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11/04/1991 | CEDH | N°14438/88

CEDH | BOUCHERAS ; GROUPE INFORMATION ASILES contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14438/88 présentée par Marie-Antoinette BOUCHERAS et GROUPE INFORMATION ASILES contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14438/88 présentée par Marie-Antoinette BOUCHERAS et GROUPE INFORMATION ASILES contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 avril 1988 par Marie-Antoinette BOUCHERAS et le GROUPE INFORMATION ASILES contre la France et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le No de dossier 14438/88 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT La première requérante, Marie-Antoinette BOUCHERAS, de nationalité française, née en 1923 à Sauviat est retraitée et a son domicile à Giroux 63880 Olliergues en France. Dans la procédure devant la Commission, ladite requérante est représentée par M. Philippe Bernardet, sociologue chargé de recherche au C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique). Le deuxième requérant, le Groupe Information Asiles, ayant son siège 70 avenue Edison Paris (13ème), est représenté par M. Bernard Langlois. Les faits, tels qu'ils sont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : La première requérante a fait l'objet d'un placement d'office provisoire sur ordre du maire de Sauviat le 23 novembre 1985 à l'hôpital de Thiers, confirmé par le préfet du Puy-de-Dôme en date du 2 décembre 1985.
1. Par lettres des 20 et 31 décembre 1985, la première requérante fit état de son internement qu'elle jugea arbitraire. Par requête du 7 janvier 1986, le procureur de la République requit une expertise médicale. Le 22 janvier 1986, le président du tribunal de grande instance de Clermont Ferrand se rendit au Centre psychiatrique accompagné de son greffier pour y entendre la première requérante. Celle-ci formula alors une demande de sortie immédiate, en vertu de l'article L 351 de la loi de la santé publique. Le Président du tribunal de grande instance de Clermont- Ferrand, par ordonnance du 23 janvier 1986, commit un expert qui déposa son rapport le 28 janvier 1986. L'affaire, appelée à l'audience le 23 janvier 1986, fut renvoyée à celle du 25 février 1986. Par ordonnance du 11 mars 1986, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, estima, au vu du rapport d'expertise, qu'un traitement en milieu hospitalier était justifié. Le 24 avril 1986, le Préfet accorda à la première requérante une autorisation de sortie d'essai de trois mois. La première requérante retourna dans sa propriété familiale. Le 8 juillet 1986, le Préfet, après que le maire eut alerté l'autorité médicale à la suite de certains incidents, ordonna son réinternement sans examen médical préalable. L'intéressée saisit une nouvelle fois le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour voir ordonner la main-levée de la mesure de placement d'office dont elle avait fait l'objet le 8 juillet 1986. Ce magistrat, au vu d'une nouvelle expertise en date du 15 octobre 1986, ordonna son maintien en internement par ordonnance du 18 novembre 1986. La première requérante fit l'objet d'un nouvel arrêté de placement d'office le 20 août 1986, arrêté qui ne lui aurait pas été notifié. Le lendemain elle fut conduite à l'hôpital de Thiers. Plusieurs autorisations de sortie furent accordées par arrêtés préfectoraux des 3 novembre 1986, 7 novembre 1986, 26 décembre 1986, 28 janvier 1987 et 17 avril 1987. Toutefois, à partir de mai 1987 la requérante se vit interdire toute autorisation de sortie par le médecin alors que ce dernier n'aurait reçu aucun ordre en ce sens.
