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04/06/1991 | CEDH | N°17643/91

CEDH | L. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17643/91 présentée par L. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17643/91 présentée par L. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 juin 1991 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président F. ERMACORA G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 octobre 1990 par L. contre la France et enregistrée le 11 janvier 1991 sous le No de dossier 17643/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 20 février 1991 sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et les observations en réponse présentées le 29 mars 1991 par le requérant ; Vu les observations orales présentées par les parties à l'audience du 4 juin 1991 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant de nationalité zaïroise, est né en 1950 à Kinshasa (Zaïre). Il réside actuellement en France. Il est représenté par Maître M. Delesse, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Arrivé en France en juillet 1989, le requérant a demandé à bénéficier du statut de réfugié politique en soutenant devant les autorités françaises qu'il était responsable de l'intendance du département mécanique de l'institut supérieur de commerce de Kinshasa, selon l'attestation de travail qui lui aurait été délivrée le 3 mai 1986 par cet institut, lorsque le 14 février 1989, les étudiants de l'institut supérieur de commerce organisèrent une manifestation contre les violences perpétrées par l'armée les jours précédents. Il aurait participé à la manifestation en fournissant des outils et des renseignements sur les méthodes de sabotage des véhicules militaires. Il aurait été arrêté à son domicile le 16 février 1989 vers 3 heures du matin par les autorités militaires et transféré au camp de Tshatshi où il aurait subi des interrogatoires durant lesquels il aurait été battu à coups de baïonnette et crosses de fusils. Transféré le 19 février 1989 à la prison de Makala, il serait resté en détention pendant quatre mois et demi jusqu'au 30 juin 1989. Il produit à cet égard un certificat d'aptitude physique qui aurait été établi à cette date par l'hôpital de Kinshasa. Il se serait enfui le 30 juin 1989 grâce à la complicité d'un infirmier et aurait rejoint le Gabon le 5 juillet 1989 puis gagné la France le 23 juillet 1989. Sa demande d'asile politique a été rejetée par l'OFPRA le 19 septembre 1989, au motif que ses allégations étaient insuffisamment étayées. Le requérant a saisi la Commission des recours des réfugiés le 17 octobre 1989. Il n'aurait pas été avisé de la date de l'audience, ni pu être entendu en ses explications orales et n'aurait jamais reçu notification de la décision de rejet. Ce n'est que le 12 septembre 1990, alors qu'il se présentait à la préfecture pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, que le préfet lui indiqua que la Commission des recours des réfugiés avait rejeté son recours le 5 juin 1990 et qu'il disposait d'un délai d'un mois pour quitter le territoire français. Le 19 septembre 1990, le requérant saisit le tribunal administratif de Versailles d'une demande en annulation de la décision préfectorale de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il a parallèlement formé un recours gracieux auprès du ministre de l'Intérieur, lequel a confirmé, le 19 novembre 1990, la décision du préfet du Val d'Oise.
GRIEFS Le requérant qui est en situation de séjour irrégulier en France depuis le 12 octobre 1990, expose qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, le Zaïre, sans risquer d'y subir des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il fournit à cet égard un avis de recherche le concernant qui lui aurait été envoyé par son frère alors que la Commission des recours des réfugiés avait déjà statué sur sa demande d'asile politique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 15 octobre 1990 et enregistrée le 11 janvier 1991. Le 18 janvier 1991, la Commission a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne conduite de la procédure, que le requérant ne soit pas expulsé vers le Zaïre, jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion d'examiner la recevabilité de la requête. Cette mesure a été prolongée par la Commission le 8 mars 1991. Le 18 janvier 1991, la Commission a également décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 29 mars 1991. Le 18 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et a, en outre, prolongé une nouvelle fois l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur. Le 29 mai 1991, la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Lors de l'audience qui a eu lieu le 4 juin 1991, les parties ont été représentées comme suit :
Pour le Gouvernement : M. Bruno GAIN, sous-directeur des Droits de l'Homme à la Direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères en qualité d'agent du Gouvernement ; M. Pierre MOREAU, magistrat, secrétaire général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) Mme Monique PAUTI, chef du bureau du droit comparé et du droit international du ministère de l'Intérieur Mme Frédérique DOUBLET, chargé de mission à la Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du ministère de l'Intérieur en qualité de conseils.
