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03/12/1991 | CEDH | N°12828/87

CEDH | AFFAIRE TROTTO c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TROTTO c. ITALIE
(Requête no12828/87)
ARRÊT
STRASBOURG
03 décembre 1991
En l’affaire Trotto c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,


C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TROTTO c. ITALIE
(Requête no12828/87)
ARRÊT
STRASBOURG
03 décembre 1991
En l’affaire Trotto c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre et 27 novembre 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12828/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Trotto, avait saisi la Commission le 26 mars 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen de la présente cause et des affaires Gilberti, Nonnis, Nibbio, Borgese, Biondi, Macaluso, Monaco, Cattivera, Seri, Manunza, Gori, Casadio, Testa, Lestini, Covitti, Zonetti, Simonetti et Dal Sasso4.
3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, J. Pinheiro Farinha, L.-E. Pettiti, B. Walsh, N. Valticos et S.K. Martens, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, M. A. Spielmann, suppléant, a remplacé M. Pinheiro Farinha, qui avait donné sa démission et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant la délibération du 28 octobre (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre arrivée le 22 septembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5. Quant à la requérante, le greffier lui avait adressé le 11 mars l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement. Le 7 octobre, l’avocat de Mme Trotto lui a répondu par écrit, après plusieurs entretiens téléphoniques, que sa cliente n’avait pas manifesté d’intérêt pour l’instance pendante devant la Cour.
En conséquence, le président a chargé le greffier de recueillir l’opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission quant à une éventuelle radiation du rôle (article 49 par. 2). Leurs observations sont parvenues au greffe les 16 et 17 octobre.
6. Le 24 octobre, la chambre a renoncé à tenir les débats fixés pour le 28, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Ressortissante italienne, Mme Maria Trotto réside à Pontecorvo (Frosinone) et ne travaille pas. En application de l’article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-18 de son rapport):
"16. Le 21 mai 1985, la requérante assigna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) devant le juge d’instance (pretore) de Rome pour se voir reconnaître le droit à une pension d’invalidité.
17. Selon le Gouvernement, l’instruction débuta le 25 septembre 1985. Néanmoins, il ressort des procès-verbaux qu’il a versés au dossier que l’audience d’ouverture eut lieu le 29 septembre 1985, date à laquelle le juge d’instance ordonna l’accomplissement d’une expertise médicale. L’expert désigné prêta serment à l’audience du 23 octobre 1985 et déposa son rapport le 7 janvier 1986. A l’issue de l’audience du 29 janvier 1986, le juge d’instance rejeta la demande de la requérante. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 24 février 1986.
18. Le 9 octobre 1986, la requérante interjeta appel contre cette décision et, le 13 octobre 1986, le président du tribunal de Rome fixa l’audience devant la chambre compétente du tribunal au 15 novembre 1988. A cette date, la requérante demanda un renvoi et l’audience fut reportée au 20 avril 1989. Ce même jour, le tribunal rendit son jugement. (...)"
8. D’après les renseignements fournis par le Gouvernement à la Cour, cette décision, déposée au greffe le 11 janvier 1990, n’aurait pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
9. Dans sa requête du 26 mars 1987 à la Commission (no 12828/87), l’intéressée se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. La Commission a retenu la requête le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31) elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
11. Par une lettre du 7 octobre 1991, Me Angelozzi, conseil de Mme Trotto devant la Commission, a informé la Cour que sa cliente, convoquée par lui en temps utile en vue d’une participation à la procédure, n’avait montré aucun intérêt. Il l’a confirmé à l’audience du 28 octobre dans les affaires Nibbio, Borgese, Biondi, Monaco et Lestini c. Italie.