2. En date du 13 août 1987, le Groupement Information Asiles (deuxième requérant), averti par la première requérante, déposa une requête de sortie immédiate auprès du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, requête à laquelle se joignit la première requérante représentée par Maître Corinne Vaillant, avocate au barreau de Paris. L'affaire fut examinée à l'audience du 21 août 1987. Le 25 août 1987, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ordonna une expertise médicale et sollicita la désignation d'un huissier ayant pour mission de réunir tous les documents utiles à l'examen de l'affaire. Le 9 septembre 1987, l'expert déposa son rapport. Le 15 septembre 1987 eut lieu une audience à laquelle l'avocat de la première requérante ne se présenta pas, ce qui provoqua le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, à savoir le 22 septembre suivant. Par ordonnance du 29 septembre 1987 le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ordonna une nouvelle expertise psychiatrique. Par même ordonnance, le président répondit au grief des requérants qui avaient contesté devant cette juridiction l'absence de notification de l'arrêté de placement du 20 août 1986 par le renvoi de l'affaire devant la juridiction administrative afin qu'elle statue sur la régularité de l'internement. Le 5 octobre 1987, les requérants sollicitèrent du premier président de la cour d'appel de Riom l'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de référé du 29 septembre 1987, en application de l'article 272 du Nouveau Code de procédure civile (1). _______________ (1) Article 272 du Nouveau Code de procédure civile La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit. ---------------------- Le 15 octobre 1987, le premier président de la cour d'appel refusa d'accorder l'autorisation au motif que c'était à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ait estimé nécessaire de s'éclairer avant de statuer sur la demande de sortie immédiate au moyen d'une expertise médicale. La décision du premier président ne peut faire l'objet d'aucun recours. Le 10 novembre 1987 le président du tribunal de grande instance ordonna la sortie immédiate au vu de la contre-expertise ordonnée le 29 septembre 1987 et déposée le 23 octobre 1987. Par ailleurs, en date des 24 et 27 juillet 1987, les requérants saisirent le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'un premier recours tendant à voir déclarer illégal l'acte de placement. Un deuxième recours fut introduit par la première requérante le 20 octobre 1987. Le 15 décembre 1987, le tribunal administratif déclara illégal l'arrêté de sortie d'essai du 17 avril 1987 pris par le Préfet du Puy-de-Dôme et déclara en outre que "l'absence de notification des décisions d'internement à l'intéressée, ne peut avoir aucune conséquence sur leur légalité", et renvoya au juge judiciaire pour statuer au fond. Le tribunal administratif déclara légaux les arrêtés de placement d'office provisoire pris par le maire le 23 novembre 1985 et ceux définitifs pris par le Préfet les 2 décembre 1985 et 8 juillet 1986. Il n'y eut pas de recours devant le Conseil d'Etat.
GRIEFS Les requérants allèguent pour l'essentiel la violation de l'article 5, mais aussi celle des articles 3, 6 et 11 de la Convention.
1. Les requérants se plaignent du caractère prétendument illégal, abusif et arbitraire de la détention de la première requérante, en violation de l'article 5 de la Convention. D'une manière générale, ils arguent que le refus du tribunal administratif d'annuler les arrêtés de placement, en raison notamment de l'absence de notification des décisions d'internement, constitue une violation de la loi du 30 juin 1838 réglementant le placement des aliénés dans les établissements de soins et, par voie de conséquence, de l'article 5 par. 1 de la Convention. Les requérants mettent également en cause la procédure de sortie immédiate en vertu de l'article L 351 du Code de la santé publique. Ils estiment qu'elle n'était pas régulière en ce que le juge judiciaire ne serait pas le juge de la légalité et qu'en tout état de cause la durée n'était pas conforme aux dispositions de l'article 5 par. 4 de la Convention. L'article 5 par. 1 e) prohibant toute détention irrégulière d'un aliéné, il importait, en l'espèce, que le juge chargé de statuer sur la mise en liberté puisse statuer sur la régularité, et ce "à bref délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 de la Convention. Or tel n'aurait pas été le cas. En effet, les magistrats de l'ordre judiciaire saisis fin novembre 1985 ne se seraient prononcés définitivement que le 10 novembre 1987.
2. Les requérants font encore valoir une violation de l'article 6 de la Convention en raison du refus d'accès à la formation collégiale d'un tribunal par refus de l'accès à la cour d'appel par ordonnance du président de la cour d'appel du 15 octobre 1987. Il y aurait aussi violation de l'article 6 par. 3 dans la mesure où la première requérante n'a pas été informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, les pièces n'ayant été communiquées à la défense que très tardivement.