Pour le requérant : Me Michele DELESSE, avocat au Barreau de Paris.
EN DROIT Le requérant expose qu'en cas de retour au Zaïre, il risque d'être arrêté. Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
1. Le Gouvernement défendeur relève d'abord que la requête a pour objet l'obtention d'un droit de séjourner en France et soutient dès lors qu'elle est incompatible avec la Convention qui ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile. La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et, notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex. n° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; n° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; n° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70). Dans la mesure où le requérant se plaint de devoir retourner dans son pays d'origine par suite du rejet de sa demande d'asile politique, la requête est dès lors dans le champ d'application de la Convention et l'exception du Gouvernement sur ce point ne saurait être retenue.
2. Le Gouvernement défendeur soutient, par ailleurs, que le requérant ne peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention et qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes, en méconnaissance de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il souligne en particulier que le requérant n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire national puisqu'aucun arrêté de reconduite à la frontière n'a été pris à son encontre alors même que le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire français est expiré depuis le 12 octobre 1990, et qu'il n'est sous le coup d'aucun arrêté d'expulsion, d'aucune poursuite judiciaire pour entrée ou séjour irréguliers, ni d'aucune peine d'interdiction du territoire. Il observe ensuite que le requérant aurait pu se pourvoir en cassation contre la décision de rejet de sa demande d'asile politique devant le Conseil d'Etat qui exerce en droit un large contrôle sur les décisions de la Commission des recours des réfugiés. En cas de rejet de ce recours le requérant peut encore demander par recours gracieux auprès du directeur de l'OFPRA le réexamen de son dossier et produire de nouveaux éléments. Le requérant peut enfin, dans l'hypothèse où un arrêté de reconduite à la frontière serait pris à son encontre, exercer devant le tribunal administratif le recours suspensif contre cet arrêté en application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 10 janvier 1990. Le requérant fait remarquer qu'étant en situation irrégulière, il peut à tout moment faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou de poursuites judiciaires pour séjour irrégulier. Il fait ensuite observer que le Conseil d'Etat saisi d'un recours en cassation contre la décision de la Commission des recours des réfugiés n'exerce qu'un contrôle restreint sur les faits, limité à l'erreur manifeste d'appréciation. Il souligne enfin que le pays de renvoi n'est pas mentionné dans l'arrêté de reconduite à la frontière. Or, d'après les textes, seul l'arrêté de reconduite à la frontière pouvant faire l'objet d'un recours suspensif, il n'a pu faire valoir son grief fondé sur l'art. 3 (art. 3) de la Convention en cas de renvoi dans son pays. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et a épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où la requête doit être rejetée pour d'autres motifs.
3. Procédant, au cours de l'audience devant la Commission, à l'analyse du dossier personnel du requérant, le Gouvernement conteste la véracité du récit du requérant. Il considère que la relation des événements qui auraient amené le requérant à quitter son pays est très stéréotypée et qu'il ne fournit à l'appui de ses allégations aucun élément sérieux, crédible ou circonstancié en ce qui concerne sa prétendue condamnation à mort sans jugement et les circonstances de son évasion. Le Gouvernement conteste également l'authenticité des documents produits par le requérant, à savoir l'attestation de travail dont le cachet serait manifestement faux, le certificat d'aptitude qui paraît peu vraisemblable, et l'avis de recherche, dont la réalité du sceau est douteuse, qui ne comporte aucune date, ne correspond pas au formalisme usuel de la procédure zaïroise et concerne une infraction sans rapport avec les faits relatés par le requérant. Le Gouvernement fait enfin remarquer que les mentions du passeport du requérant ne corroborent pas ses dires puisqu'il ressort des visas figurant au passeport que le requérant se trouvait, au moment des événements, non pas au Zaïre mais au Gabon. Le Gouvernement en conclut dès lors que les motivations de l'exil du requérant sont purement économiques et que sa requête est manifestement mal fondée en ce qui concerne ses allégations de traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en cas de retour au Zaïre. Le requérant s'explique sur les circonstances de son exil et sur l'origine des documents qu'il produit. A la lumière des observations écrites et orales des parties la Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court en cas de retour au Zaïre, ou d'infirmer la thèse du Gouvernement et notamment de combattre les doutes qu'il a émis quant à la véracité de son récit et l'authenticité des documents qu'il a produits. La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17643/91
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-06-04;17643.91 ?

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