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27/02/1992 | CEDH | N°12148/86

CEDH | AFFAIRE CARDARELLI c. ITALIE


En l'affaire Cardarelli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse

n, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir ...

En l'affaire Cardarelli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, A. Spielmann, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 10/1991/262/333. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12148/86) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Achille Cardarelli, avait saisi la Commission le 9 avril 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prescrite par l'article 33 par. 3 d) du règlement, Me Paolo Soldani Benzi a informé le greffier, le 10 avril 1991, du décès de M. Cardarelli et de sa nomination comme curateur de la succession du requérant; en cette qualité il a manifesté, après que le juge d'instance de Florence l'y eut habilité, le souhait de voir la procédure se poursuivre et d'y participer à titre de représentant de ladite succession. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. Cardarelli comme "le requérant".
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
_______________ * Affaires nos 3/1991/255/326 à 9/1991/261/332; 11/1991/263/334 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384 _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le 11 juillet le mémoire de Me Soldani Benzi - que le président avait autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la Commission ont déposé leurs observations respectives sur les "éventuelles" demandes de satisfaction équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50). Me Soldani Benzi n'en a présenté, du reste en termes vagues, que dans une lettre du 22 décembre 1991, après l'expiration du délai fixé à l'article 50 par. 1 du règlement.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Achille Cardarelli habitait Florence jusqu'à son décès. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-32 de son rapport):  "16. Par acte notifié le 23 décembre 1977, le requérant,  propriétaire d'un appartement endommagé par des infiltrations  d'eau, assigna M. M. - propriétaire de l'appartement d'où les  infiltrations provenaient - devant le tribunal de Florence. Il  demanda l'élimination de la cause des dégâts des eaux, ainsi que  des dommages et intérêts.  17. L'instruction débuta à l'audience du 2 février 1978, suivie  par les audiences des 18 mai 1978 (où les héritiers de  l'entrepreneur qui avait restructuré la maison intervinrent dans le  procès) et 8 mars 1979 (audience initialement prévue pour le  19 octobre 1978).  18. A l'audience du 27 avril 1979, de nouvelles infiltrations  d'eau s'étant produites, le requérant demanda au juge de la mise en  état d'arrêter les mesures conservatoires nécessaires pour éviter  des dégâts ultérieurs. Par ailleurs, il informa le juge du décès  du conseil de M. M., ce qui provoqua une interruption du procès.  19. Le 2 mai 1979, en vue de statuer sur la demande de mesures  conservatoires, le juge de la mise en état nomma un expert qui  prêta serment à l'audience du 31 mai 1979. Un délai de soixante  jours lui fut imparti pour le dépôt de l'expertise. Ce délai ne  fut pas respecté et l'examen de l'affaire, ajourné aux audiences  des 5 octobre, 8 novembre et 6 décembre 1979, ne reprit qu'à  l'audience du 10 janvier 1980.  20. Entre-temps, par acte notifié le 26 octobre 1979, le  requérant assigna M. M. devant le tribunal de Florence, en  engageant une action en réparation des dommages résultant des  nouvelles infiltrations.  21. Le 1er février 1980, se fondant sur les résultats de  l'expertise, le juge de la mise en état ordonna de neutraliser le  système d'arrivée d'eau.  22. Le 15 février 1980, M. M. demanda la révocation de cette  ordonnance, car la mesure arrêtée obligeait en pratique ses  locataires à quitter les lieux. Le 16 février 1980, le juge de la  mise en état ordonna aux parties de se présenter personnellement à  l'audience du 22 février 1980. A l'issue de celle-ci, il convoqua  l'expert à l'audience du 29 février 1980 pour le charger d'un  complément d'expertise.  23. A l'audience du 10 avril 1980, la demande en dommages et  intérêts introduite par le requérant le 26 octobre 1979 fut jointe  à la première.  24. Après le dépôt du complément d'expertise, deux audiences  eurent lieu les 15 et 16 mai 1980. Le 27 mai 1980, le juge de la  mise en état modifia l'ordonnance du 1er février 1980 et arrêta de  nouvelles mesures conservatoires. L'expert fut chargé de diriger  les travaux et autorisé à prendre toute mesure technique nécessaire  afin d'éviter d'autres infiltrations d'eau.  25. Deux autres audiences eurent lieu les 3 et  17 juillet 1980. Lors de cette dernière, le juge de la mise en  état, faisant droit à une demande du requérant, fixa à l'expert un  délai de douze jours pour terminer les travaux.  26. Cependant, de nouvelles infiltrations se produisirent et,  à l'audience du 18 septembre 1980, le requérant demanda au juge de  prendre des mesures efficaces et de remplacer l'expert.  27. Le 26 septembre 1980, le juge de la mise en état, faisant  prévaloir l'intérêt du requérant, ordonna que le système d'arrivée  d'eau fût neutralisé dans un délai de trente jours.  