3. Par ailleurs, la première requérante prétend avoir fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la Convention en raison de traitements médicaux dispensés contre sa volonté.
4. Enfin, l'internement prétendûment illégal de la première requérante aurait empêché celle-ci d'assister régulièrement aux réunions du Groupe Information Asiles (deuxième requérant), dont elle est membre. Le deuxième requérant estime que son fonctionnement a été entravé par les décisions prises à l'égard de l'un de ses adhérents et allègue la violation de l'article 11 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 22 avril 1988 et enregistrée le 5 décembre 1988. Le 13 juillet 1990, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci au regard du grief tiré de l'article 5 par. 4 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1990. Les observations des requérants en réponse à celles du Gouvernement défendeur sont parvenues le 15 décembre 1990.
EN DROIT
1. La Commission relève d'emblée que le Groupe Information Asiles, deuxième requérant, ne saurait, en sa qualité d'association et de personne morale, se prétendre victime d'une atteinte au droit à la liberté tel qu'il est énoncé à l'article 5 (art. 5) de la Convention, dans la mesure où les mesures litigieuses n'ont concerné que la première requérante. Par ailleurs, il ne saurait revendiquer un droit dont seules des personnes physiques peuvent se prévaloir (cf. N° 9959/82 et 10357/83, déc. 4.3.84, D.R. 37 p. 87). Ce raisonnement vaut également pour ce qui est du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit qu'en ce qui concerne le deuxième requérant ces aspects de la requête sont irrecevables pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2). D'autre part, dans la mesure où le Groupe Information Asiles fait valoir une atteinte à ses droits garantis par l'article 11 (art. 11) de la Convention, en raison de ce que l'internement prétendument illégal de la première requérante, membre du Groupe, l'aurait empêché d'assister aux réunions qu'il organise, la Commission ne discerne, en l'espèce, aucune apparence de violation des droits garantis par cette disposition de la Convention. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 11 (art. 11) doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La première requérante se plaint d'abord du caractère prétendument illégal, abusif et arbitraire de sa détention, en violation de l'article 5 (art. 5) de la Convention. D'une manière générale, elle argue que le refus du tribunal administratif d'annuler les arrêtés de placement constitue violation de la loi du 30 juin 1838 réglementant le placement des aliénés dans les établissements de soins et, par voie de conséquence, de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention lequel dispose que : "Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... s'il s'agit de la détention régulière ... d'un aliéné." Elle fait également valoir une atteinte aux garanties énoncées à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui se lit ainsi : "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale." Elle se plaint en particulier de la procédure de sortie immédiate, telle qu'elle est régie par l'article L 351 du Code de la santé publique. Celle-ci n'aurait pas été régulière en ce que le juge judiciaire ne serait pas le juge de la légalité et qu'en tout état de cause la durée n'était pas conforme aux dispositions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) prohibant toute détention irrégulière d'un aliéné, il importait, selon elle, que le juge chargé de statuer sur la mise en liberté pût statuer sur la régularité et ce à "bref délai", tel que prévu à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Or tel n'aurait pas été le cas puisque le tribunal de grande instance a ordonné la sortie immédiate le 10 novembre 1987, soit près de trois mois après qu'une nouvelle demande de sortie immédiate eut été formulée le 13 août 1987. La première requérante fait encore valoir une atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison du refus d'accès à la cour d'appel par ordonnance du président de la cour d'appel du 15 octobre 1987. D'autre part, elle estime qu'il y a violation du par. 3 de l'article 6 (art. 6-3) dans la mesure où elle n'a pas été informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle. Enfin, elle allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
