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13/02/1992 | CEDH | N°16689/90

CEDH | BASILIO contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16689/90 présentée par Manuel BASILIO contre le Portugal __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS MM. L.F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de s

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Vu la req...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16689/90 présentée par Manuel BASILIO contre le Portugal __________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 février 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS MM. L.F. MARTINEZ L. LOUCAÏDES J.C. GEUS A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1990 par Manuel BASILIO contre le Portugal et enregistrée le 11 juin 1990 sous le No de dossier 16689/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 décembre 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1928. Il est à la retraite et réside à Agualva-Cacém. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Sintra le 4 décembre 1985 en vue d'obtenir réparation des dommages subis à la suite d'un accident de la circulation survenu le 10 janvier 1985.
On peut résumer comme suit le déroulement de la procédure :
La décision préparatoire (despacho saneador) dans cette affaire a été rendue le 29 juin 1987.
Les parties demandèrent ensuite l'audition de témoins. Certains de ceux-ci résidant à Lisbonne, une commission rogatoire fut envoyée à ce tribunal le 3 novembre 1987. Le tribunal de Lisbonne procéda aux auditions demandées le 25 juin 1990.
L'affaire devait être jugée à l'audience du 6 novembre 1990.
Toutefois, les parties conclurent le 16 novembre 1990 une transaction qui fut homologuée par le tribunal de Sintra le 19 novembre 1990.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 décembre 1985 et s'est terminée le 19 novembre 1990 par décision du tribunal de Sintra homologuant le règlement amiable conclu entre le requérant et les défendeurs.
Selon le requérant, la durée de la procédure qui est d'environ cinq ans ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16689/90
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : BASILIO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-13;16689.90 ?

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