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12/12/1991 | CEDH | N°11894/85

CEDH | AFFAIRE TOTH c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TOTH c. AUTRICHE
(Requête no11894/85)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 1991
En l’affaire Toth c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vinc

ent Evans,
MM.  A. Spielmann,
S.K. Martens,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE TOTH c. AUTRICHE
(Requête no11894/85)
ARRÊT
STRASBOURG
12 décembre 1991
En l’affaire Toth c. Autriche*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
Sir  Vincent Evans,
MM.  A. Spielmann,
S.K. Martens,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 mai et 25 novembre 1991,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") puis par le gouvernement de la République d’Autriche ("le Gouvernement"), les 15 octobre et 18 décembre 1990, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11894/85) dirigée contre l’Autriche et dont un ressortissant de cet État, M. Stefan Toth, avait saisi la Commission le 12 octobre 1985 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 5 paras. 3 et 4 (art. 5-3, art. 5-4).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 octobre 1990, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, M. I. Foighel et M. R. Pekkanen, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. F. Gölcüklü, suppléant, a remplacé M. J. Cremona, empêché, qui dans un premier temps avait remplacé M. Valticos pour la même raison (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement)
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le délégué de la Commission et l’avocate du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 13 février 1991 et celui du requérant le 7 mars. Le 9 avril, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait oralement.
Le 26 novembre 1990, le président avait autorisé le requérant à employer l’allemand (article 27 par. 3 du règlement).
5. Le 14 mai 1991, la Commission a produit les pièces de l’instance suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi que l’avait décidé celui-ci, les débats se sont déroulés en public le 22 mai 1991, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Türk, ambassadeur, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme S. Bernegger, chancellerie fédérale,
Mme I. Gartner, ministère fédéral de la Justice,  conseillers;
- pour la Commission
Sir Basil Hall,  délégué;
- pour le requérant
Me K. Hermann, avocate,  conseil.
La Cour les a entendus en leurs déclarations.
7. L’agent du Gouvernement a déposé un document à l’occasion de l’audience. Le 17 octobre, il a fourni un renseignement que le greffier lui avait demandé sur les instructions du président.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Citoyen autrichien domicilié à Graz, M. Stefan Toth est plongeur de restaurant.
9. Le 1er juin 1984, le tribunal régional (Landesgericht) de Salzbourg délivra contre lui un mandat d’arrêt (Haftbefehl). Il le soupçonnait en effet d’avoir commis une escroquerie qualifiée (schwerer Betrug) avec la complicité d’un certain J. M., sous la forme notamment de chèques sans provision tirés sur des comptes ouverts par J. M., puis encaissés dans diverses banques. Le mandat relevait un danger de fuite (Fluchtgefahr), car on ignorait l’adresse de M. Toth, et de répétition d’infractions (Wiederholungsgefahr), l’intéressé ayant déjà subi plusieurs condamnations.
10. Le 24 août 1984, le même tribunal lança un mandat d’arrêt international (Steckbrief) contre le requérant. Il mentionnait onze cas de tentative d’escroquerie simple ou qualifiée portant sur plus d’un million de schillings autrichiens et touchant des établissements financiers de diverses villes d’Allemagne et d’Autriche. Il désignait un certain B. comme troisième coïnculpé.
11. Le 11 janvier 1985 à 23 h, la gendarmerie arrêta M. Toth à l’aéroport de Graz, ville où il résidait sans y être dûment enregistré, alors qu’il attendait un ami. Elle le conduisit ensuite à Feldkirchen.
A. La procédure d’instruction
1. La garde à vue
12. Un juge d’instruction près le tribunal régional de Graz entendit le requérant le lendemain à 10 h 40. D’après le document intitulé "Interrogatoire de l’inculpé" (Vernehmung des Beschuldigten), il l’informa que les mandats d’arrêt se fondaient sur des soupçons d’escroquerie qualifiée et que la garde à vue (Verwahrungshaft) visait à parer aux risques de fuite et de collusion (Verabredungsgefahr).
M. Toth fut transféré le 17 janvier 1985 à Vienne, puis le 22 à Salzbourg.
2. La phase initiale de la détention provisoire
13. Le 23 janvier 1985, il fut entendu par un juge d’instruction près le tribunal régional de Salzbourg. Il signa le document "Interrogatoire de l’inculpé", lequel indiquait l’ouverture d’une instruction préliminaire (vorläufige Untersuchung) et annonçait le placement en détention provisoire, en raison des dangers de fuite et de répétition d’infractions (article 180 paras. 1 et 2 du code de procédure pénale).
14. Le même jour, le tribunal ordonna sa mise en détention provisoire pour les motifs déjà invoqués. M. Toth avait auparavant essayé d’échapper aux poursuites en changeant de résidence, de sorte que libéré il risquait de se soustraire à la justice ou de se cacher en prévision de sa future condamnation; en outre, il n’était pas socialement intégré et se trouvait sans emploi, ce qui laissait craindre de nouvelles infractions, lourdes de conséquences, du genre de celles qui lui avaient déjà valu deux condamnations.
15. Le juge d’instruction interrogea M. Toth les 25, 28, 29, 30 et 31 janvier ainsi que le 1er février.
16. Le 7 février, les autorités suisses indiquèrent par télex qu’elles envisageaient d’inviter l’Autriche à poursuivre le requérant pour des délits commis en Suisse.
3. La demande d’élargissement du 15 février 1985
17. Le 15 février 1985, M. Toth demanda son élargissement; il affirmait pouvoir fournir la preuve à la fois d’une résidence permanente chez sa soeur et de perspectives d’emploi.
18. Le même jour, le magistrat instructeur prit en compte une plainte supplémentaire. Le 19 février, il chargea la police d’entamer des recherches au sujet des infractions que le requérant aurait accomplies en Suisse, et pria le tribunal pénal régional de Vienne de lui fournir un dossier. Le Gouvernement ne donne pas de précisions sur ces différents points.
19. La chambre du conseil (Ratskammer) du tribunal régional de Salzbourg rejeta la demande de mise en liberté le 27 février, après une audience à laquelle l’intéressé comparut avec son avocat. Elle reprenait les raisons figurant dans la décision du 23 janvier et ajoutait que d’autres mesures moins rigoureuses que la détention ne permettraient pas d’atteindre les objectifs de celle-ci.
20. Restitué au juge d’instruction le 1er mars 1985, le dossier fut confié au ministère public de Salzbourg et à la cour d’appel de Linz du 6 au 19, en vue de la prolongation de la détention provisoire du coïnculpé J. M., avant de retourner au tribunal de Salzbourg.