28. Après les audiences des 5 décembre 1980 et  20 février 1981, à l'audience du 5 mars 1981, le juge de la mise en  état fixa au 9 octobre 1981 l'audience pour l'audition des témoins  indiqués par les parties. Celle-ci continua également aux  audiences des 2 avril et 24 juin 1982. L'audience suivante, fixée  au 18 novembre 1982, fut reportée au 28 janvier 1983 à cause d'une  erreur dans les notifications. A cette date l'audition des témoins  se termina.  29. A l'audience du 3 mars 1983, les parties demandèrent la  fixation d'une audience pour la présentation des conclusions qui,  amorcée le 30 juin 1983, se poursuivit à l'audience du  27 octobre 1983 pour ne se terminer qu'à l'audience du  15 décembre 1983. Le juge de la mise en état renvoya l'affaire à  la chambre compétente du tribunal, afin qu'elle fût discutée à  l'audience du 10 décembre 1985.  30. Cependant, la mort du défendeur en octobre 1985 provoqua  une deuxième interruption du procès.  31. Le 2 mars 1986, la procédure fut reprise par le requérant.  Une nouvelle audience devant la chambre fut fixée au  23 février 1988. Cependant, cette audience n'eut pas lieu parce  que le juge rapporteur avait été muté à la cour d'appel en  octobre 1987.  32. Par ordonnance du 10 juillet 1989, le juge appelé à le  remplacer fixa l'audience au 30 octobre 1990."
10. D'après les documents et renseignements fournis à la Cour par le Gouvernement, la Commission et le conseil du requérant: - à la suite de l'acte d'assignation du 26 octobre 1979 (paragraphe 9 ci-dessus, n° 20), M. M. demanda derechef l'intervention des héritiers de l'entrepreneur, ainsi que du plombier; - à l'audience du 30 octobre 1990 (paragraphe 9 ci-dessus, n° 32), l'avocat de M. Cardarelli informa le tribunal du décès de son client, survenu le 21 février 1987, ce qui provoqua une troisième interruption de l'instance; - le 8 avril 1991, Me Soldani Benzi, en sa qualité de curateur de la succession, sollicita auprès du juge d'instance de Florence l'autorisation de poursuivre le procès; - l'ayant obtenue, il invita le président du tribunal, le 15 avril, à fixer l'audience de plaidoiries devant la chambre; - le 17, ledit magistrat décida que les débats se dérouleraient le 11 février 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 9 avril 1986. Il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12148/86) le 11 mai 1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-G de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel  "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans  un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des  contestations sur ses droits et obligations de caractère civil  (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 23 décembre 1977, avec l'assignation de M. M. devant le tribunal de Florence; elle n'a pas encore pris fin puisque ce dernier n'a toujours pas statué.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de fait du litige, du nombre des participants à la procédure et des interruptions dues au décès du défendeur et de son avocat. Il mentionne aussi la surcharge du rôle du tribunal de Florence.
17. Avec la Commission, la Cour constate qu'il s'agissait d'une affaire assez complexe: la nécessité de recourir à des expertises et la présence de plusieurs défendeurs alourdirent sans nul doute la tâche du juge de la mise en état. Cependant, la plupart des retards se produisirent après la clôture de l'instruction.
Tout d'abord, près de deux ans s'écoulèrent entre l'ultime audience devant le juge de la mise en état et les débats devant la chambre (15 décembre 1983 - 10 décembre 1985).
En second lieu, après ses deuxième et troisième interruptions le procès ne recommença qu'au bout de longs intervalles. On ne saurait imputer à l'Etat italien trois d'entre eux: le conseil de M. Cardarelli attendit plus de deux mois pour réclamer la reprise de l'instance après la disparition de M. M. (10 décembre 1985 - 2 mars 1986), plus de trois ans et huit mois pour signaler la mort de son client (21 février 1987 - 30 octobre 1990) et plus de quatre ans pour solliciter l'autorisation d'agir désormais en qualité de curateur (21 février 1987 - 8 avril 1991).
Il n'en va pas de même de certaines autres lenteurs. Le tribunal ne fixa les audiences que pour des dates postérieures de près de deux ans et de plus de dix mois auxdites demandes de l'avocat du requérant (2 mars 1986 - 23 février 1988; 8 avril 1991 - 11 février 1992). De surcroît, les débats qui devaient se tenir le 23 février 1988 ne se déroulèrent que bien après, le 30 octobre 1990, car le juge de la mise en état avait été muté. Pareils atermoiements se concilient mal avec la diligence voulue, dont le tribunal avait su témoigner lors de la première interruption (27 avril 1979 - 31 mai 1979).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du tribunal, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à organiser leur système juridique de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. Au total, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en l'espèce un laps de temps déjà supérieur à quatorze ans pour un seul degré de juridiction.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
19. Le requérant n'a sollicité en temps utile (paragraphe 8 ci-dessus) aucune satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention et la question n'appelle pas un examen d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 50 (art. 50) en l'occurrence.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12148/86
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable non appliquée

Parties
Demandeurs : CARDARELLI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-02-27;12148.86 ?

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