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19/02/1992 | CEDH | N°15645/89

CEDH | YAGÜE DELGADO contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15645/89 présentée par Francisco YAGÜE DELGADO contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLO

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M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de ...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15645/89 présentée par Francisco YAGÜE DELGADO contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 février 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS A.V. ALMEIDA RIBEIRO M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1989 par Francisco YAGÜE DELGADO contre l'Espagne et enregistrée le 18 octobre 1989 sous le No de dossier 15645/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 mai 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1943. Il est mécanicien et réside à Calatayud (province de Saragosse).
Devant la Commission il est représenté par Me F. Montojo Micó, avocat au barreau de Saragosse.
Par jugement du 4 octobre 1987, le Tribunal d'arrondissement de Calatayud a résilié le contrat de bail de l'appartement qu'occupait le requérant, à la demande du propriétaire désireux d'y installer son cabinet d'avocat.
Le requérant interjeta appel contre ce jugement auprès de l'Audiencia Provincial de Saragosse. Par décision du 13 janvier 1988 cette juridiction déclara irrecevable (desierto) le recours d'appel au motif, invoqué par l'autre partie au procès, qu'au moment où il avait interjeté appel le requérant n'avait pas justifié du paiement des loyers échus ou, le cas échéant, consigné les montants correspondants auprès du tribunal d'arrondissement, conditions de recevabilité prescrites par l'article 1566 du Code de procédure civile.
Le requérant forma alors un recours de "súplica" auprès de l'Audiencia Provincial pour qu'elle reconsidère la décision d'irrecevabilité et il apporta les quittances de loyers exigées par le Code de procédure civile. Par décision du 27 janvier 1988, l'Audiencia Provincial rejeta ce recours au motif que le requérant aurait dû justifier du paiement des loyers au moment de la présentation du recours d'appel.
L'avocat du requérant déposa devant l'Audiencia Provincial un mémoire préparatoire au pourvoi en cassation qu'il se proposait de former. Le 10 février 1988, l'Audiencia Provincial rejeta la demande préparatoire, considérant qu'un pourvoi en cassation n'était pas prévu par la loi dans ce type de litige.
Contre cette dernière décision le requérant forma un recours de plainte ("queja") auprès du Tribunal Suprême qui fut rejeté le 22 novembre 1988 au motif que la décision contestée ne figurait pas parmi les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Suprême.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur un moyen tiré de la violation de l'article 24 de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable). Il alléguait notamment qu'en déclarant irrecevable le recours d'appel, l'Audiencia Provincial avait fait preuve d'un formalisme excessif et méconnu la finalité de l'article 1566 du Code de procédure civile.
Le 8 mai 1989, le Tribunal Constitutionnel déclara le recours irrecevable en ce qu'il avait été présenté hors délai en estimant que le pourvoi en cassation était une voie de recours manifestement irrecevable. Suite à une réclamation du requérant quant à la date d'enregistrement par le Tribunal Constitutionnel de son recours d'"amparo", la haute juridiction, dans une seconde décision datée du 5 juin 1989, confirma les termes de sa première décision.
GRIEFS
Devant la Commission le requérant se plaint d'une double violation de l'article 6 par. 1 et de l'article 13 de la Convention. Il estime que l'Audiencia Provincial de Saragosse, en lui refusant la voie de l'appel, a méconnu son droit d'accès aux tribunaux garanti par ces dispositions. D'autre part, il soutient que les décisions du Tribunal Constitutionnel des 8 mai et 5 juin 1989 déclarant irrecevable son recours d'"amparo" l'ont privé de manière arbitraire d'un recours effectif devant une juridiction interne.
Par ailleurs, le requérant s'estime victime d'une discrimination de la part du Tribunal Constitutionnel dans la mesure où, dans deux autres arrêts, intervenus peu de temps après et portant sur des cas pratiquement identiques, la haute juridiction a accueilli favorablement des recours analogues. Il invoque l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 juin 1989 et enregistrée le 18 octobre 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a plus particulièrement été invité à présenter des observations sous l'angle de l'article 6 de la Convention.
Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 mai 1991 et celles en réponse du requérant le 19 juillet 1991.
EN DROIT
1.Devant la Commission le requérant se plaint d'une double violation de l'article 6 par. 1 et de l'article 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.