Absent pour cause de vacances du 20 mars au 15 avril, le magistrat instructeur interrogea M. Toth, le 30 avril, au sujet de J. M. Le 15 mai, il sollicita des documents auprès de deux banques de Munich.
21. Du 26 avril au 1er mai, le requérant purgea une peine d’emprisonnement que le tribunal de district de Salzbourg lui avait infligée pour une infraction douanière.
4. La première prolongation de la détention provisoire (19 juin 1985)
22. Sur une demande du juge d’instruction, formulée le 7 juin 1985, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Linz décida le 19, à huis clos, de porter la durée maximale de la détention provisoire à huit mois à compter du 23 janvier 1985. L’escroquerie qualifiée dont on soupçonnait fortement l’intéressé entraînait un préjudice de plus de deux millions de schillings autrichiens. Le dossier était devenu extraordinairement volumineux en raison de la multiplicité des faits et des contradictions dans les déclarations de M. Toth et de son coïnculpé. Les derniers résultats des investigations, ainsi que l’ampleur et la complexité de l’affaire, exigeaient de laisser au ministère public un délai suffisant pour préparer l’acte d’accusation et, éventuellement, la procédure ultérieure devant la cour d’assises. On pouvait redouter de voir l’intéressé se soustraire à la justice et se livrer à de nouveaux agissements délictueux. Enfin, des mesures moins sévères que la détention se révéleraient insuffisantes.
23. Le 24 juin, le magistrat instructeur écrivit à nouveau à l’une des deux banques de Munich.
24. Le 9 juillet 1985, M. Toth attaqua la décision de la cour d’appel devant la Cour suprême (Oberster Gerichtshof), en invoquant une adresse permanente en Autriche, ses perspectives d’emploi et son grand attachement à sa compagne. Le 16, il insista pour obtenir l’envoi de son dossier, bien que le juge lui eût signalé l’inanité de sa démarche. Le 22 août, la Cour suprême jugea le recours irrecevable. Le dossier fut retourné au magistrat instructeur le 11 septembre.
5. La demande d’élargissement du 12 septembre 1985
25. Le 12 septembre 1985, M. Toth invita le tribunal régional de Salzbourg à l’élargir, la période de huit mois fixée par la cour d’appel de Linz ayant expiré. La Cour ignore la suite réservée à cette demande.
6. La deuxième prolongation de la détention provisoire (18 septembre 1985)
26. Le 18 septembre 1985, la cour d’appel de Linz, siégeant à huis clos, porta la durée maximale de la détention provisoire à onze mois ainsi que le juge d’instruction l’y avait engagée le 9 septembre. Au sujet des dangers de fuite et de répétition d’infractions, elle ne relevait aucun changement de circonstances et se référait donc aux motifs des décisions des 27 février et 19 juin 1985. Elle estimait aussi que ces derniers excluaient d’autres mesures moins sévères que la détention.
27. Le 24 septembre, le tribunal régional de Salzbourg étendit l’instruction à un incendie volontaire allumé en Suisse. Contre cette décision, M. Toth forma un recours (Beschwerde) que la chambre du conseil rejeta le 2 octobre 1985, notamment faute de moyens à l’appui.
28. Une fois l’instruction préliminaire considérée par le magistrat instructeur comme terminée, le dossier fut envoyé le 2 octobre 1985 au ministère public (Staatsanwaltschaft) de Salzbourg. Le 31, ce dernier réclama des compléments d’information; il les obtint les 7, 15 et 19 novembre.
Le dossier fut transmis le 3 décembre à la cour d’appel de Linz pour qu’elle pût se prononcer sur la détention provisoire de M. Toth.
7. La demande d’élargissement du 26 septembre 1985
29. Le 26 septembre 1985, M. Toth présenta une demande d’élargissement à la Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof), qui la déclara irrecevable le 28 février 1986.
8. La troisième prolongation de la détention provisoire (11 décembre 1985)
30. Le 11 décembre 1985, à l’invitation du juge d’instruction et du ministère public, la cour d’appel de Linz, siégeant à huis clos, porta la durée maximale de la détention à quinze mois. A la motivation des décisions antérieures, elle ajoutait que l’on soupçonnait aussi le prévenu d’avoir incité une autre personne à incendier un restaurant en Suisse, causant un dommage de 300 000 francs suisses. Elle notait en outre que l’instruction n’était pas encore achevée, en raison de l’ampleur du dossier.
9. La demande d’élargissement du 13 décembre 1985
31. Le 13 décembre 1985, le requérant sollicita derechef son élargissement. Saisie du dossier le 20, la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg repoussa la demande le 2 janvier 1986, au terme d’une audience à laquelle assistèrent M. Toth et son avocat. L’instruction menée à ce jour étayait les soupçons de faux et d’émission de chèques sans provision pour deux millions de schillings autrichiens, pesant sur l’intéressé. Quant aux risques de fuite et de répétition d’infractions, la situation n’avait pas évolué depuis la décision du 11 décembre 1985.
32. Le même jour, le juge d’instruction interrogea le requérant sur les déclarations de S. R., un autre coïnculpé qui le mettait en cause, et le confronta avec celui-ci.
33. Le 16 janvier 1986, M. Toth attaqua la décision du 2 janvier devant la cour d’appel de Linz. Cette dernière rejeta le recours le 22 à huis clos, "après audition du parquet général" ("nach Anhörung der Oberstaatsanwaltschaft") mais sans avoir convoqué ni entendu le prévenu et son avocat. Elle redoutait un danger de fuite et de passage clandestin de la frontière; peu importait de savoir si, comme il l’affirmait, l’intéressé ne possédait pas de papiers lui permettant de se rendre en Allemagne, y était interdit de séjour et faisait l’objet de poursuites en Suisse. Il existait aussi un risque de répétition d’infractions, le requérant ayant déjà subi cinq condamnations, dont une à vingt mois d’emprisonnement infligée par le tribunal de Stuttgart pour escroquerie et faux. La cour d’appel ne trouvait pas encore exagérée la durée de la détention, eu égard à la peine à prévoir en cas de condamnation, et jugeait les motifs de détention assez sérieux pour exclure d’autres mesures moins sévères.
34. Le juge d’instruction questionna une dernière fois le requérant le 22 janvier 1986 puis il partit en congé, du 1er au 14 février. Le 19, il écrivit à une banque autrichienne pour obtenir certaines pièces.