3. Quant au grief soulevé au titre de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, elle constate que la première requérante ne s'est pas adressée au Conseil d'Etat pour se plaindre du refus du tribunal administratif d'annuler les arrêtés de placement, refus qui, selon elle, constitue une violation de la loi de 1838. Elle n'a donc pas épuisé les voies de recours internes. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention doit être rejeté par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
4. Pour ce qui est des griefs de la première requérante tirés de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le Gouvernement défendeur soulève d'emblée deux exceptions tirées de ce que les conditions telles que définies à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'ont pas été respectées. Le Gouvernement considère d'abord que l'épuisement des voies de recours au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne serait pas réalisé. Il fait valoir que le requérant disposait d'une voie de recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de la privation de liberté dénoncée par le requérant au titre de l'article 5 (art. 5) de la Convention. Il s'agit notamment de l'action en responsabilité de l'Etat du fait d'un fonctionnement défectueux du service de la justice, en application de l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. La première requérante admet n'avoir pas fait usage de cette voie de droit, considérant que l'action préconisée par le Gouvernement défendeur n'avait, dans les circonstances de l'espèce, aucune chance d'aboutir et ne constituait dès lors pas un recours efficace permettant d'obtenir au plan interne réparation du préjudice allégué. La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé que l'épuisement des voies de recours internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation dénoncée. La Commission relève que la voie de droit préconisée par le Gouvernement défendeur ne constitue pas un recours susceptible de porter remède à la situation dénoncée par le requérant, à savoir contraindre la juridiction saisie à statuer à bref délai. D'autre part, la Commission souligne que le Gouvernement n'a pas été en mesure de faire état d'une jurisprudence qui serait véritablement établie et qui aurait ouvert au requérant un recours efficace en la circonstance au regard du grief soulevé. En effet, les recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. En l'espèce, la voie de recours préconisée par le Gouvernement, telle que prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, fixe des conditions très strictes et présuppose l'établissement d'une faute lourde. Or, le Gouvernement n'a indiqué aucune décision qui ait interprété la notion de faute lourde de manière extensive au point d'y englober, par exemple, le dépassement du "bref délai" visé à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, à paraître dans série A N° 198, par. 21-27). La Commission considère dès lors que l'exception tirée par le Gouvernement du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. Le Gouvernement soulève encore une exception tirée de ce que la condition du délai de six mois n'a pas été respectée pour ce qui est de la première demande de sortie immédiate, datée du 22 janvier 1986, qui a donné lieu à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 11 mars 1986. La première requérante, quant à elle, fait valoir que l'ordonnance du 11 mars 1986 est une décision rendue en référé et ne préjudicie donc pas au principal. Par ailleurs, elle relève que cette ordonnance ne lui ayant jamais été notifiée, le délai d'appel n'a pu courir à son encontre. Elle en conclut que l'argument tiré du non-respect du délai de six mois ne saurait être retenu. La Commission constate que l'ordonnance refusant la sortie immédiate a été rendue le 11 mars 1986 et qu'elle constitue sans conteste une décision interne définitive portant sur la privation de liberté. Or la requête a été introduite devant la Commission le 22 avril 1988, soit au-delà du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Quant à la seconde demande de sortie immédiate formulée le 13 août 1987, le Gouvernement défendeur fait état de toutes les mesures prises par l'autorité judiciaire entre le dépôt de ladite demande et l'ordonnance autorisant la sortie en date du 10 novembre 1987. Il en conclut que la durée de la procédure ne révèle aucune négligence de la part des juridictions saisies mais s'explique par un examen sérieux et approfondi de la demande. Par ailleurs, il fait grief à la première requérante d'avoir, par son propre comportement, retardé le cours de la procédure. Ainsi, la première requérante aurait attendu le dépôt du rapport d'expertise pour contester la prétendue partialité de l'expert alors qu'elle pouvait solliciter du premier président de la cour d'appel de Riom l'autorisation de faire