle date les courriers ont été effectivement remis au requérant. Dans ces circonstances les griefs du requérant concernant la non-remise des courriers litigieux ne sauraient être rejetés comme étant tardifs. La Commission relève par ailleurs que l'appréciation des preuves concernant la question de savoir si le requérant a ou non reçu les courriers litigieux et donc la réponse à la question de savoir s'il y a eu en l'espèce une ingérence injustifiée dans le droit du requérant au respect de sa correspondance, soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui ne sauraient être résolues à ce stade de l'examen de la requête. Elle estime que ces questions doivent faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité, DECLARE RECEVABLE le grief tiré de la durée excessive de la procédure ; DECLARE RECEVABLE le grief tiré par le requérant de l'atteinte à son droit au respect de la correspondance en ce qui concerne les courriers n° 17655, 19417, 20356, 6158, 9217 et 11381 ; irrecevable en ce qui concerne la décision du 4 novembre 1985 soumettant la correspondance du requérant au visa de censure et les griefs relatifs à la remise du courrier que lui avait adressé son défenseur, effectuée en mars 1985 ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au grief tiré de la durée excessive de la détention préventive. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13803/88
Date de la décision : 04/03/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-03-04;13803.88 ?

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