10. La clôture de l’instruction
35. Le magistrat chargé du dossier clôtura l’instruction préliminaire par une décision du 26 février 1986.
B. La procédure de jugement
1. La mise en accusation
36. Le 12 mars 1986, le parquet de Salzbourg mit M. Toth en accusation pour tentatives d’escroquerie qualifiée et escroqueries qualifiées, ainsi que pour falsification d’un "document spécialement protégé" (besonders geschützte Urkunde). Selon l’acte d’accusation, long de dix-sept pages, le requérant avait tiré des chèques sur diverses banques d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse; il avait chargé B. et J. M. de les encaisser dans d’autres banques de ces pays; le dommage causé s’élevait à 950 000 schillings autrichiens pour les escroqueries qualifiées et à 1 250 000 pour les tentatives; le prévenu avait déjà subi deux condamnations pour escroquerie et recel de biens volés et il était poursuivi en Allemagne pour dix-neuf émissions frauduleuses de chèques. Le parquet annonçait de nouvelles investigations car il soupçonnait le requérant d’un incendie volontaire ainsi que d’autres escroqueries qualifiées.
37. L’acte d’accusation lui ayant été communiqué le 19 mars, M. Toth l’attaqua le 4 avril, mais en vain: le 11, la cour d’appel de Linz estima que les conclusions de l’instruction suffisaient à étayer les charges pesant sur l’intéressé; elle le renvoya donc en jugement.
2. La quatrième prolongation de la détention provisoire (11 avril 1986)
38. Le même jour mais par une décision distincte, la cour d’appel se prononça à huis clos sur une demande du juge d’instruction, du 4 avril; elle porta la durée maximale de la détention provisoire à dix-sept mois, eu égard à l’ampleur et à la complexité de l’instruction. D’après elle, aucun élément nouveau favorable à M. Toth n’était apparu depuis le 22 janvier 1986.
39. Le 30 avril, le dossier fut transmis à la juridiction de jugement, le tribunal régional de Salzbourg, qui, le 23 mai, fixa au 11 juin 1986 le début du procès.
40. Le 5 juin, l’avocat de l’intéressé indiqua qu’il cessait de représenter ce dernier; toutefois, on le pria de ne pas se retirer avant le 11 juin.
41. Le procès de M. Toth s’ouvrit le jour dit, mais le tribunal l’ajourna sine die à l’issue d’une première audience, en vue d’un complément d’instruction, et désigna un avocat d’office. Le compte rendu des débats comportait 116 pages.
3. La demande d’élargissement du 16 juin 1986
42. Le requérant réclama une fois encore son élargissement le 16 juin 1986; il alléguait qu’il avait une résidence permanente en Autriche et la confirmation d’un emploi stable.
43. La chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg puis la cour d’appel de Linz, à laquelle le dossier avait été envoyé le 3, rejetèrent la demande les 25 juin et 9 juillet. Elles avancèrent les mêmes raisons qu’auparavant. La seconde statua à huis clos, "après audition du parquet général".
44. Le 24 juillet, dix jours après le retour du dossier, le tribunal régional de Salzbourg se renseigna auprès de celui de Vienne au sujet de la date prévue pour la libération de B. Le 29, il pria une juridiction allemande de lui communiquer une décision, qui arriva le 18 août.
4. La demande d’élargissement du 25 juillet 1986
45. Se prétendant économiquement et socialement intégré et démuni des moyens financiers nécessaires pour s’enfuir, M. Toth formula une nouvelle demande de mise en liberté le 25 juillet 1986.
La chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg la rejeta le 30 juillet et la cour d’appel de Linz le 20 août, cette dernière "après audition du parquet général". Les deux juridictions reprenaient leur motivation précédente.
46. Le 22 septembre, le tribunal régional prit contact avec le centre de détention de Hirtenberg afin qu’il lui indiquât la date probable de libération de B. et son adresse après celle-ci. Le même jour, il envoya des commissions rogatoires à l’Office fédéral suisse de la police et au tribunal cantonal d’Aschaffenburg (Allemagne) au sujet du témoin D. Le 15 octobre, le tribunal cantonal d’Aschaffenburg répondit qu’il ignorait l’adresse de D. Le 20, le tribunal régional de Salzbourg se la procura en téléphonant à la prison de Francfort et invita le tribunal cantonal de cette ville à interroger D.
Le dossier avait été communiqué le 25 septembre à un expert judiciaire qui avait déposé son rapport sur J. M. le 8 octobre.
5. La demande d’élargissement du 28 octobre 1986
47. Statuant à huis clos le 12 novembre 1986 et s’appuyant sur les mêmes raisons que dans ses décisions antérieures, la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg refusa d’élargir M. Toth, qui avait sollicité sa libération le 28 octobre.
48. Le 17 novembre, ce dernier forma un recours que la cour d’appel de Linz rejeta le 26, "après audition du parquet général". Elle notait que J. M. avait mis en cause le requérant, qui n’avait pas dissipé les soupçons pesant sur lui. Pour le reste, elle répétait en substance sa motivation précédente. Le dossier revint au tribunal de Salzbourg le 1er décembre.
49. Entre-temps, le 12 novembre, M. Toth avait déclaré vouloir renoncer aux services de son avocat d’office. Le 16 décembre, le barreau fit savoir qu’il n’apercevait aucune raison de désigner un autre défenseur.
50. Le 17 novembre, le requérant se plaignit de ce qu’aucune date d’audience n’avait été fixée. On l’informa que l’on attendait l’interrogatoire de D. qui devait avoir lieu le 27 devant le tribunal cantonal de Francfort.
Le 3 décembre, ce dernier communiqua aux autorités autrichiennes le compte rendu de l’interrogatoire de D.
51. Les 12 et 16 décembre 1986, la juridiction de jugement invita les gendarmeries de Dornbirn et Bregenz à lui fournir les adresses de B. et S. R.; le 22 janvier 1987, elle se renseigna sur le premier auprès de la direction de la police fédérale de Salzbourg.
6. La demande d’élargissement du 31 décembre 1986
52. Le 31 décembre 1986, M. Toth réclama une fois de plus son élargissement. La chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg le lui refusa le 21 janvier 1987.
7. L’élargissement du requérant
53. À nouveau saisie le 21 janvier 1987 d’une demande de mise en liberté, la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg la repoussa le 28.
Le 18 février, la cour d’appel de Linz accueillit le recours de M. Toth, introduit le 3. Elle estimait en effet que près de vingt-cinq mois de détention avaient sensiblement atténué les dangers de fuite et de répétition d’infractions et permettaient des mesures plus clémentes. Elle assortissait l’élargissement de plusieurs conditions: engagement de ne pas se soustraire à la justice, de ne pas se cacher avant l’issue du procès ni d’entraver l’instruction; obligation de choisir une résidence permanente en Autriche et de la signaler à la cour ainsi que de se présenter tous les deux jours à la police; saisie provisoire des pièces d’identité.
