La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | CEDH | N°11898/85

CEDH | AFFAIRE DIANA c. ITALIE


En l'affaire Diana c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gr

effier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délib...

En l'affaire Diana c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 3/1991/255/326. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11898/85) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giovanni Diana, avait saisi la Commission le 3 octobre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 4/1991/256/327 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu les mémoires du requérant - que le président avait autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et du Gouvernement le 16 juillet. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 14 octobre et 5 novembre, Gouvernement et Commission ont déposé leurs observations respectives sur les demandes de satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Giovanni Diana habite Rocchetta Di Cairo (Savone). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-25 de son rapport):  "16. Par acte notifié les 12 et 14 avril 1978, le requérant  assigna M. Z. et Mme V. devant le tribunal de Savone pour voir  déclarer qu'il avait de manière légitime modifié les conditions  d'exercice de la servitude de passage grevant sa propriété.  17. Le 5 juin 1981, la procédure ainsi engagée fut jointe à  deux autres procédures - entamées l'une fin novembre/début  décembre 1979, l'autre en mars 1981 - ayant respectivement pour  objet la vérification de l'étendue de ladite servitude de passage  et la vérification des abus commis par M. Z. et Mme V. dans  l'exercice de leur droit de passage.  18. Entre temps, sept audiences avaient eu lieu les  26 mai 1978, 6 octobre 1978, 19 janvier 1979, 19 avril 1980,  30 mai 1980, 31 octobre 1980 et 12 décembre 1980.  19. Le 3 juillet 1981, le juge de la mise en état ordonna la  comparution personnelle des parties en les convoquant à l'audience  du 17 novembre 1981, date à laquelle il décida une descente sur les  lieux. Celle-ci fut effectuée le 30 avril 1982.  20. Le 12 novembre 1982, le juge de la mise en état convoqua  les parties à l'audience du 21 décembre 1982, date à laquelle il  décida une nouvelle descente sur les lieux, en vue de rechercher  une solution amiable de l'affaire.  21. La date du 26 mars 1983, initialement retenue, fut  reportée au 16 avril 1983, conformément à la demande présentée par  les parties le 25 mars 1983. Le jour prévu, compte tenu de ce  qu'un règlement amiable de l'affaire ne pouvait être obtenu, le  juge de la mise en état, faisant droit à la demande du requérant,  révoqua l'inspection.  22. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et  17 juin 1983. Puis le juge de la mise en état fut muté.  L'audience suivante devant le nouveau juge n'eut lieu que  le 23 novembre 1984.  23. Après les audiences des 1er et 29 mars 1985, le juge de la  mise en état invita les parties à préciser leurs conclusions à  l'audience du 12 juillet 1985. A cette date, il transmit l'affaire  à la chambre compétente du tribunal.  24. L'audience devant la chambre du tribunal eut lieu le  8 mai 1987. Le jugement - qui reconnaît le bien-fondé de l'action  du requérant - fut adopté le 28 mai et déposé au greffe le  12 août 1987.  25. Le 23 octobre 1987, M. Z. et Mme V. interjetèrent appel  contre la décision du tribunal de Savone. A l'audience du  28 avril 1988, les parties précisèrent leurs conclusions et  l'affaire fut attribuée à la chambre compétente de la cour d'appel  de Gênes, devant laquelle une audience aurait eu lieu le  17 mars 1989. L'appel fut rejeté le 5 octobre 1989. Le texte de  l'arrêt fut déposé au greffe le 30 octobre 1989.  26. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par le requérant, ledit arrêt devint définitif le 29 janvier 1990.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 3 octobre 1985. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11898/85) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel  "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans  un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des  contestations sur ses droits et obligations de caractère civil  (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 12 avril 1978, avec l'assignation de M. Z. devant le tribunal de Savone. Elle a pris fin au plus tard le 29 janvier 1990, quand l'arrêt de la cour d'appel devint définitif.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait et de droit du litige, ainsi que de la surcharge du rôle des juridictions compétentes. En outre, le requérant ne demanda pas un examen plus rapide de sa cause.
Ce dernier, quant à lui, dénonce l'inefficacité de pareille démarche et le manque de personnel au tribunal de Savone.
17. L'affaire présentait bien une certaine complexité, qui s'accrut le 5 juin 1981 à la suite de sa jonction avec deux autres. L'instruction s'étala sur plus de sept ans, pendant lesquels le juge de la mise en état tint de nombreuses audiences. Plusieurs d'entre elles concernaient la recherche d'un règlement amiable et les parties provoquèrent le renvoi de celles des 25 mars et 16 avril 1983, circonstances non imputables à l'Etat. Là-dessus, ledit magistrat fut muté et l'instance demeura en sommeil jusqu'à son remplacement, après dix-sept mois environ (17 juin 1983 - 23 novembre 1984).
En outre, on relève une longue phase de stagnation, de près de vingt et un mois, devant la chambre compétente du tribunal (12 juillet 1985 - 8 mai 1987).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement des rôles, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
A la vérité, la procédure se déroula ensuite à un rythme acceptable; ainsi, le jugement du tribunal fut déposé au greffe deux mois et demi après son prononcé, l'arrêt de la cour d'appel vingt-cinq jours après le sien.
18. La Cour ne saurait pourtant estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. D'après l'article 50 (art. 50),  "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une  mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité  d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en  opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,  et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement  d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la  décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une  satisfaction équitable."
A. Dommage
20. M. Diana réclame d'abord 100 000 000 lires italiennes pour préjudice matériel et une indemnité, qu'il ne chiffre pas, pour tort moral.
Selon le Gouvernement il n'a subi aucun dommage matériel; quant au préjudice moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
21. Rien ne prouve que le manquement relevé ait causé un préjudice matériel à l'intéressé. En revanche, ce dernier a dû éprouver un certain tort moral pour lequel la Cour lui accorde, en équité, 2 000 000 lires.
B. Frais et dépens
22. M. Diana réclame aussi 10 000 000 lires italiennes pour frais supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 2 000 000 lires le montant dû à ce titre.
C. Intérêts
23. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
24. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que le requérant ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour préjudice moral et 2 000 000 (deux millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11898/85
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : DIANA
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;11898.85 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award