a)Examinant ces griefs sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les garanties de procédure prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention l'emportent sur celles de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Dans la mesure où le requérant a également invoqué l'article 6 (art. 6) de la Convention, la Commission estime donc qu'il n'y a pas lieu d'examiner son grief séparément sous l'angle de l'article 13 (art. 13) dont les exigences sont moins strictes (cf. N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.12.83, D.R. 38 p. 18).
b)Le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet, le Gouvernement est d'avis que la décision interne définitive est constituée par la décision de l'Audiencia Provincial de Saragosse du 27 janvier 1988 et non pas la décision du Tribunal Constitutionnel car l'objet du recours d'"amparo" portait non pas sur la décision de l'Audiencia Provincial déclarant irrecevable (desierto) l'appel mais sur celle du Tribunal Suprême confirmant l'irrecevabilité
du pourvoi en cassation. C'est d'ailleurs pourquoi la haute juridiction n'examina pas la question de fond concernant le refus du recours d'appel. Le Gouvernement fait remarquer qu'entre-temps, le jugement résiliant le bail du requérant avait revêtu la force de la chose jugée et avait été exécuté sans rencontrer d'opposition de la part du requérant.
Le requérant réfute cette thèse et souligne que le recours d'"amparo" devant le Tribunal Constitutionnel portait à la fois sur la question de la recevabilité du pourvoi en cassation et sur le refus d'admettre le recours d'appel.
Le Gouvernement estime que la procédure litigieuse a pris fin lorsque le requérant présenta le recours de "s*plica" contre la décision de l'Audiencia Provincial déclarant irrecevable (desierto) l'appel sans invoquer les dispositions constitutionnelles qu'il estimait violées par la décision en question comme le prescrit l'article 44-1C de la loi organique du Tribunal Constitutionnel.
Il observe également que le recours d'"amparo" a été rejeté comme ayant été présenté hors délai car la plus haute juridiction, se fondant sur l'article 1687-2 combiné avec l'article 403 du Code de procédure civile, a estimé que la voie de la cassation était manifestement irrecevable. Le Gouvernement exprime son étonnement devant le choix du requérant de se pourvoir en cassation en invoquant à ce stade les dispositions constitutionnelles qu'il estimait violées et de demander le sursis à l'exécution du jugement d'expulsion alors que le requérant avait déjà quitté l'appartement.
Le requérant précise qu'il est clair qu'à travers le pourvoi en cassation, il ne prétendait nullement que le Tribunal Suprême examine au fond la question de la résiliation mais simplement qu'il se prononce sur la légalité de la décision de l'Audiencia de refuser de connaître le recours d'appel. Il considère pour sa part que la voie de la cassation n'était ni dépourvue de logique ni de cohérence du point de vue de la procédure et cite à l'appui plusieurs décisions du Tribunal Constitutionnel dans lesquelles la plus haute juridiction espagnole déclarait irrecevable le recours d'"amparo" pour non-épuisement des voies de recours dans des situations analogues.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît, certes, à toute personne le droit d'accès aux tribunaux. Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90). Or, la Commission constate que le recours d'amparo présenté par le requérant devant le Tribunal Constitutionnel a été rejeté par la haute juridiction comme tardif, le requérant ayant laissé s'écouler le délai utile en exerçant un pourvoi en cassation manifestement inadéquat.
La Commission estime par conséquent que les voies de recours internes n'ont pas été valablement épuisées comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention et que, dès lors, elle n'est pas appelée à examiner les allégations sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2.Par ailleurs, le requérant s'estime victime d'une discrimination de la part du Tribunal Constitutionnel dans la mesure où, dans deux autres arrêts, intervenus peu de temps après et portant sur des cas pratiquement identiques, la haute juridiction a accueilli favorablement des recours analogues. Il invoque l'article 6 par. 1 combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de la Convention.
Concernant ce grief, la Commission observe tout d'abord que dans ses décisions des 8 mai et 5 juin 1989, le Tribunal Constitutionnel s'est borné à déclarer irrecevable pour tardiveté le recours d'"amparo" présenté par le requérant. En revanche, dans les deux décisions invoquées par le requérant à l'appui de ce grief, la haute juridiction a examiné au fond les griefs soulevés. Dès lors, contrairement aux thèses du requérant, on ne saurait considérer que le Tribunal Constitutionnel a tranché différemment dans des affaires identiques. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 15645/89
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : YAGÜE DELGADO
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-19;15645.89 ?

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