Le requérant recouvra la liberté le jour même.
8. L’acte d’accusation supplémentaire
54. Le 9 juillet 1987, le parquet de Salzbourg dressa un acte d’accusation supplémentaire long de neuf pages. Il reprochait à M. Toth d’avoir, avec la complicité de S. R., commis d’autres escroqueries en tentant d’encaisser frauduleusement en Allemagne, en Autriche et en Suisse des chèques sans provision, ce qui aurait causé un préjudice d’environ 800 000 schillings autrichiens. Il s’agissait donc d’infractions punissables d’un emprisonnement d’un à dix ans (article 147 par. 3 du code pénal).
Contre ce nouvel acte d’accusation, l’inculpé exerça un recours que la cour d’appel de Linz repoussa le 30 septembre.
55. Le même jour, le tribunal régional de Salzbourg accueillit, mais en partie seulement, une demande de M. Toth relative aux conditions qui lui avaient été imposées: elle l’autorisait à ne plus se présenter qu’une fois par semaine à la police. L’intéressé saisit la cour d’appel de Linz, qui le débouta le 4 novembre 1987.
9. Le procès
56. Le 22 février 1988, le tribunal régional de Salzbourg fixa le procès aux 25 et 26 mai. A cette dernière date, il reconnut l’accusé coupable d’escroquerie qualifiée et lui infligea quatre ans et demi d’emprisonnement, la détention provisoire s’imputant de plein droit sur la peine. Le texte du jugement comprenait soixante-neuf pages.
Par un arrêt du 23 février 1989, la cour d’appel de Linz réduisit la peine à quatre ans. Le tribunal régional de Salzbourg en suspendit l’exécution le 6 mai 1990.
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
A. La détention provisoire
57. L’article 180 paras. 1 et 2 du code de procédure pénale, dans sa version du 2 mars 1983, permet de placer une personne en détention provisoire - s’il existe des raisons sérieuses de la soupçonner d’avoir commis une infraction pénale - en cas de danger de fuite, de collusion ou de répétition d’infractions.
58. Un risque de fuite ne peut se présumer si l’inculpé encourt une peine égale ou inférieure à cinq ans d’emprisonnement, s’il vit dans des conditions normales et s’il a une résidence permanente en Autriche, sauf s’il a déjà tenté de se soustraire à la justice (par. 3).
59. D’après l’article 193, la détention ne peut durer plus de deux mois si elle ne repose que sur le danger de collusion, ni plus de six dans les autres hypothèses.
La juridiction de deuxième instance peut cependant, si le juge d’instruction ou le ministère public l’y invitent et si la difficulté ou l’ampleur de l’enquête l’exigent, la prolonger jusqu’à un maximum de trois mois dans le premier cas et, dans le second, d’un an, ou même de deux si la peine encourue dépasse cinq ans (paras. 3 et 4). En la matière, elle siège à huis clos, en l’absence du détenu et de son avocat; elle donne au représentant du parquet général l’occasion de s’exprimer (par. 2).
La détention fondée sur un motif autre que le seul danger de collusion échappe à toute limite de durée aussitôt ouverts les débats (par. 5).
60. L’accusé peut à tout moment introduire une demande d’élargissement (article 194 par. 2). Selon les articles 194 et 195, pareille demande est examinée par la chambre du conseil du tribunal régional en audience non publique, en présence du prévenu ou de son avocat; devant la cour d’appel - saisie par le détenu ou le ministère public -, les débats se déroulent également à huis clos, en présence d’un magistrat du parquet général mais en l’absence de l’inculpé et de son avocat.
A défaut d’une telle initiative de l’intéressé, la chambre du conseil contrôle d’office la détention quand celle-ci a duré deux mois ou lorsque trois mois se sont écoulés depuis la dernière audience et que le prévenu n’a pas d’avocat (article 194 par. 3).
La mise définitive en accusation ou la fixation de la date d’ouverture du procès entraînent la suppression des audiences de contrôle; les décisions sur le maintien en détention incombent désormais à la chambre du conseil siégeant à huis clos (article 194 par. 4).
61. La détention provisoire prend fin au plus tard au moment où le condamné commence à purger sa peine, sur la durée de laquelle elle s’impute de plein droit (article 38 du code pénal).
B. Les substituts de la détention provisoire
62. L’article 180 par. 4 du code de procédure pénale impose de ne pas prolonger la détention provisoire quand on peut en atteindre les buts par une ou plusieurs mesures plus clémentes. Les principales d’entre elles sont les suivantes (article 180 par. 5): engagement de ne pas s’enfuir et de ne pas se cacher, ni quitter sa résidence, sans l’autorisation du juge d’instruction; promesse de ne pas entraver l’enquête; obligation de résider dans un lieu déterminé ou d’éviter une localité donnée; interdiction de consommer des boissons alcoolisées; devoir de signaler ses changements de résidence; retrait temporaire du passeport ou du permis de conduire; cautionnement; désignation provisoire d’un agent de probation.
L’article 190 ménage la possibilité d’une mise en liberté sous caution dans le cas d’une infraction punissable d’un emprisonnement égal ou inférieur à dix ans et si la détention provisoire a été ordonnée pour parer au danger de fuite.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
63. Dans sa requête du 12 octobre 1985 à la Commission (no 11894/85), M. Toth formulait une série de griefs relatifs à son arrestation et à sa détention provisoire ainsi qu’à la durée de la procédure pénale et au comportement des autorités et juridictions autrichiennes.
64. Le 8 mai 1989, la Commission a retenu la requête quant à la durée de la détention provisoire et à la procédure devant la cour d’appel de Linz. Dans son rapport du 3 juillet 1990 (article 31) (art. 31), elle conclut à la violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 (art. 5-3, art. 5-4). Le texte intégral de son avis, unanime, et de l’opinion concordante dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
65. Le requérant invoque l’article 5 par. 3 (art. 5-3), ainsi libellé:
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience."
Il prétend que la durée de sa détention provisoire a méconnu ce texte, allégation combattue par le Gouvernement mais acceptée par la Commission.
A. Période à prendre en considération
66. La période à considérer a débuté le 11 janvier 1985, date de l’arrestation, pour s’achever le 18 février 1987 avec l’élargissement consécutif à l’arrêt de la cour d’appel de Linz accueillant un recours de l’intéressé (paragraphes 11 et 53 ci-dessus); il faut en retrancher le laps de temps - du 26 avril au 1er mai 1985 - pendant lequel ce dernier purgea une peine d’emprisonnement (paragraphe 21 ci-dessus). Elle s’étend donc sur deux ans, un mois et deux jours.