Consulté sur le point de savoir s’il y avait lieu de rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 49 par. 2 du règlement de la Cour, le Gouvernement a donné un avis favorable, "compte tenu de l’intention exprimée" par la requérante "de se désister".
Le délégué de la Commission, lui, a formulé l’opinion que les renseignements reçus de Me Angelozzi manquaient de précision quant aux intentions réelles de Mme Trotto: ils ne permettaient pas d’établir si l’on se trouvait bien devant un "fait de nature à fournir une solution du litige" (article 49 par. 2 du règlement). De plus, le délégué s’interrogeait sur la possibilité de considérer la requérante, malgré son "silence apparent", comme ayant perdu "tout intérêt juridique à voir constater la violation de la Convention". De toute manière, "l’absence d’une manifestation de volonté claire et non équivoque" empêchait selon lui de parler de désistement, "même implicite". Du reste, la présente affaire relèverait d’un ensemble de cas à "replacer dans le cadre d’une situation" dépassant "largement l’intérêt de chaque requérant".
12. Aux termes de l’article 49 par. 2 du règlement de la Cour,
"Lorsque la chambre reçoit communication d’un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l’affaire du rôle."
Nonobstant plusieurs rappels du greffe s’échelonnant sur près de sept mois, donc bien au-delà du délai normal de deux semaines prescrit par l’article 33 par. 3 d) du règlement, Mme Trotto n’a pas montré d’intérêt pour la procédure pendante devant la Cour. Formellement parlant, il ne s’agit pas là d’un désistement au sens du paragraphe 1 de l’article 49 du règlement: l’intéressée n’a pas la qualité de partie en cause puisque le Protocole no 9 (P9), habilitant l’individu requérant à saisir la Cour sous certaines conditions, ne se trouve pas encore en vigueur (arrêt Owners’ Services Ltd c. Italie du 28 juin 1991, série A no 208-A, p. 8, par. 10). La Cour considère néanmoins qu’il y a en l’espèce désistement implicite, constituant un "fait de nature à fournir une solution du litige". On pourrait même se demander s’il subsiste un litige quelconque.
D’autre part, la Cour n’aperçoit aucun motif d’ordre public de poursuivre la procédure (article 49 par. 4 du règlement). A ce sujet, elle rappelle qu’une série de causes antérieures l’ont amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de procédures civiles dans divers États contractants, dont l’Italie (voir, pour ce pays, les arrêts Pretto et autres du 8 décembre 1983, Capuano du 25 juin 1987, Brigandì, Zanghì et Santilli du 19 février 1991, Pugliese (II), Caleffi et Vocaturo du 24 mai 1991, série A nos 71, 119, 194-B-C-D et 206-A-B-C). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations découlant en la matière de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, restent en instance devant elle de nombreuses affaires qui soulèvent des questions analogues; elle statuera sous peu à leur sujet. Enfin, selon les indications du délégué de la Commission, celle-ci demeure saisie de 410 requêtes concernant le respect du "délai raisonnable" en Italie.
En conséquence, il échet de rayer l’affaire du rôle. La Cour se réserve toutefois de l’y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure.
PAR CES MOTIFS ET SOUS CETTE RESERVE, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 3 décembre 1991, en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 26/1991/278/349.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
4 Gilberti (19/1991/271/342); Nonnis (23/1991/275/346); Trotto (26/1991/278/349); Nibbio (28/1991/280/351); Borgese (29/1991/281/352); Biondi (30/1991/282/353); Monaco (32/1991/284/355); Cattivera (34/1991/286/357); Seri (35/1991/287/358); Manunza (37/1991/289/360); Gori (45/1991/297/368); Casadio (52/1991/304/375); Testa (53/1991/305/376); Lestini (54/1991/306/377); Covitti (55/1991/307/378); Zonetti (56/1991/308/379); Simonetti (57/1991/309/380); Dal Sasso (60/1991/312/383).
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 223-E de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT TROTTO c. ITALIE
ARRÊT TROTTO c. ITALIE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12828/87
Date de la décision : 03/12/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Parties
Demandeurs : TROTTO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-12-03;12828.87 ?

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