appel de l'ordonnance commettant l'expert. Le Gouvernement dénonce également l'absence de l'avocat de la première requérante à l'audience du 15 septembre 1987, ce qui a entraîné le renvoi de l'affaire, et considère que l'autorisation de faire appel de l'ordonnance du 29 septembre 1987 sollicitée par la première requérante ne pouvait que ralentir la procédure. Enfin, ce sont ses critiques formulées à l'encontre du choix du premier expert désigné et du rapport qu'il a remis qui ont amené le président du tribunal de grande instance à ordonner une nouvelle expertise. La première requérante combat ces thèses. Elle fait valoir que les délais entre les mesures prises par le magistrat saisi de la demande sont excessifs voire abusifs. Elle conteste également la procédure dans son ensemble, l'estimant entachée d'irrégularités procédurales. D'autre part, elle explique l'absence de son conseil par le fait que le greffe n'avait pas adressé à son avocat copie du rapport d'expertise, ce qui a rendu le renvoi inévitable. Elle mentionne également qu'elle n'a pas jugé utile de contester la désignation de l'expert commis par l'ordonnance du 25 août 1987, assurée que le maintien du placement serait déclaré irrégulier. Elle soutient enfin que le simple constat de l'absence de notification des arrêtés aurait permis au magistrat de prononcer sa sortie immédiate si celui-ci s'était déclaré compétent. La Commission rappelle que, s'il est vrai que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne consacre pas le droit à un examen judiciaire d'une portée telle qu'il habiliterait le tribunal, sur tous les aspects de la cause, à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la décision, il n'en veut pas moins un contrôle assez ample pour s'étendre à chacune des conditions indispensables, selon la Convention, à la "régularité" ou "légalité" de la détention d'un individu comme aliéné (Cour Eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A, no 46, p. 25, par. 58). En plus, il doit toujours y avoir place pour un contrôle ultérieur, à exercer à des intervalles raisonnables, car les motifs qui justifiaient à l'origine la détention peuvent cesser d'exister (ibidem pp. 22-23, par. 52, voir aussi arrêt Luberti du 23 février 1984, série A no 75, p. 15 par. 30 et suiv. et, plus récemment, arrêts Koendjbiharie et Keus du 25 octobre 1990, à paraître respectivement dans série A 185-B, par. 27 et 185-C par. 24). Il s'agit donc de rechercher si la requérante a bénéficié par la suite, après "un intervalle raisonnable", d'un "recours", auprès d'un "tribunal" qui se soit prononcé à "bref délai" sur la légalité de son maintien en "détention". Pour la Commission, le contrôle judiciaire, tel qu'il est prévu en droit français répond aux critères de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la mesure où l'autorité judiciaire est appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son maintien ou de l'élargissement de l'intéressé. La portée de ce contrôle ressort clairement des décisions judiciaires rendues en l'espèce. En effet, les juridictions saisies ont examiné de façon approfondie le bien-fondé de l'internement et ont recouru à des mesures de vérification sérieuses, c'est-à-dire en l'espèce à une expertise médicale objective pour apprécier l'état d'aliénation mentale de l'intéressée, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière des organes de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39). La question se pose donc de savoir si, au vu des principes qui viennent d'être rappelés, il y a eu, en l'espèce, contrôle à "bref délai" tel que défini par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il convient de souligner qu'une période de deux mois et vingt-huit jours s'est écoulée entre la date de dépôt de la demande de sortie immédiate, le 13 août 1987, et la décision de l'autorité judiciaire ordonnant l'élargissement de l'intéressée, le 10 novembre 1987. De prime abord, une durée de près de trois mois jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande de sortie immédiate formulée dans le cadre d'une procédure de référé, en application des dispositions de l'article L 351 du Code de la santé publique, peut paraître excessive. Seules des circonstances particulières qui s'expliquent par la nécessité d'un examen sérieux et approfondi de la demande mais aussi par le comportement de l'intéressée seraient susceptibles de le justifier. En l'espèce, une semaine après le dépôt de la demande formulée le 13 août 1987, la demande est examinée à l'audience la plus rapprochée dans le temps, soit le 21 août. Quatre jours plus tard, le 25 août, une expertise médicale est