B. Caractère raisonnable de la durée de la détention
67. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d’en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir accompli une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (voir, en dernier lieu, l’arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A no 218, p. 23, par. 45).
1. La justification de la détention
68. Pour rejeter les demandes d’élargissement de M. Toth, les juridictions avancèrent des motifs pouvant se ramener à deux: la nécessité d’empêcher la répétition d’infractions et le besoin de parer au danger de fuite.
a) Le risque de répétition d’infractions
69. D’après le Gouvernement, il existait un risque réel de répétition d’infractions car le requérant avait déjà subi plusieurs condamnations pour des délits similaires à ceux qui lui valaient les poursuites dont il s’agit.
M. Toth allègue au contraire que lesdites condamnations ne constituaient pas une justification suffisante.
70. La Cour constate que les décisions litigieuses tinrent compte de la nature des infractions précédentes et du nombre des peines correspondantes, tout en différant quelque peu les unes des autres sur ce dernier point (paragraphes 14 et 33 ci-dessus). Elle souscrit à l’opinion de la Commission selon laquelle les juridictions compétentes pouvaient raisonnablement redouter que l’inculpé ne se livrât à de nouveaux agissements délictueux.
b) Le danger de fuite
71. Le Gouvernement plaide aussi qu’il y avait danger de fuite. Il invoque la gravité de la peine encourue par M. Toth et des charges qui pesaient sur lui. Il rappelle les tentatives antérieures de l’intéressé pour échapper aux poursuites en changeant fréquemment d’adresse sans se faire enregistrer auprès des autorités. Il ajoute que les cours et tribunaux appelés à statuer sur la détention provisoire de l’inculpé envisagèrent des mesures moins rigoureuses, mais finirent par y renoncer.
Le requérant, lui, prétend qu’il possédait une résidence permanente en Autriche et pouvait aisément obtenir un emploi stable, ce qui assurait son intégration sociale.
72. Avec la Commission, la Cour estime que les juridictions saisies fondèrent leurs décisions sur des motifs propres à expliquer de manière adéquate pourquoi, nonobstant les arguments avancés par M. Toth à l’appui de ses demandes d’élargissement, elles jugeaient déterminant le danger de fuite (paragraphes 19, 22, 26, 30, 31, 33, 38, 43, 45, 47 et 48 ci-dessus).
c) Conclusion
73. En résumé, les motifs avancés pour écarter les demandes du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants.
2. La conduite de la procédure
74. Selon l’intéressé, diverses enquêtes demeuraient ouvertes lors de sa mise en accusation et la fixation du procès au 11 juin 1986 ne visait qu’à rendre possible la prolongation indéfinie de sa détention.
75. Le Gouvernement ne trouve nullement déraisonnable la durée de cette dernière. Il insiste d’abord sur la complexité et l’ampleur de la cause. La comparant à l’affaire B. c. Autriche (arrêt du 28 mars 1990, série A no 175), il en veut pour preuve l’épaisseur du dossier (douze volumes) et la longueur du jugement de première instance (soixante-neuf pages). Il s’appuie en outre sur un calendrier des actes de la procédure pour affirmer que les autorités témoignèrent de diligence pendant presque toutes les périodes critiquées par la Commission dans son rapport (paragraphe 76 ci- dessous), lesquelles correspondaient pour l’essentiel à des vacances du magistrat instructeur. Il souligne enfin le nombre élevé des demandes d’élargissement formulées par M. Toth, et juge donc celui-ci partiellement responsable de la durée de sa détention.
76. Quant à la Commission, elle reconnaît que l’instruction soulevait dans une certaine mesure de difficiles questions de fait qui contribuèrent à prolonger la procédure. Elle estime aussi que plusieurs demandes et recours de l’intéressé doivent avoir joué le même rôle, sans pour autant qu’elle trouve excessif le nombre des initiatives en question.
En revanche, elle dresse une liste de sept périodes de stagnation totalisant onze mois environ: du 19 février (lancement de recherches au sujet d’infractions commises en Suisse) au 30 avril 1985 (interrogatoire du requérant), du 24 juin (lettre du juge d’instruction à une banque allemande) au 24 septembre 1985 (extension de l’instruction), du 19 novembre 1985 (octroi au ministère public d’un complément d’information) au 2 janvier 1986 (interrogatoire de M. Toth), du 22 janvier (interrogatoire final) au 26 février 1986 (clôture de l’instruction préliminaire), du 11 juin (ajournement de l’audience de jugement) au 24 juillet 1986 (demande d’un renseignement au tribunal régional de Vienne), du 18 août (réception d’une décision judiciaire allemande) au 22 septembre 1986 (envoi de deux commissions rogatoires) et du 8 octobre (dépôt du rapport d’un expert judiciaire sur un coïnculpé) au 12 novembre 1986 (renonciation de M. Toth aux services de son avocat d’office) (paragraphes 18-20, 23-35 et 41-46 ci-dessus).
Même les tâches qui se rapportent normalement à une telle procédure et n’apparaissent pas dans les pièces de celle-ci - étude du dossier, préparation des interrogatoires, rédaction des commissions rogatoires, etc. - n’excuseraient pas tous les retards observés en l’occurrence. Bref, la conduite de la procédure aurait marqué le pas.
77. La Cour n’ignore pas que la célérité particulière à laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leurs tâches avec le soin voulu (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 26, par. 17). Il ressort cependant du dossier que les juridictions autrichiennes n’agirent pas en l’espèce avec toute la promptitude nécessaire.
La longueur de la procédure - dans la mesure où elle entre ici en ligne de compte - ne semble en effet, pour l’essentiel, imputable ni à la complexité de l’affaire ni au comportement du requérant. Bien que nombreuses et concernant plusieurs pays, les infractions reprochées à M. Toth revêtaient un caractère assez banal et répétitif. Quant aux recours de l’accusé, certains étaient dès le départ voués à l’échec, tels ceux du 9 juillet 1985 à la Cour Suprême et du 26 septembre 1985 à la Cour constitutionnelle (paragraphes 24 et 29 ci-dessus); ils ne ralentirent pourtant guère l’examen de la cause.
