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27/02/1992 | CEDH | N°11973/86

CEDH | AFFAIRE CASCIAROLI c. ITALIE


En l'affaire Casciaroli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse

n, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir ...

En l'affaire Casciaroli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 5/1991/257/328. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 11973/86) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosina Casciaroli, avait saisi la Commission le 24 décembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326; 4/1991/256/327; 6/1991/258/329 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 15 juillet et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait de vive voix.
6. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé la requérante à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du règlement) -, les débats se sont déroulés en public le 29 octobre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent, G. Manzo, Mme A. Passannanti, magistrats détachés au ministère de la Justice, conseils; - pour la Commission M. J.A. Frowein, délégué; - pour la requérante Me L. Girardi, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en leur réponse à sa question, M. Raimondi et Mme Passannanti pour le Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me Girardi pour Mme Casciaroli.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Rosina Casciaroli habite Monticelli (Ascoli Piceno). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-22 de son rapport):  "16. Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la  suite d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs  personnes furent impliquées. Deux actions civiles (affaires nos  1061/76 et 1081/77) furent engagées devant le tribunal de Venise  respectivement par M. S. et M. P. contre M. F. et M. M.,  responsables présumés de l'accident, ainsi que leurs assureurs.  17. M. F. et M. M. firent également l'objet de poursuites - ce  qui provoqua la suspension des procédures civiles contre eux.  Le 4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la  procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et  intérêts. Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise  le 9 avril 1977.  18. Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978. A cette  date, une nouvelle infraction fut reprochée à M. M. Le tribunal  ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le  dossier au juge d'instruction.  19. Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de  l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980  l'audience devant le tribunal de Venise. A l'issue de cette  audience l'examen de l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981. A  cette date, le tribunal de Venise condamna les accusés pour  homicide involontaire. Il ordonna, alors, le paiement à la  requérante d'une somme à titre des dommages découlant du décès du  mari, fixant provisoirement leur montant à 20 000 000 lires  italiennes, cette décision étant exécutoire immédiatement.  20. Saisie de l'appel aussitôt relevé par les intéressés, la  cour d'appel de Venise - à laquelle le dossier ne fut transmis que  le 20 juillet 1981 - examina l'affaire à l'audience du 24 mars 1982  et, à son issue, confirma la décision du tribunal.  21. Deux jours plus tard les intéressés formèrent un pourvoi en  cassation. Leurs moyens furent déposés les 12 et 15 mai 1982.  L'audience devant la Cour de cassation n'eut lieu que le  24 avril 1986, date à laquelle le pourvoi fut rejeté. Le texte de  l'arrêt fut déposé au greffe le 6 octobre 1986.  22. Le 13 mai 1986, M. S. et M. P. reprirent leur action au  civil devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle  qu'elle avait commencée au pénal en intervenant dans cette  procédure pour obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts.  23. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par les comparants, on compta non moins de sept audiences du 13 mai 1986 au 24 juin 1988; les parties y présentèrent de nombreuses demandes diverses (saisie conservatoire, jonction de causes, preuve testimoniale) et provoquèrent plusieurs reports.
Le juge de la mise en état fut muté et la première audience devant son remplaçant se déroula le 24 février 1989. De là jusqu'au 19 avril 1991, il y en eut sept autres; les parties auraient sollicité six ajournements car elles souhaitaient examiner certaines pièces, dont le dossier pénal communiqué à la Cour de cassation; pendant cette période, mais à une date non précisée, le juge de la mise en état fut muté.
Le 19 avril 1991, son successeur renvoya la cause devant la chambre compétente pour qu'elle se prononce sur les offres de preuves de la requérante. Les débats doivent avoir lieu le 29 janvier 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 24 décembre 1985. Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11973/86) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-C de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de son mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
14. Dans son mémoire, l'intéressée affirme avoir saisi la Commission pour le compte de ses quatre enfants aussi.
Il ressort pourtant du dossier qu'elle seule possède la qualité de requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
15. Mme Casciaroli allègue que l'examen de son action civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel  "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans  un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des  contestations sur ses droits et obligations de caractère civil  (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
16. Commencée le 4 mars 1976 avec la constitution de partie civile de l'intéressée, l'affaire demeure pendante devant le tribunal de Venise.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
18. Nonobstant la thèse contraire du Gouvernement, il ne s'agit pas d'un litige complexe. Or, la Commission et la requérante le soulignent à juste titre, plusieurs phases de stagnation marquèrent les instances engagées au pénal. Vingt-cinq mois s'écoulèrent entre la date à laquelle le tribunal de Venise ordonna un complément d'instruction et le moment où le juge d'instruction renvoya les parties en jugement (31 mai 1978 - 29 août 1980). La transmission du dossier à la cour d'appel demanda ensuite plus de quatre mois (13 mars - 20 juillet 1981) et la Cour de cassation ne tint audience que plus de quatre ans après sa saisine (26 mars 1982 - 24 avril 1986).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement des rôles, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
Les divers retards ainsi constatés ont rejailli sur la procédure intentée au civil par MM. S. et P. et dans laquelle est intervenue Mme Casciaroli (paragraphe 9 ci-dessus, nos 16, 17 et 22). Elle est loin d'avoir pris fin, encore que les parties aient contribué à la ralentir par de nombreuses demandes d'ajournement (paragraphe 10 ci-dessus).
19. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce, un laps de temps de près de seize ans.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),  "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une  mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité  d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en  opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,  et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement  d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la  décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une  satisfaction équitable."
A. Dommage
21. Mme Casciaroli revendique, pour elle et ses enfants, 422 150 786 lires italiennes pour préjudice matériel ainsi que 100 000 000 pour dommage moral.
22. La Cour relève - avec le Gouvernement - que les juridictions nationales pourraient accorder à la requérante une satisfaction pécuniaire pour préjudice matériel puisqu'elles demeurent saisies de la cause. En revanche, l'intéressée, compte tenu de sa situation de famille, a subi un tort moral certain pour lequel il y a lieu de lui allouer, en équité, 60 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. L'intéressée demande 3 255 336 lires au titre de ses frais dans la procédure interne et 18 800 000 pour ceux qu'elle aurait eu à supporter devant les organes de la Convention.
24. Les premiers n'entrent pas en ligne de compte, car il ne ressort pas du dossier qu'elle les ait exposés pour empêcher le dépassement du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il n'en va pas de même des seconds, mais les prétentions de l'intéressée se révèlent excessives; sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 8 000 000 lires le montant dû de ce chef.
C. Intérêts
25. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
26. La première de ces suggestions est conforme à une pratique suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la requérante ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Casciaroli, dans les trois mois, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes pour dommage moral et 8 000 000 (huit millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11973/86
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Intérêts - demande rejetée

Parties
Demandeurs : CASCIAROLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;11973.86 ?

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