ordonnée et le rapport d'expertise déposé le 9 septembre. L'affaire est donc inscrite au rôle de l'audience du 15 septembre, soit six jours plus tard. Toutefois le conseil de la première requérante ne se présente pas et l'affaire est renvoyée à l'audience suivante, celle du 22 septembre. Enfin, le 29 septembre, soit sept jours plus tard, le président du tribunal de grande instance ordonne une nouvelle expertise et commet à cet effet un collège de trois experts, lequel déposera son rapport le 23 octobre suivant. L'affaire est alors examinée et mise en délibéré onze jours plus tard, et la décision ordonnant la mise en liberté de l'intéressée intervient après quelques jours, soit le 10 novembre 1987. Il s'avère en définitive que les mesures avant-dire droit prises par l'autorité judiciaire pour examiner le bien-fondé de l'internement, c'est-à-dire en l'espèce des examens médicaux pour apprécier l'état d'aliénation mentale de l'intéressée, l'ont été à des intervalles raisonnables. Il faut relever, d'autre part, que la durée des procédures a aussi été allongée par les initiatives de la première requérante. Celle-ci a contesté le premier rapport d'expertise qui lui était défavorable, en mettant en cause la prétendue partialité de l'expert, alors qu'elle aurait pu soulever d'emblée des réserves le concernant en sollicitant de l'autorité judiciaire l'autorisation de faire appel contre l'ordonnance du 25 août commettant l'expert. En outre, l'absence de l'avocat de la première requérante à l'audience du 15 septembre 1987 a entraîné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, soit le 22 septembre 1987, et les critiques formulées par la première requérante à l'encontre du choix du premier expert et de son rapport ont amené le président du tribunal de grande instance à ordonner une nouvelle expertise. Enfin, faisant application de l'article 272 du Nouveau Code de procédure civile, la première requérante a sollicité du premier président de la cour d'appel l'autorisation d'interjeter appel de la décision du 29 septembre 1987 ordonnant la nouvelle expertise, ce qui ne pouvait qu'avoir pour effet de retarder la procédure. La Commission relève que la durée totale de la procédure mise en cause ne révèle aucune négligence particulière de l'autorité judiciaire saisie mais s'explique d'une part par un examen sérieux des faits de la cause et approfondie de la demande, mais aussi par le comportement de la première requérante. La Commission en conclut que, dans les circonstances de l'espèce, une période de deux mois et vingt-huit jours qui sépare le dépôt de la demande de sortie immédiate et la décision de l'autorité judiciaire ordonnant la fin de la privation de liberté ne contrevient pas, au vu des principes dégagés par les organes de la Convention ci-dessus rappelés, à l'exigence du contrôle à "bref délai" prévue à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, la première requérante fait encore valoir une atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention en raison du refus d'accès à la cour d'appel par ordonnance du président de la cour d'appel du 15 octobre 1987, de même qu'une violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) dans la mesure où elle n'a pas été informée dans le plus court délai de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle. La Commission note qu'en l'occurrence la première requérante n'était pas sous le coup d'une accusation pénale et que les juridictions saisies n'avaient pas à statuer sur un droit de caractère civil. Au demeurant, la Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) est inapplicable, en tant que tel, à la procédure d'examen d'une demande de mise en liberté d'un interné car une telle procédure ne porte pas sur un droit de caractère civil (voir No 4625/70, Recueil 40 p. 21 et mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 43, par. 22 à 25). Il s'ensuit que les griefs formulés au titre de l'article 6 (art. 6) doivent être rejetés en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, pour ce qui est du grief de la première requérante selon lequel elle aurait fait l'objet de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de traitements médicaux dispensés contre sa volonté, la Commission relève que celle-ci n'apporte aucune preuve concrète permettant de vérifier la véracité de ses allégations. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14438/88
Date de la décision : 11/04/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : BOUCHERAS ; GROUPE INFORMATION ASILES
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-04-11;14438.88 ?

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