En revanche, le rythme de l’instruction souffrit beaucoup de la communication de l’intégralité du dossier à la juridiction compétente non seulement lors de chaque demande d’élargissement et de chaque recours de M. Toth, mais aussi à l’occasion de chaque requête du juge d’instruction ou du ministère public tendant à voir prolonger la détention litigieuse. Elle connut donc autant d’interruptions puisque les magistrats concernés se dessaisirent du dossier, pour un temps parfois assez long, au profit de leurs collègues (paragraphes 20, 24, 28, 31, 39, 43-44, 46 et 48 ci-dessus). Préféré à l’emploi de copies, qui se pratique dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe, pareil va-et-vient se produisit tant avant qu’après la mise en accusation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p. 36, par. 104). Aboutissant en pratique à suspendre l’instruction durant l’examen de la question du maintien de la détention, et par voie de conséquence à retarder d’autant l’élargissement de l’intéressé, il se conciliait mal avec l’importance du droit à la liberté garanti par l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
78. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 4 (art. 5-4)
79. Le requérant invoque aussi l’article 5 par. 4 (art. 5-4), aux termes duquel
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
La cour d’appel de Linz n’aurait suivi une procédure contradictoire ni quand elle statua sur ses demandes d’élargissement, ni lorsqu’elle autorisa la prolongation de sa détention provisoire.
A. La procédure relative aux demandes d’élargissement
1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
80. Le gouvernement autrichien formule une exception préliminaire tirée de ce que M. Toth n’aurait formulé devant la Commission, dans le délai de six mois ouvert par l’article 26 (art. 26) in fine de la Convention, aucun grief relatif à son absence et à celle de son avocat au moment de l’examen de ses recours contre le rejet de ses demandes d’élargissement par le tribunal régional de Salzbourg.
Il se fonde à cet égard sur les lettres que l’intéressé envoya au secrétariat les 5 et 26 décembre 1985, puis les 4 juillet et 11 décembre 1986, pour compléter sa requête initiale du 12 octobre 1985. Les deux premières visaient les décisions de la cour d’appel, des 19 juin et 11 décembre 1985, concernant la prolongation de la détention provisoire. La troisième et la quatrième avaient trait à la durée de celle-ci. Or le requérant, assisté d’un avocat tout au long de la procédure interne, ne pouvait ignorer ni la participation d’un membre du parquet aux débats portant sur les demandes de mise en liberté, ni les différences entre les deux catégories d’instances en la matière.
81. À l’audience, le délégué de la Commission a invité la Cour à reconsidérer sa jurisprudence quant à sa compétence pour connaître de tels moyens préliminaires.
Il a, en outre, formulé deux observations répétant, en substance, les passages pertinents de la décision du 8 mai 1989 sur la recevabilité de la requête. Tout d’abord, dès le 5 décembre 1985 M. Toth se plaignit de son défaut de participation à l’audience d’appel relative à la prolongation de sa détention; après que la cour de Linz eut pour la première fois refusé sur recours, le 22 janvier 1986, d’ordonner sa sortie de prison, il déclara, par sa lettre du 4 janvier 1986, étendre le champ de sa requête. Son attitude amena la Commission à conclure non pas qu’il visait séparément deux types distincts de procédures devant la cour d’appel, mais qu’il reprochait aussi à cette dernière de ne pas l’avoir ouï avant de statuer sur ladite demande. En second lieu, les lettres des 5 décembre 1985 et 4 juillet 1986 formeraient un tout; or l’envoi de la seconde se produisit moins de six mois après la décision susmentionnée du 22 janvier 1986 (paragraphe 33 ci-dessus).
82. A la lumière de sa propre jurisprudence (voir notamment les arrêts Ringeisen du 16 juillet 1971, Guzzardi du 6 novembre 1980, et Foti et autres du 10 décembre 1982, série A no 13, pp. 37-38, par. 90, no 39, pp. 22-23, paras. 62-63, et no 56, p. 15, par. 44) et de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour souscrit à cette opinion. En particulier, elle juge peu réaliste d’exiger d’un détenu sans formation juridique - tel l’intéressé - qu’il saisisse pleinement la différence entre les deux procédures en question; la Commission aurait témoigné d’un formalisme excessif si elle avait pris à la lettre l’argumentation du requérant sans en rechercher la portée réelle. L’exception se révèle donc non fondée.
2. Sur le bien-fondé du grief
83. La cour d’appel de Linz se prononça sur les recours du requérant sans avoir convoqué ni entendu celui-ci et son avocat, tandis qu’un membre du parquet général avait assisté à l’audience et pu répondre à des questions de la cour.
Selon M. Toth, il y eut ainsi rupture de l’égalité des armes entre l’accusation et la défense.
Le Gouvernement défend la thèse contraire. Selon lui, la comparution de l’intéressé devant la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg rendait inutile sa venue en appel. En outre, le parquet général n’aurait pas formulé de déclarations ni de réquisitions.
84. La Cour constate que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de demandes d’élargissement. Néanmoins, un État qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties en appel qu’en première instance (voir entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, par. 25 in fine, et Ekbatani du 26 mai 1988, série A no 134, p. 12, par. 24).
Or M. Toth n’eut pas la possibilité de combattre de manière appropriée les motifs invoqués pour justifier son maintien en détention. Des questions éventuelles de la cour d’appel auraient permis à l’avocat général d’exposer ses vues; l’inculpé aurait pu y donner des réponses méritant, de la part des juges, un examen préalable à leur décision. Faute d’avoir garanti l’égalité de traitement, la procédure ne fut pas réellement contradictoire (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, par. 51).
Il y a donc eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) sur ce point.
B. La procédure relative aux prolongations de la détention provisoire
85. Le requérant présente un grief analogue quant aux instances engagées devant la cour d’appel de Linz par le juge d’instruction et tendant à la prolongation de la détention provisoire.
86. Aux yeux de la Commission, à l’avis de laquelle se range le Gouvernement, elles ne relevaient pas de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). Elles visaient à fixer une période maximale de détention et se distinguent, tout en le complétant, du "recours" offert à M. Toth par ce texte et dont il usa maintes fois pour solliciter sa libération.
87. La Cour arrive à la même conclusion. La juridiction d’appel statue sur une demande du magistrat instructeur ou du parquet (paragraphe 59 ci-dessus) et se borne à tracer un cadre dans lequel celui-ci agira souverainement en la matière. Elle ne se prononce donc pas elle-même - comme dans le cas d’un recours ou dans celui du contrôle périodique d’office - sur l’opportunité ou la nécessité de garder l’inculpé incarcéré ou de le relâcher, car elle ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane la décision. Elle ne se livre pas non plus à un contrôle de la "légalité de la détention", c’est-à-dire à un contrôle assez ample pour s’étendre à chacune des conditions indispensables à la régularité de cette dernière (voir, mutatis mutandis, l’arrêt E. c. Norvège du 29 août 1990, série A no 181-A, p. 21, par. 50).
Bref, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne s’appliquait pas en l’occurrence.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
88. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
89. M. Toth revendique d’abord 750 000 schillings autrichiens (s.) pour préjudice matériel et 1 000 000 pour dommage moral. Le premier montant correspondrait à son manque à gagner pendant sa détention provisoire et à la réduction de salaire supportée après l’élargissement, le second aux "souffrances psychiques" éprouvées par lui en prison (à raison de 1 000 s. par jour) puis à l’occasion de sa réinsertion dans la société.
90. Le Gouvernement n’aperçoit aucun lien de causalité entre le manquement allégué et le dommage matériel découlant pour le requérant de sa privation de liberté, que de toute manière il aurait dû subir une fois condamné. D’autre part, il estime qu’un constat de violation fournirait une réparation suffisante pour le tort moral.
Le délégué de la Commission ne formule pas de commentaires.
91. La Cour rejette la demande relative à un dommage matériel, car la détention provisoire a été imputée en entier sur la peine. Quant au tort moral, elle le juge suffisamment compensé par le présent arrêt.
B. Frais et dépens
92. Le requérant a bénéficié de l’assistance judiciaire devant les organes de la Convention et ne sollicite rien au titre des procédures menées devant eux.
En revanche, il entend percevoir 178 083 s. 60 pour les frais et dépens afférents aux instances suivies devant les juridictions autrichiennes (Mes Eberl et Müller: 440; Mes Oberrauch et Stadlmeier: 11 132; Me Paradeiser: 31 438,20; Me Lechenauer: 50 000; Me Hermann: 85 073,40).
93. Le Gouvernement conteste la plupart de ces prétentions. Ni Mes Eberl et Müller ni Mes Oberrauch et Stadlmeier n’auraient représenté M. Toth, bien que la soeur de celui-ci eût pris contact avec eux. Me Paradeiser n’aurait droit qu’à 7 853 s. 40, pour la demande d’élargissement du 15 février 1985 et l’audience du 27 février devant la chambre du conseil du tribunal régional de Salzbourg (paragraphes 17 et 19 ci-dessus). Quant à Me Lechenauer, le requérant n’aurait fourni aucun détail à son sujet. Enfin, Me Hermann n’entrerait pas en ligne de compte: elle ne commença d’assurer la défense du requérant qu’après la condamnation de ce dernier.
Le délégué de la Commission, lui, ne prend pas position.
94. Souscrivant à l’opinion du Gouvernement, la Cour alloue à M. Toth 7 853 s. 40 pour les frais et honoraires de Me Paradeiser.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3);
2. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement quant au grief relatif à la procédure d’examen, par la cour d’appel, des demandes d’élargissement du requérant;
3. Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) en ce que ladite procédure n’a pas revêtu un caractère contradictoire;
4. Dit, par huit voix contre une, que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) ne s’appliquait pas à la procédure suivie devant la cour d’appel lors des prolongations de la détention provisoire du requérant;
5. Dit, à l’unanimité, que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 7 853 s. 40 (sept mille huit cent cinquante-trois schillings autrichiens et quarante groschen) pour frais et dépens;
6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 12 décembre 1991.
Pour le président
Alphonse SPIELMANN
Juge
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées de M. Matscher et de Sir Vincent Evans.
A. S.
M.-A. E.
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
1. J’ai voté avec la majorité de la chambre en ce qui concerne la durée excessive de la détention provisoire du requérant, bien que, pour moi, ce fût un cas limite. En effet, je pense, moi aussi, que, dans l’ensemble, pour une affaire de "criminalité moyenne", une période globale de détention dépassant deux ans ne répond pas aux exigences de "célérité" consacrées à l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
Toutefois, la chambre n’a pas assez pris en considération le fait qu’en matière de criminalité économique, l’instruction est particulièrement délicate et complexe et que, en l’espèce, le prévenu n’a nullement contribué à éclaircir les faits qui lui étaient imputés, comme cela ressort clairement de son attitude lors des deux audiences devant le tribunal régional de Salzbourg; or on peut supposer qu’au cours de l’instruction, il s’était comporté d’une manière analogue. Il a ainsi rendu encore plus difficile la tâche du juge d’instruction. Bien sûr, c’était à lui de choisir sa ligne de défense, mais, dans une certaine mesure, il devait en subir également les conséquences défavorables pour lui. D’autre part, il appartient au juge de mener l’instruction avec la diligence requise par l’article 5 par. 3 (art. 5-3), en dépit du comportement du prévenu.
C’est également le droit du prévenu d’user de tous les moyens légaux que le droit procédural applicable lui offre pour obtenir sa relaxe, mais que cela puisse aussi conduire à une prolongation de la détention, pour des raisons "d’ordre technique" (non-disponibilité du dossier pour le juge d’instruction), est évident et le prévenu doit en être conscient; cela vaut en particulier lorsqu’il présente nombre de recours, dont certains clairement voués à l’échec. Mais, là aussi, il appartient au tribunal de faire face à une telle situation par les moyens à sa disposition, et être conscient du fait que le droit à la liberté personnelle est au coeur de la Convention, comme la chambre l’a confirmé à juste titre (paragraphe 77 in fine).
Dans ce contexte, la suggestion que la Cour européenne semble vouloir formuler à l’adresse des tribunaux nationaux (également au paragraphe 77, troisième alinéa), c’est-à-dire d’exécuter des copies des dossiers - qui peuvent dépasser les mille pages - pour en laisser toujours un exemplaire à la disposition du juge d’instruction, me paraît peu réaliste; une telle suggestion va bien au-delà de ce que, raisonnablement, on peut exiger des tribunaux d’un État partie à la Convention; elle méconnaît d’ailleurs les problèmes que comporte la manipulation d’un grand dossier.
2. La majorité de la chambre a constaté la violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) du fait que la décision de la cour d’appel au sujet des demandes d’élargissement du prévenu, après le rejet et par le juge d’instruction et par la chambre du conseil, avait été prise par ladite cour après avoir entendu le procureur général, mais non le prévenu.
Le problème des garanties procédurales de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) a, dans le passé, occupé notre Cour à maintes reprises. Sa jurisprudence en la matière peut être résumée dans le sens que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) exige la possibilité de s’adresser à un juge, qui décide sur la demande d’élargissement en suivant une procédure de type judiciaire, assortie des garanties procédurales essentielles inhérentes (arrêts Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 43, par. 24, Sanchez-Reisse du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 19, par. 51, et Lamy du 30 mars 1989, série A no 151, pp. 16-17, par. 29); mais tout cela est clairement au-dessous du niveau de protection qu’offre - et exige - l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Or le droit autrichien offre bien les garanties que l’article 5 par. 4 (art. 5-4) - dans le sens qui découle de la jurisprudence des organes de la Convention en la matière - exige (articles 195 et 196 StPO). Abstraction faite de l’examen d’office périodique de la légalité du maintien en détention provisoire (article 194 par. 3 StPO), le détenu a, à tout moment, le loisir de demander son élargissement, qui peut être accordé par le juge d’instruction avec l’assentiment du ministère public. Lorsque le juge d’instruction décide par la négative ou si le ministère public s’oppose à une décision positive, une audience contradictoire devant la chambre du conseil a alors lieu, audience à laquelle le détenu (et son avocat) ainsi que le ministère public sont convoqués et où le détenu et/ou son avocat ont la possibilité de faire valoir tous les moyens aptes à appuyer la demande d’élargissement, c’est-à-dire à combattre la décision négative prise par le juge d’instruction et/ou par le ministère public. En cas de décision négative de la chambre du conseil, le détenu a, en plus, le droit de présenter un recours écrit à la cour d’appel. Celle-ci décide "après avoir entendu le procureur général", c’est-à-dire après lui avoir donné la possibilité de faire valoir - par écrit ou oralement - son point de vue. D’autre part, lorsque le recours (contre une décision positive de la chambre du conseil) a été formulé par le ministère public, le détenu a, lui aussi, la possibilité de faire valoir ses moyens à la condition qu’il ait pu en prendre connaissance d’une manière appropriée - comme la Cour l’a, à juste titre, relevé dans l’arrêt Brandstetter du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, par. 67 (voir pourtant mon opinion dissidente, à laquelle se sont joints M. Thór Vilhjálmsson et Mme Bindschedler-Robert). Ainsi les deux parties ont chacune la chance de présenter leurs arguments, de sorte que l’égalité des armes est dans ce cas pleinement respectée.
Bien sûr, au cours des dernières années, la jurisprudence de la Cour au sujet des garanties procédurales a évolué et, en l’espèce, la chambre semble s’être laissé influencer par l’idée qu’en matière pénale, c’est toujours le prévenu qui doit avoir le dernier mot. Cela est une exigence de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) à laquelle je souscris entièrement. Pourtant, la transposer à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) conduit en substance à donner à ce dernier une portée égale à celle du premier (abstraction faite de l’exigence de publicité), ce qui, d’après moi, ne constitue plus une interprétation raisonnée de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). En effet, la Convention distingue nettement entre les articles 5 par. 4 et 6 par. 1 (art. 5-4, art. 6-1) en ce qui concerne les garanties procédurales que l’un et l’autre comportent (voir dans ce sens l’arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, p. 24, par. 60).
La conséquence néfaste d’une telle jurisprudence pourrait être d’amener les États à abolir le deuxième (ou le troisième) degré de contrôle en matière de demandes d’élargissement que certaines législations (en l’occurrence, la législation autrichienne) offrent, lorsque les procédures au degré supérieur ne satisfont pas entièrement aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Un tel revirement législatif serait conforme à la lettre de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), mais ne serait pas dans l’intérêt des justiciables.
D’autre part, l’organisation, dans des affaires de ce genre, d’une procédure d’appel conforme à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) constituerait une charge excessive pour l’instruction et irait à l’encontre du principe de célérité, consacré par l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Sir Vincent EVANS, JUGE
(Traduction)
1. Je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion de la majorité de la Cour selon laquelle la procédure relative aux prolongations de la détention provisoire ne relevait pas de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (paragraphes 85-87 de l’arrêt de la Cour); j’estime de surcroît que ladite procédure a violé la clause en question.
2. Elle visait, ainsi que la Cour le relève, à obtenir de la cour d’appel une décision sur une demande formée par le juge d’instruction au titre de l’article 193 du code de procédure pénale autrichien, en vue d’une extension de la période maximale de la détention provisoire, et à tracer ainsi le cadre dans lequel le magistrat instructeur aurait toute liberté, dans les limites de la loi, pour statuer sur la prolongation de la détention du requérant. Elle tendait donc à faire prononcer une décision sur une condition préalable, essentielle en droit autrichien, au maintien en détention de l’intéressé. Cela posé, l’article 5 par. 4 (art. 5-4) exigeait que celui-ci eût la possibilité de contester en justice la "légalité" à cet égard de la prolongation de sa détention. Or à aucun stade il n’a été satisfait à cette exigence. Le requérant n’avait pas le droit d’intervenir dans la procédure devant la cour d’appel et de présenter ses arguments à l’encontre de la demande du juge d’instruction, et il ne disposait d’aucun droit de recours contre la décision de la cour d’appel.
3. Certes, il avait la possibilité - et il en a usé - d’engager une procédure distincte au titre de l’article 194 par. 2 du code de procédure pénale pour solliciter son élargissement, mais si je comprends bien le système, semblable demande devait être formée à l’intérieur du cadre déjà établi par la décision de prolongation rendue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 193, et celle-ci n’était pas en elle-même susceptible de contestation dans la procédure relative à la demande de mise en liberté. De plus, il apparaît que pour statuer sur la prolongation, la cour d’appel a pris en compte non seulement la complexité et la portée de l’affaire, ainsi que la sévérité de la peine encourue, mais aussi d’autres éléments, tels les dangers de fuite et de répétition d’infractions (paragraphes 22, 26, 30 et 38 de l’arrêt). La décision ainsi rendue ne pouvait guère manquer de peser contre le requérant lors de l’examen au fond de toute demande de libération adressée par lui, en réaction, à la chambre du conseil, et lors de tout recours subséquent à la cour d’appel. Ces considérations confortent l’opinion selon laquelle l’article 5 par. 4 (art. 5-4) s’appliquait à la procédure de prolongation.
4. Je conclus donc qu’il était applicable et a été violé non seulement dans la procédure relative aux demandes d’élargissement, mais aussi pendant celle qui se rapportait aux prolongations de la détention provisoire.
* L'affaire porte le n° 47/1990/238/308.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 224 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT TOTH c. AUTRICHE
ARRÊT TOTH c. AUTRICHE
ARRÊT TOTH c. AUTRICHE
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
ARRÊT TOTH c. AUTRICHE
OPINION, EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
ARRÊT TOTH c. AUTRICHE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE Sir Vincent EVANS, JUGE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11894/85
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Analyses

(Art. 5-3) DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE, (Art. 5-3) LIBERE PENDANT LA PROCEDURE, (Art. 5-4) GARANTIES PROCEDURALES DE CONTROLE


Parties
Demandeurs : TOTH
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1991-12-12;11894.85 ?

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